L’Essentiel : De nombreux fondateurs d’entreprises accordent un droit d’usage informel de leur patronyme à leur société, mais cela comporte des risques. En cas de cession, ils ne peuvent généralement pas s’opposer à l’utilisation future de leur nom. Dans une affaire, une fondatrice a tenté de contester le dépôt de sa marque par le cessionnaire, mais sa demande a été rejetée. Le nom de la dirigeante a été considéré comme faisant partie du patrimoine de la société, et son utilisation comme marque a été validée, soulignant l’importance de la bonne foi et de la tolérance dans les droits de propriété intellectuelle.
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Usage informel à risqueDe nombreux fondateurs de sociétés ont conféré un droit d’usage informel de leur patronyme à leur société. Cet usage se fait à leur risque et péril. En effet, en cas de cession de la société, dans la grande majorité des cas, ils ne pourront s’opposer à l’usage de leur patronyme pour l’avenir. Dépôt de marque du cessionnaireDans cette affaire, la fondatrice d’un groupe familial de charcuterie a tenté sans y parvenir, de s’opposer à l’exploitation et au dépôt à titre de marque, par le cessionnaire de sa société, d’un signe reproduisant à l’identique ses nom et prénom. L’atteinte aux droits de la personnalité de la dirigeante n’a pas été retenue. L’article L711-4 du code de propriété intellectuelle (CPI) dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au droit de la personnalité d’un tiers, tel que son nom patronymique, son pseudonyme ou son image. Selon l’article L714-3 du CPI « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (..) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 7114. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ». Entrée dans le patrimoine du cessionnaireLe nom de la dirigeante a été considéré comme entré dans le patrimoine de la personne morale titulaire des marques éponymes. Selon le protocole d’accord conclu entre la présidente du conseil d’administration (et actionnaire majoritaire), le cessionnaire avait acquis 21.000 actions de la société, 37% du capital, avec la précision que l’objectif de l’acquéreur était à terme de détenir en totalité le contrôle de la société, à l’issue d’une cession progressive des participations de la famille. La convention de garantie d’actif et de passif associée à l’acte mentionnait également la cession des marques du cédant, incluant le patronyme de la dirigeante : « le cédant est valablement titulaire de la dénomination sociale xxx, la propriété de cette dénomination ne pouvant être contestée, car elle n’enfreint pas le droit de premier usage d’une personne morale, ni les droits d’un quelconque titulaire de marque ou de nom patronymique » et sur les droits de propriété industrielle et intellectuelle, que « la société est bien propriétaire des marques (…) et des droits de propriété littéraire et artistique qui apparaissent sur les produits qu’elle vend, pour les avoir déposés ou acquis ». Dans ces conditions le nom en cause, dont il n’est pas établi qu’il était notoire avant son utilisation à titre de marque et de dénomination sociale, devait être considéré comme devenu un objet de propriété incorporelle et à ce titre, entré dans le patrimoine du cessionnaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le risque associé à l’usage informel d’un patronyme par les fondateurs de sociétés ?L’usage informel d’un patronyme par les fondateurs de sociétés présente un risque significatif. En effet, lorsque ces fondateurs confèrent un droit d’usage informel de leur nom à leur entreprise, ils le font à leurs propres risques. Cela signifie qu’en cas de cession de la société, ils ne pourront généralement pas s’opposer à l’utilisation de leur patronyme par le cessionnaire. Ce risque est particulièrement pertinent dans le cadre de la protection de la personnalité et des droits associés à un nom. Il est donc crucial pour les fondateurs de bien évaluer les implications juridiques de cette pratique avant de l’adopter. Quelles sont les implications du dépôt de marque par un cessionnaire ?Dans le cas d’un dépôt de marque par un cessionnaire, les implications peuvent être complexes. Par exemple, une fondatrice d’un groupe familial de charcuterie a tenté de s’opposer à l’exploitation de son nom par le cessionnaire, mais sa demande a été rejetée. L’article L711-4 du code de propriété intellectuelle stipule que l’adoption d’une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, y compris le droit de la personnalité d’un tiers. Cependant, si la marque a été déposée de bonne foi et que son usage a été toléré pendant cinq ans, l’action en nullité n’est pas recevable. Cela souligne l’importance de la bonne foi dans les transactions commerciales et les dépôts de marque. Comment le nom d’une dirigeante peut-il entrer dans le patrimoine d’un cessionnaire ?Le nom d’une dirigeante peut entrer dans le patrimoine d’un cessionnaire par le biais d’accords contractuels et de cessions de droits. Dans l’affaire mentionnée, la dirigeante a cédé des actions de sa société, ce qui a permis au cessionnaire d’acquérir des droits sur le nom. Le protocole d’accord stipulait que le cessionnaire avait acquis 21.000 actions, représentant 37% du capital, avec l’intention de contrôler entièrement la société à terme. La convention de garantie d’actif et de passif a également mentionné la cession des marques, y compris le patronyme de la dirigeante, ce qui a renforcé l’idée que son nom était devenu un objet de propriété incorporelle, entrant ainsi dans le patrimoine du cessionnaire. Quelles sont les conditions pour qu’un nom soit considéré comme un objet de propriété incorporelle ?Pour qu’un nom soit considéré comme un objet de propriété incorporelle, plusieurs conditions doivent être remplies. Tout d’abord, il doit être établi que le nom n’était pas notoire avant son utilisation comme marque ou dénomination sociale. Dans le cas discuté, le nom de la dirigeante a été jugé comme étant entré dans le patrimoine du cessionnaire, car il n’était pas prouvé qu’il avait une notoriété antérieure. De plus, les accords contractuels, tels que la cession des marques et les droits de propriété intellectuelle, jouent un rôle crucial dans cette évaluation. Ces éléments juridiques permettent de déterminer si un nom peut être considéré comme un actif incorporel au sein d’une société. |
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