Péremption et force de chose jugée : enjeux procéduraux en matière de diligence des parties

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Péremption et force de chose jugée : enjeux procéduraux en matière de diligence des parties

L’Essentiel : L’absence de diligences depuis le 19 septembre 2022 a conduit à une demande de constatation de la péremption de l’instance. Monsieur [B] [T] a sollicité cette constatation en raison de l’inaction de Maître [D] [U]. Lors de l’audience du 2 décembre 2024, il a été établi que l’instance était périmée, conformément à l’article 386 du code de procédure civile. La dernière diligence remontait au 13 septembre 2022, rendant la demande fondée et entraînant l’extinction de l’instance. En conséquence, la Selarl [U] [D] a été condamnée aux dépens de l’incident et de l’appel.

Absence de diligences

Les parties n’ont pas effectué de diligences depuis le 19 septembre 2022, ce qui a conduit à une demande de constatation de la péremption de l’instance.

Péremption de l’instance

Monsieur [B] [T] a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’extinction de l’instance envers feu Monsieur [X] [T] en raison de l’absence de régularisation procédurale et de la péremption de l’instance due à l’inaction de Maître [D] [U].

Écritures des parties

Maître [U] [D], en tant que mandataire liquidateur de la société Transports G. Michaux, a soumis des écritures le 27 novembre 2024, tandis que Monsieur [B] [T] a formulé sa demande le 29 novembre 2024.

Audience et motifs

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 décembre 2024. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est considérée comme périmée lorsque aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans.

Force de chose jugée

La dernière diligence a été effectuée par Monsieur [N] [E] le 13 septembre 2022. La demande de constatation de la péremption de l’instance a été jugée fondée, entraînant l’extinction de l’instance et conférant au jugement du 29 janvier 2021 la force de chose jugée.

Condamnation aux dépens

Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront à la charge de l’appelant. L’ordonnance a statué sur la péremption de l’instance et a condamné la Selarl [U] [D] aux dépens de l’incident et de l’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un contrat de bail commercial ?

La clause résolutoire dans un contrat de bail commercial est régie par l’article L.145-41 du Code de commerce, qui stipule que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

En l’espèce, la SAS VICTOR HUGO a délivré un commandement de payer le 17 mai 2024, portant sur la somme de 30 550,37€.

Ce commandement est essentiel car il marque le début du délai d’un mois durant lequel le preneur doit régulariser sa situation. Si le preneur ne s’exécute pas dans ce délai, la clause résolutoire peut être considérée comme acquise.

Il est également important de noter que la bonne foi du bailleur lors de la délivrance du commandement peut être contestée. Si des éléments sérieux sont avancés par le preneur, cela peut empêcher la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

Ainsi, la contestation de la bonne foi du bailleur, notamment en ce qui concerne la compensation des loyers impayés avec le dépôt de garantie, peut avoir un impact sur l’application de la clause résolutoire.

Quels sont les effets d’un commandement de payer sur les obligations locatives ?

Le commandement de payer a pour effet de mettre en demeure le preneur de s’acquitter de ses obligations locatives. Selon l’article 834 du Code de procédure civile :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Dans le cas présent, la SAS VICTOR HUGO a fait valoir que la SAS MYFLEX GROUP avait des loyers impayés, ce qui a conduit à la délivrance du commandement de payer.

Cependant, la SAS MYFLEX GROUP a contesté ce commandement en invoquant la mauvaise foi du bailleur et en arguant que le montant du commandement ne tenait pas compte des sommes dues au titre du dépôt de garantie.

L’article 1348-2 du Code civil précise que :

« Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation. »

Ainsi, si le bailleur ne compense pas les loyers impayés avec le dépôt de garantie, cela peut être interprété comme une mauvaise foi, ce qui pourrait affecter la validité du commandement de payer.

Comment se prononce le juge sur les demandes de provision en cas de contestation sérieuse ?

Le juge peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans cette affaire, la SAS VICTOR HUGO a demandé une provision de 117 721,35€ au titre des loyers et charges impayés.

Cependant, la SAS MYFLEX GROUP a contesté une partie de cette somme, ce qui a conduit le juge à examiner si la contestation était sérieuse.

Le juge a constaté que la créance devait être fixée à 117 721,35€, car la défenderesse n’a pas justifié que la somme contestée avait été versée.

Ainsi, même en présence d’une contestation, si celle-ci n’est pas suffisamment fondée, le juge peut accorder la provision demandée.

Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet de demande de délais de paiement ?

Le rejet d’une demande de délais de paiement a des conséquences significatives pour le débiteur. Selon l’article 1343-5 du Code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Dans le cas présent, la SAS MYFLEX GROUP a sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative.

Cependant, le juge a rejeté cette demande, considérant que la défenderesse n’avait pas fourni d’éléments suffisants sur sa situation financière.

Le rejet de cette demande signifie que la SAS MYFLEX GROUP doit s’acquitter immédiatement de la somme due, sans possibilité de report ou d’échelonnement, ce qui peut avoir des conséquences financières lourdes pour la société.

En conclusion, le rejet des délais de paiement renforce l’obligation immédiate de paiement et peut entraîner des mesures d’exécution forcée si la dette n’est pas réglée.

Ordonnance n°

du 8/01/2025

N° RG 24/01558

COUR D’APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D’INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le huit janvier deux mille vingt cinq,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 2 décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01558 du répertoire général, opposant :

S.E.L.A.R.L. [D] [U]

prise en la personne de Me [U] [K]

ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Transports G. MICHAUX

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

à

Monsieur [N] [E]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

Monsieur [X] [T], décédé

Monsieur [B] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

S.A.R.L. FINANCIERE [T]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. [D] [U]

prise en la personne de Me [U] [D]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FINANCIERE [T]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine TEYCHENNE, avocat au barreau de REIMS

L’AGS CGEA d'[Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMES

* * * * *

Dans une affaire opposant Monsieur [N] [E] à la Selarl [U] [D], prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports G.Michaux, à la SARL Financière [T], à Monsieur [X] [T], à Monsieur [B] [T] et au CGEA AGS d'[Localité 11], le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a rendu un jugement le 29 janvier 2021.

Le 6 mars 2021, la Selarl [U] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports G.Michaux a formé une déclaration d’appel.

Le 4 juillet 2022, Monsieur [X] [T] étant décédé et la SARL Financière [T] ayant été placée en liquidation judiciaire, le conseiller de la mise en état a enjoint à la partie la plus diligente de régulariser la procédure aux fins de poursuite de l’instance pour l’audience de mise en état du 19 septembre 2022, sous peine de radiation.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire dont le rétablissement sera effectif dans les conditions de l’article 383 du code de procédure civile.

Le 10 octobre 2024, Monsieur [N] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux termes duquel il lui demande, vu les ordonnances des 4 juillet et 19 septembre 2022, de :

– constater l’absence de diligences effectuées par les parties depuis le 19 septembre 2022,

– constater la péremption de l’instance,

– dire que le jugement en date du 29 ‘juin’ 2021 a force de chose jugée,

– déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA.

Dans des écritures en date du 27 novembre 2024, Maître [U] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports G.Michaux s’en rapporte à justice.

Dans des écritures en date du 29 novembre 2024, Monsieur [B] [T] demande au conseiller de la mise en état de :

– constater l’extinction de l’instance envers feu Monsieur [X] [T] en l’absence de régularisation procédurale,

– constater la péremption d’instance en l’absence de diligences de Maître [D] [U] ès qualités de liquidateur de la société Transports Michaux en sa qualité d’appelant depuis le 19 septembre 2022.

Les autres parties constituées n’ont pas conclu

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 2 décembre 2024.

Motifs :

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

La dernière diligence est constituée par les écritures de Monsieur [N] [E] le 13 septembre 2022.

Celui-ci est dès lors bien fondé en sa demande en date du 10 octobre 2024 tendant à voir constater la péremption de l’instance, laquelle en application de l’article 389 du code de procédure civile, emporte extinction de l’instance et en application de l’article 390 du même code, confère au jugement la force de la chose jugée.

En application de l’article 393 du même code, les frais de l’instance périmée seront supportés par l’appelant.

Par ces motifs :

Statuant par ordonnance susceptible de déféré ;

Disons que l’instance est périmée ;

Disons que la péremption emporte extinction de l’instance et confère au jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 29 janvier 2021 la force de la chose jugée ;

Condamnons la Selarl [U] [D], prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports G.Michaux, aux dépens de l’incident et de l’appel.

Le greffier, Le magistrat,


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