L’Essentiel : L’article 386 du code de procédure civile établit que l’instance est périmée si aucune diligence n’est effectuée pendant deux ans. Le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de compte entre les parties [S] et [P]. Le 3 juillet 2024, la 1ère chambre civile a demandé des observations sur la péremption d’instance, fixant une date limite au 3 septembre 2024. En l’absence de réponse, le 8 août 2024, Me [L] a demandé la péremption, soulignant l’absence de diligence. Le juge a constaté la péremption, rendant l’ordonnance exécutoire provisoirement.
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Cadre juridique de la péremption d’instanceL’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant une période de deux ans. De plus, l’article 388 précise que la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Jugement du tribunal judiciaire de VersaillesLe 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement ordonnant l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l’indivision entre les parties [S] et [P]. Me [N] a été désigné comme notaire pour procéder à ces opérations. Demande d’observations sur la péremption d’instanceLe 3 juillet 2024, la 1ère chambre civile a adressé des courriers à Me LANGUEDOC et Me [L], leur demandant de présenter leurs observations éventuelles concernant la péremption d’instance envisagée, avec une date limite fixée au 3 septembre 2024. En l’absence de réponse, la péremption serait constatée. Absence de réponse et demande de péremptionAu 26 novembre 2024, Me LANGUEDOC n’avait pas répondu aux courriers. Cependant, le 8 août 2024, Me [L] a sollicité la péremption d’instance, arguant qu’aucune diligence interruptive n’avait été effectuée depuis le jugement du 22 mars 2022. Constatation de la péremption d’instanceStatuant hors débat contradictoire, le juge a constaté la péremption de l’instance inscrite sous le RG n°21/01669. L’ordonnance a été déclarée exécutoire provisoirement et a été signifiée aux parties, aux avocats et au notaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le placement en rétention administrative est régi par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-1, l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour une durée de quatre jours lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. Ces garanties doivent prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. L’article L. 731-1 précise les cas dans lesquels un étranger peut être placé en rétention, notamment en cas de non-respect des obligations de séjour. Il est également stipulé que l’autorité administrative n’est pas tenue d’exposer dans l’arrêté de placement les motifs, tant que les éléments retenus suffisent à justifier cette décision. Ainsi, le préfet doit démontrer que l’étranger ne dispose pas de garanties suffisantes pour justifier une assignation à résidence, comme l’absence de passeport valide ou de liens familiaux solides en France. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?La personne retenue en rétention administrative bénéficie de plusieurs droits, conformément aux dispositions du CESEDA. L’article L. 744-1 stipule que la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un avocat, d’un interprète, et de communiquer avec son consulat. De plus, l’article L. 743-5 précise que la personne retenue peut également demander à être assistée par un médecin. Il est important de noter que la personne a le droit de communiquer avec une personne de son choix et que des espaces sont prévus pour des entretiens confidentiels avec des avocats. Enfin, l’article R. 743-11 du CESEDA informe l’intéressé de la possibilité d’interjeter appel de la décision de placement en rétention dans un délai de 24 heures suivant la notification de cette décision. Quelles sont les conséquences d’une absence de garanties de représentation pour l’étranger ?L’absence de garanties de représentation a des conséquences directes sur la situation de l’étranger en matière de rétention administrative. Selon l’article L. 743-13, l’autorité judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger, mais cela nécessite que celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. En l’absence de telles garanties, comme un passeport valide ou un domicile stable, l’étranger ne peut pas bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence. De plus, l’article L. 741-1 souligne que l’absence de garanties de représentation peut justifier le placement en rétention, car cela constitue un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Ainsi, les autorités peuvent décider de prolonger la rétention administrative si l’étranger ne démontre pas sa volonté de respecter les obligations de séjour en France. Comment la situation familiale de l’étranger est-elle prise en compte dans la décision de rétention ?La situation familiale de l’étranger est un élément qui peut être pris en compte dans la décision de rétention, mais cela dépend des circonstances. L’article L. 741-6 du CESEDA stipule que la décision de placement doit être motivée, et la situation familiale peut constituer un facteur de motivation. Cependant, dans le cas présent, il a été constaté que l’étranger ne justifiait pas d’une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant, ce qui a été un élément déterminant dans la décision. De plus, le fait que la mère de l’enfant soit également victime de violences conjugales a été pris en compte pour évaluer la menace à l’ordre public. Ainsi, bien que la situation familiale puisse être un facteur atténuant, elle ne suffit pas à elle seule à justifier une mesure d’assignation à résidence si d’autres éléments, comme des condamnations pénales, sont présents. Quelles sont les implications des condamnations pénales sur la décision de rétention ?Les condamnations pénales ont un impact significatif sur la décision de rétention administrative. L’article L. 741-1 du CESEDA précise que la présence d’un étranger en France peut constituer une menace pour l’ordre public, notamment en cas de condamnations pour des faits de violence. Dans le cas de Monsieur [E], ses condamnations pour violences conjugales ont été considérées comme des éléments justifiant son placement en rétention. Les autorités ont souligné que ces condamnations démontraient une menace actuelle et certaine à l’ordre public, ce qui a conduit à rejeter sa demande d’assignation à résidence. Ainsi, les antécédents judiciaires de l’étranger sont pris en compte pour évaluer le risque qu’il représente et peuvent justifier une prolongation de la rétention administrative. Quelles sont les voies de recours disponibles pour l’étranger en rétention ?L’étranger en rétention administrative dispose de plusieurs voies de recours pour contester la décision de placement. Conformément à l’article R. 743-11 du CESEDA, l’intéressé peut interjeter appel de la décision dans un délai de 24 heures suivant la notification de cette décision. L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. De plus, l’étranger a le droit de demander l’assistance d’un avocat pour l’aider dans ses démarches et pour préparer son recours. Il est également informé de la possibilité de déposer une demande d’asile durant toute la période de sa rétention, ce qui constitue une autre voie de recours. Ces recours permettent à l’étranger de faire valoir ses droits et de contester les décisions qui le concernent. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
N° RG 21/01669 – N° Portalis DB22-W-B7F-P5BO
ORDONNANCE DE PEREMPTION
rendue le 26 novembre 2024
Nous, Mme DURIGON, Juge commis, assistée de Mme BEAUVALLET, greffier,
Vu l’article 388 du code de procédure civile qui dispose : « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mars 2022 ordonnant notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [S] et [P] et désignant Me [N], notaire pour y procéder,
Vu les courriers en date du 3 juillet 2024 adressés par la 1ère chambre civile à Me LANGUEDOC et Me [L] aux termes desquels il était demandé aux avocats de présenter leurs observations éventuelles sur la péremption d’instance envisagée avant le 3 septembre 2024, à défaut de quoi la péremption serait constatée,
Vu l’absence de réponse de Me LANGUEDOC au 26 novembre 2024,
Vu le message RPVA adressé par Me [L] le 8 août 2024 aux termes duquel était sollicitée la péremption d’instance en l’absence de toute diligence interruptive depuis le prononcé du jugement du 22 mars 2022,
Statuant hors débat contradictoire,
Constate la péremption de l’instance inscrite sous le RG n°21/01669,
Constate l’exécution provisoire dela présente ordonnance,
Rappelle que la présente ordonnance est signifiée aux parties, aux avocats et au Notaire.
Le greffier Le juge commis
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