Péremption d’instance : conséquences de l’absence de diligence des parties

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Péremption d’instance : conséquences de l’absence de diligence des parties

L’Essentiel : L’affaire opposait M. [F] [O] à la Sasu Issoire immobilier suite à un jugement du tribunal judiciaire de Libourne. Le 6 juillet 2022, le président a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision d’appel. Le 22 juillet 2024, la société [Localité 3] immobilier a demandé la constatation de la péremption de l’instance, M. [F] [O] n’ayant pas effectué de diligences depuis la radiation. La cour a constaté la péremption, entraînant la condamnation de M. [F] [O] aux dépens, afin d’assurer une bonne administration de la justice.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par M. [F] [O] le 1er octobre 2021 contre la Sasu Issoire immobilier, suite à un jugement du tribunal judiciaire de Libourne rendu le 16 septembre 2021. Ce jugement a notamment confirmé la validité du mandat de vente et a condamné M. [F] [O] à verser des sommes à la Sasu [Localité 3] immobilier, ainsi qu’à payer les dépens.

Radiation de l’Affaire

Le président chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision d’appel, conformément à l’article 524 du code de procédure civile. Cette radiation a eu lieu le 6 juillet 2022, entraînant une suspension des délais pour l’intimé.

Demande de Péremption

La société [Localité 3] immobilier a demandé la constatation de la péremption de l’instance le 22 juillet 2024, en raison de l’absence de diligences de la part de M. [F] [O] depuis la radiation. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/03466, mais M. [F] [O] n’a pas présenté de conclusions en réponse.

Motifs de la Décision

La péremption d’instance, selon les articles 385 et 386 du code de procédure civile, se produit lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. M. [F] [O] n’ayant pas effectué de démarches depuis la radiation, la cour a constaté la péremption de l’instance et son dessaisissement. Cette décision vise à garantir une bonne administration de la justice et à éviter des délais excessifs.

Conséquences de la Péremption

En conséquence, M. [F] [O] a été condamné aux dépens de l’instance périmée. La décision a été signée par la présidente chargée de la mise en état et le greffier, officialisant ainsi la clôture de l’affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la péremption d’instance selon le code de procédure civile ?

La péremption d’instance est régie par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment l’article 386 qui stipule que :

« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »

Cette disposition implique que si aucune action n’est entreprise par les parties durant ce délai, l’instance s’éteint automatiquement.

De plus, l’article 385 alinéa 1er précise que :

« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »

Ainsi, la péremption entraîne la fin de l’instance, ce qui signifie que le litige ne pourra plus être examiné par le tribunal.

Il est également important de noter que la péremption est une mesure qui vise à garantir la bonne administration de la justice, en évitant que des affaires restent en suspens indéfiniment.

Comment se manifeste la péremption d’instance dans le cadre d’un appel ?

Dans le cadre d’un appel, la péremption d’instance se manifeste par l’absence de diligences de la part de l’appelant. Selon l’article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties :

« La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. »

Cela signifie que même si l’affaire est radiée, l’appelant doit continuer à respecter les délais qui lui sont impartis.

En l’espèce, M. [F] [O] n’a pas effectué de diligences depuis la radiation de l’affaire, ce qui a conduit à la constatation de la péremption.

L’article 524 alinéa 3 précise que :

« La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. »

Ainsi, la péremption est une conséquence directe de l’inaction de l’appelant, qui n’a pas respecté les obligations procédurales.

Quelles sont les implications de la péremption sur le droit à un procès équitable ?

La péremption d’instance soulève des questions relatives au droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cependant, la jurisprudence a établi que la péremption, en tant que mesure administrative, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à ce droit.

En effet, la décision de constater la péremption vise à assurer une bonne administration de la justice et à éviter que des affaires restent en suspens indéfiniment.

Le jugement souligne que :

« La péremption qui tire les conséquences de l’absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire… ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. »

Cela signifie que la péremption est justifiée par la nécessité d’une gestion efficace des affaires judiciaires, même si elle peut avoir des conséquences sur les droits des parties.

Quelles sont les obligations des parties en matière de diligence dans le cadre d’une instance ?

Les parties à une instance ont l’obligation de faire preuve de diligence pour faire avancer le litige. L’article 386 du code de procédure civile précise que :

« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »

Cela implique que chaque partie doit agir de manière proactive pour faire progresser l’affaire, que ce soit en déposant des conclusions, en sollicitant des audiences ou en exécutant des décisions judiciaires.

Dans le cas présent, M. [F] [O] n’a pas accompli de diligences depuis la radiation de l’affaire, ce qui a conduit à la péremption de l’instance.

L’absence de toute action de sa part a été déterminante pour la décision de la cour, qui a constaté que :

« M. [O] n’ayant en conséquence effectué la moindre diligence depuis deux ans à ce jour, il y a lieu de constater la péremption de l’instance. »

Cela souligne l’importance pour les parties de respecter leurs obligations procédurales afin d’éviter la péremption de leur instance.

1ère CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [F] [O]

C/

S.A.S.U. [Localité 3] IMMOBILIER

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N° RG 24/03466 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4G6

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DU 15 JANVIER 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

Monsieur [F] [O]

né le 23 Janvier 1953 à [Localité 4] (15)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l’incident,

Appelant d’un jugement (R.G. 20/00543) rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 01 octobre 2021,

à :

S.A.S.U. [Localité 3] IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

et assistée de Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse à l’incident,

Intimée,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2021 par M. [F] [O] à l’encontre de la Sasu Issoire immobilier d’un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne dans le litige opposant les parties, qui a :

– dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du mandat de vente,

– condamné M. [F] [O] à payer à la Sas [Localité 3] immobilier la somme de 10 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– condamné M. [F] [O] à payer à la Sas [Localité 3] immobilier la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– rejeté le surplus des prétentions des parties,

– condamné M. [F] [O] aux dépens.

Vu l’ordonnance du président chargé de la mise en état de cette chambre qui a ordonné la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Vu la demande présentée par la société [Localité 3] immobilier devant le magistrat chargé de la mise en état par conclusions en date du 22 juillet 2024, de constater la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile.

Vu le réenrôlement de l’affaire sous le numéro RG 24/03466,

Vu l’absence de conclusions en réponse sur incident de M. [F] [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions combinées de l’article 907 et 789-1° du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la présente instance introduite avant le 1er septembre 2024, la péremption d’instance qui est un incident de procédure mettant fin à l’instance relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement.

Selon l’article 524 alinéa 3 et suivants du code de procédure civile la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Selon l’article 385 alinéa 1er du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Selon l’article 386 du code de procédure civil, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Le présent incident fait suite à une ordonnance de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile à défaut pour l’appelant d’avoir exécuté la décision dont appel en date du 6 juillet 2022.

Or, force est de constater que M. [O] qui ne conclut pas en réponse sur l’incident, n’a effectué depuis la radiation du rôle de l’affaire le 6 juillet 2022 aucune diligence de nature à faire avancer l’affaire et ne s’est notamment pas acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ce qui lui a fait encourir la radiation du rôle de l’affaire.

M. [O] n’ayant en conséquence effectué la moindre diligence depuis deux ans à ce jour, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Par ailleurs, la péremption qui tire les conséquences de l’absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable en cas de carence de la partie à laquelle elle est opposée.

Enfin, M. [F] [O] est condamné aux dépens de l’instance périmée.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Condamnons M. [F] [O] aux dépens de l’instance périmée.

La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.

Le Greffier La Présidente


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