Pas de publicité comparative sur un forum de discussion

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Pas de publicité comparative sur un forum de discussion

L’Essentiel : Un message sur un forum de discussion qui qualifie un produit comme une copie « mais en moins bien » ne respecte pas les règles de la publicité comparative selon les articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation. Les forums sont des espaces d’échange, non des supports publicitaires. L’appréciation subjective et dénigrante ne constitue pas une promotion objective. Pour qu’une publicité comparative soit licite, elle doit être vérifiable, ne pas induire en erreur, et comparer des biens répondant aux mêmes besoins. Les communications sur les forums, sans objectif commercial, échappent à ces exigences.

Un message posté sur un forum de discussion au sujet d’un modèle de produit présenté  comme une copie d’un modèle commercialisé par un tiers « mais en moins bien », ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.

Finalité des forums de discussion

En effet, un forum de discussion n’est pas un support publicitaire, mais un lieu d’échange ouvert au public. En outre, dans les échanges entre les membres, l’appréciation purement subjective «en moins bien», si elle est dénigrante, ne s’analyse pas en une promotion publicitaire qui suppose une présentation d’arguments identifiables comme objectifs. Il en résulte que les exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation ne sont pas applicables à ces communications qui n’ont pas d’objectif commercial.

Conditions de la publicité comparative

Selon l’article L.122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :

1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

L’article L.122-2 du même code, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, disposait que la publicité comparative ne peut :

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ;

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;

3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la finalité des forums de discussion ?

Un forum de discussion est principalement un espace d’échange et de partage d’idées entre utilisateurs. Contrairement à un support publicitaire, il ne vise pas à promouvoir un produit ou un service de manière commerciale.

Les membres y expriment leurs opinions, partagent des expériences et discutent de divers sujets. Dans ce contexte, des commentaires comme « en moins bien » peuvent être perçus comme des jugements subjectifs, mais ils ne constituent pas une forme de publicité comparative.

Ainsi, les échanges sur ces plateformes ne répondent pas aux critères de la publicité comparative, car ils manquent d’objectivité et d’arguments vérifiables, ce qui les rend inapplicables aux exigences des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.

Quelles sont les conditions de la publicité comparative selon le code de la consommation ?

L’article L.122-1 du code de la consommation établit plusieurs conditions pour qu’une publicité comparative soit considérée comme licite. Tout d’abord, elle ne doit pas être trompeuse ou induire en erreur. Cela signifie que les informations fournies doivent être claires et véridiques, sans ambiguïté.

Ensuite, la publicité doit porter sur des biens ou services qui répondent aux mêmes besoins ou objectifs. Cela garantit que la comparaison est pertinente et utile pour le consommateur.

De plus, la comparaison doit être objective, en se basant sur des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens ou services concernés. Cela inclut également le prix, qui peut être un critère de comparaison.

Quelles restrictions impose l’article L.122-2 concernant la publicité comparative ?

L’article L.122-2 du code de la consommation impose plusieurs restrictions à la publicité comparative. Premièrement, elle ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété d’une marque ou d’un concurrent. Cela signifie qu’une publicité ne peut pas exploiter la réputation d’une autre marque pour promouvoir ses propres produits.

Deuxièmement, la publicité ne doit pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques ou des services d’un concurrent. Cela vise à protéger l’image des entreprises et à éviter des pratiques déloyales.

Troisièmement, la publicité ne doit pas engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent. Cela inclut la distinction entre les marques et les produits pour éviter que les consommateurs ne se méprennent sur l’origine des biens ou services.

Enfin, la publicité ne doit pas présenter des biens ou services comme une imitation ou une reproduction d’un produit protégé par une marque. Cela protège les droits de propriété intellectuelle et évite la dilution de la marque.


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