L’Essentiel : La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge un accident du travail d’un salarié, mais l’employeur a contesté cette décision. Après un renvoi, la cour a examiné les moyens soulevés, notamment la péremption de l’instance due à l’absence de diligences pendant deux ans. La Cour de cassation a statué que, en procédure orale, aucune diligence particulière n’est requise pour interrompre la péremption. Elle a donc annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, renvoyant l’affaire pour un nouvel examen et condamnant la société aux dépens.
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Contexte de l’affaireLa caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge un accident du travail survenu à un salarié de la société [3]. L’employeur a contesté cette décision, arguant de son opposabilité, et a saisi une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale. Procédure et moyens soulevésSuite à un renvoi après cassation, la cour a examiné les moyens soulevés, notamment en se référant à plusieurs articles du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale. L’instance est considérée comme périmée si aucune diligence n’est accomplie par les parties pendant deux ans. De plus, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire et se déroule de manière orale. Décisions de la Cour de cassationLa Cour de cassation a précisé que, en procédure orale, les parties ne sont pas tenues d’accomplir de diligences particulières pour interrompre le cours de la péremption. En l’espèce, la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance en raison de l’absence de diligences entre le 12 décembre 2019 et le 28 février 2022, ce qui a été jugé comme une violation des textes applicables. Conclusion de l’arrêtEn conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, remettant l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant cet arrêt et la renvoyant devant une autre composition de la cour d’appel. La société [3] a été condamnée aux dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile concernant la péremption de l’instance ?L’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile stipule que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Cette disposition vise à garantir une certaine efficacité et rapidité dans le traitement des affaires judiciaires. En effet, la péremption de l’instance est une mesure qui permet de mettre fin à une procédure qui n’avance pas, afin de libérer les ressources judiciaires. Il est important de noter que la péremption ne peut être constatée que si aucune diligence n’a été accomplie par les parties pendant la période de deux ans. Cela signifie que si une des parties a effectué une action, même minime, cela peut interrompre le cours de la péremption. Dans le cas présent, la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance en se basant sur le fait qu’aucune diligence n’avait été accomplie entre le 12 décembre 2019 et le 28 février 2022. Cette décision a été jugée erronée par la Cour de cassation, qui a rappelé que la direction de la procédure échappe aux parties en cas de procédure orale, sauf si une diligence particulière leur est imposée. Quelles sont les implications de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale sur la représentation en appel ?L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, précise que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire. Cela signifie que les parties peuvent se représenter elles-mêmes sans avoir besoin d’un avocat. Cette disposition vise à faciliter l’accès à la justice pour les assurés sociaux, qui peuvent parfois rencontrer des difficultés financières pour se permettre les services d’un avocat. En conséquence, dans le cadre de la procédure d’appel, les parties ont la possibilité de défendre leurs intérêts directement, ce qui peut également avoir un impact sur la manière dont elles gèrent leur dossier. La cour d’appel a donc commis une erreur en considérant que les parties avaient des obligations de diligence spécifiques dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire. Comment l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique-t-il dans ce contexte ?L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable. Cela inclut le droit d’accéder à un tribunal et d’être entendu dans un délai raisonnable. Dans le contexte de la jurisprudence examinée, cet article souligne l’importance de respecter les droits des parties dans le cadre de la procédure judiciaire. La péremption de l’instance, si elle est constatée de manière inappropriée, pourrait constituer une violation de ce droit, en empêchant une partie d’être entendue sur le fond de son affaire. La Cour de cassation a donc veillé à ce que les principes énoncés dans cette convention soient respectés, en annulant l’arrêt de la cour d’appel qui avait constaté la péremption de l’instance sans tenir compte des spécificités de la procédure orale et des droits des parties. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation sur l’affaire en cours ?La décision de la Cour de cassation a pour effet de casser et d’annuler l’arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d’appel d’Amiens. Cela signifie que l’affaire est remise dans l’état où elle se trouvait avant cet arrêt, et les parties sont renvoyées devant une autre formation de la cour d’appel d’Amiens pour un nouvel examen. Cette annulation permet de garantir que les droits des parties soient respectés et que l’affaire soit jugée sur le fond, sans que la péremption de l’instance ne soit opposée de manière inappropriée. De plus, la société [3] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. Enfin, l’article 700 du code de procédure civile a été appliqué, rejetant les demandes des parties concernant les frais d’avocat, ce qui souligne l’importance de la décision de la Cour de cassation dans le cadre de cette affaire. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 32 F-B
Pourvoi n° B 22-19.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.501 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, de la SARL Corlay, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555), la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge l’accident du travail dont a été victime l’un des salariés de la société [3] (l’employeur).
2. Contestant l’opposabilité de cette décision, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :
4. Selon le deuxième de ces textes, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
6. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
7. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
9. Pour constater la péremption de l’instance, l’arrêt relève qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties entre le 12 décembre 2019, date de la saisine de la cour de renvoi et les conclusions de la caisse établies le 28 février 2022.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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