Péremption et Diligences : Clarifications sur le Délai de Recours

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Péremption et Diligences : Clarifications sur le Délai de Recours

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire d’Arras a statué le 30 août 2022 sur une contrainte de l’URSSAF contre M. [W] pour des cotisations de sécurité sociale dues en 2014. M. [W] a contesté cette contrainte, entraînant une question de péremption de l’instance. L’URSSAF a soutenu que le tribunal avait mal interprété les délais, affirmant que ceux-ci commençaient à courir à partir de la notification de la décision de radiation. Cependant, le tribunal a établi que le délai de péremption avait débuté le 28 juin 2018, date de radiation, et a confirmé que l’URSSAF n’avait pas respecté les diligences requises.

Contexte de l’affaire

Le tribunal judiciaire d’Arras a rendu un jugement le 30 août 2022 concernant une contrainte décernée par l’URSSAF à l’encontre de M. [W] pour le recouvrement de cotisations de sécurité sociale dues pour les 3ème et 4ème trimestres de 2014. Cette contrainte a été émise le 23 décembre 2015.

Opposition à la contrainte

M. [W] a formé opposition à la contrainte devant une juridiction spécialisée dans le contentieux de la sécurité sociale. L’affaire a ensuite été soumise à l’examen du tribunal, qui a dû se prononcer sur la péremption de l’instance.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a contesté le jugement qui déclarait l’instance éteinte en raison de la péremption. Elle a soutenu que le tribunal avait mal interprété les délais de péremption, en affirmant que ceux-ci n’avaient pas commencé à courir à la date de la décision de radiation, mais plutôt à partir de la notification de cette décision.

Règles de péremption

Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est considérée comme périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant un délai de deux ans. L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale précise également que ce délai court à partir de la connaissance effective des diligences imposées par la juridiction.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’affaire avait été radiée le 28 juin 2018, avec des diligences imposées à l’URSSAF. Il a jugé que le délai de péremption avait commencé à courir à partir de cette date, car toutes les parties étaient présentes lors de l’audience. En l’absence de diligences accomplies par l’URSSAF dans les deux ans suivant cette date, la péremption était acquise lorsque l’URSSAF a demandé la réinscription de l’affaire le 29 janvier 2021.

Conclusion de la Cour

La Cour a confirmé que le jugement du tribunal était fondé, en considérant que l’URSSAF n’avait pas respecté les délais de diligence imposés. Le moyen soulevé par l’URSSAF a été jugé inopérant, et la péremption de l’instance a été validée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la péremption d’instance selon le Code de procédure civile ?

La péremption d’instance est définie par l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »

Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti, de la notification de la décision qui les ordonne.

Ainsi, la péremption d’instance est un mécanisme qui vise à éviter que des affaires restent indéfiniment en suspens, en imposant un délai de deux ans pour l’accomplissement des diligences.

Comment le Code de la sécurité sociale aborde-t-il la péremption d’instance ?

L’article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, précise que :

« L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »

Cet article souligne que la péremption s’applique également aux affaires relevant du contentieux de la sécurité sociale, et il est important de noter que ce texte est applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris pour les péremptions non constatées à cette date.

La combinaison de ces deux articles montre que la péremption d’instance est un principe général du droit français, applicable à divers domaines, y compris celui de la sécurité sociale.

Quel est le point de départ du délai de péremption selon la jurisprudence ?

La jurisprudence indique que, en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que l’affaire avait été radiée par une décision du 28 juin 2018, qui imposait à l’URSSAF des diligences spécifiques.

Le tribunal a jugé que le délai de péremption avait commencé à courir dès cette date, car toutes les parties étaient présentes lors de l’audience où la décision a été rendue.

Quelles sont les conséquences de l’absence de diligences accomplies par l’URSSAF ?

Le jugement a relevé que l’URSSAF n’avait pas accompli de diligences durant les deux ans suivant la décision de radiation du 28 juin 2018.

En conséquence, la péremption de l’instance était acquise lorsque l’URSSAF a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction le 29 janvier 2021.

Cela signifie que l’URSSAF a perdu son droit de poursuivre l’instance en raison de son inaction, ce qui illustre l’importance de respecter les délais et les diligences imposées par la juridiction.

Quelles sont les implications de la décision de radiation sur le délai de péremption ?

La décision de radiation a des implications directes sur le délai de péremption.

Le tribunal a jugé que le délai de péremption avait commencé à courir à partir de la date de la décision de radiation, ce qui signifie que l’URSSAF devait agir dans les deux ans suivant cette date pour éviter la péremption.

Cette décision souligne l’importance de la notification des décisions judiciaires, car le délai de péremption ne peut commencer à courir qu’à partir de la connaissance effective des diligences à accomplir.

Ainsi, la bonne gestion des délais et des diligences est cruciale pour la validité des actions en justice.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° Y 22-22.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-22.833 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) dans le litige l’opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Arras, 30 août 2022), rendu en dernier ressort, la [3], aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a décerné une contrainte, le 23 décembre 2015, à l’encontre de M. [W] (le cotisant) pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L’URSSAF fait grief au jugement de déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption, alors :

« 1°/ que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que par décision du 28 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras avait ordonné la radiation de l’affaire et mis à la charge du demandeur les diligences de « transmission d’une proposition de conciliation ou dépôt de conclusions de la partie demanderesse au secrétariat de la juridiction », puis que l’Urssaf avait sollicité la réinscription au rôle le 29 janvier 2021 ; qu’en jugeant que le délai de péremption avait commencé à courir le 28 juin 2018, date de la décision de radiation, de sorte que la péremption était acquise depuis le 28 juin 2020, lorsque le délai de péremption n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification de la décision de radiation ordonnant les diligences, le tribunal a violé l’article 386 du code de procédure civile et l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ;
que la décision du 28 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnant la radiation de l’affaire et mettant des diligences à la charge des parties a été notifiée le 30 janvier 2019 par le greffe et réceptionnée le 4 février 2019 par la caisse demanderesse ; qu’en indiquant que cette décision avait été notifiée le 30 janvier 2018, le tribunal a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ».

Réponse de la Cour

4. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.

5. Selon l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1erjanvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.

7. Le jugement relève que l’affaire a été radiée par une décision du 28 juin 2018 mettant à la charge de l’URSSAF, demanderesse, les diligences suivantes « transmission d’une proposition de conciliation ou dépôt de conclusions au secrétariat de la juridiction » et que le délai de péremption a commencé à courir dès cette date puisque la décision a été rendue sur le siège à la date de l’audience où toutes les parties étaient présentes.

8. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a exactement déduit qu’en l’absence de diligences accomplies par l’URSSAF durant les deux ans ayant suivi la date du 28 juin 2018, la péremption de l’instance était acquise lorsqu’elle a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction le 29 janvier 2021.

9. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est, dès lors, pas fondé pour le surplus.


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