L’Essentiel : La Cour de cassation a confirmé l’interdiction pour les sociétés Unipak et Alvisa Montblanc d’utiliser la marque MONT BLANC pour des boissons alcoolisées en France. Cette décision repose sur la protection spéciale accordée aux marques renommées, visant à éviter toute confusion dans l’esprit des consommateurs. La commercialisation d’une vodka sous cette dénomination risquerait de troubler le message publicitaire de la société Mont Blanc, nuisant ainsi à son image et à son succès commercial. La cour a souligné l’importance de préserver la renommée de la marque face aux enjeux de santé publique liés à la publicité de l’alcool. |
La mise en oeuvre de la protection spéciale reconnue aux marques renommées permet de s’opposer au dépôt d’une marque désignant les vins et alcools. Cette protection s’explique par le régime restrictif de la publicité de l’alcool et des enjeux de santé publique. Mont Blanc c/ UnipakLes sociétés Unipak et Alvisa Montblanc ont font grief sans succès à l’arrêt confirmatif attaqué de leur faire interdiction d’utiliser à quelque titre que ce soit les termes ou la marque internationale MONT BLANC pour désigner, commercialiser ou promouvoir des boissons alcoolisées sur le territoire français. Troubler le message publicitaire de la société Mont BlancLa commercialisation d’une vodka sous la dénomination Mont Blanc serait de nature à troubler le message publicitaire de la société Mont Blanc et, finalement, nuire à son succès commercial et risquerait d’engendrer dans l’esprit des consommateurs une assimilation de sa marque à l’image d’une boisson alcoolisée avec pour risque que la société Mont Blanc soit contrainte de se soumettre aux restrictions publicitaires prévues pour les boissons alcoolisées par la réglementation de santé publique. Protection élargie accordée à la marque renomméeLa protection élargie accordée à la marque renommée par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle suppose de constater l’établissement d’un lien entre la marque renommée et le signe postérieur dans l’esprit du public concerné par chacun des deux signes ; que l’existence d’un tel lien doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent notamment l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure, le caractère unique ou non de celle-ci, la nature des produits ou services pour lesquels les deux marques sont enregistrées, y compris le degré de proximité et de dissemblance de ces produits ou services, ainsi que le public concerné par les produits en cause. La mise en oeuvre de la protection spéciale reconnue aux marques renommées en cas de risque d’atteinte à la marque est subordonnée à l’existence d’éléments permettant de conclure à « un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur ».
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Q/R juridiques soulevées : Quelle est la raison de la protection spéciale accordée aux marques renommées ?La protection spéciale accordée aux marques renommées est principalement justifiée par le régime restrictif de la publicité pour les boissons alcoolisées et les enjeux de santé publique. Cette protection vise à éviter que des marques renommées soient associées à des produits alcoolisés, ce qui pourrait nuire à leur image et à leur succès commercial. En effet, la commercialisation de produits alcoolisés sous des marques renommées peut induire en erreur les consommateurs, les amenant à associer ces marques à des boissons alcoolisées, ce qui pourrait entraîner des conséquences négatives pour la réputation de la marque.Quelles sont les implications de l’affaire Mont Blanc c/ Unipak ?Dans l’affaire Mont Blanc c/ Unipak, les sociétés Unipak et Alvisa Montblanc ont contesté l’interdiction d’utiliser la marque MONT BLANC pour des boissons alcoolisées. La Cour de cassation a confirmé que l’utilisation de cette marque pour des produits alcoolisés pourrait troubler le message publicitaire de la société Mont Blanc. Cela pourrait également nuire à son succès commercial et entraîner une assimilation de la marque à une boisson alcoolisée, ce qui obligerait Mont Blanc à se conformer aux restrictions publicitaires imposées par la réglementation de santé publique.Comment la protection élargie des marques renommées est-elle définie ?La protection élargie des marques renommées est définie par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle nécessite l’établissement d’un lien entre la marque renommée et le signe postérieur dans l’esprit du public. Cette évaluation doit prendre en compte divers facteurs, tels que l’intensité de la renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure, et la nature des produits ou services concernés. Il est essentiel d’apprécier ces éléments de manière globale pour déterminer si un risque d’atteinte à la marque renommée existe.Quelles conditions doivent être remplies pour invoquer la protection des marques renommées ?Pour invoquer la protection des marques renommées, il faut démontrer l’existence d’éléments permettant de conclure à un « risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur ». Cela signifie que la simple possibilité d’une atteinte n’est pas suffisante ; il faut des preuves concrètes de ce risque. La jurisprudence exige également que la cour examine attentivement les circonstances spécifiques de chaque cas, y compris les intentions des parties et la nature des produits en question.Quels sont les critères d’évaluation du lien entre deux marques ?L’évaluation du lien entre deux marques repose sur plusieurs critères pertinents. Parmi ceux-ci figurent l’intensité de la renommée de la marque antérieure, son caractère distinctif, et la nature des produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées. Il est également important de considérer le degré de proximité ou de dissemblance entre les produits ou services concernés, ainsi que le public cible. Cette analyse globale permet de déterminer si le public pourrait établir un lien entre les deux marques, ce qui est crucial pour la protection des marques renommées. |
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