Une clause abusive
Dans le cadre d’un contrat assorti de la délivrance d’une carte de membre, est considérée comme abusive la clause qui stipule que pour être validée définitivement, la résiliation doit être suivie de la restitution de la carte d’abonnement du consommateur et qu’à défaut, les prélèvements continuent d’être effectués jusqu’à remise de la carte d’abonnement.
Triple sanction
En effet, cette clause est à la fois illicite et abusive. Illicite car contraire aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation qui imposent aux professionnels de présenter des clauses claires et compréhensibles. Le consommateur ne peut comprendre, à la lecture de cet article, qu’il dispose d’une faculté de résilier son abonnement avant le terme énoncé et abusive, car elle soumet le consommateur à des modalités de résiliation plus rigoureuses que celles imposées au professionnel, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.132-2 du code de la consommation et à la recommandation n°87-03 de la commission des clauses abusives.
Les modalités pratiques de mise en oeuvre de la résiliation ainsi définies sont manifestement plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel puisque ce dernier n’a aucun préavis à respecter et n’est pas soumis à l’obligation d’adresser une lettre recommandée, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Enfin le défaut de restitution de la carte d’abonnement par la poursuite des prélèvements, permet de la qualifier cette clause de clause pénale. Source : TGI de Paris, 17/1/2017
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