Pas de contrefaçon de logiciel sans originalité

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Pas de contrefaçon de logiciel sans originalité
L’Essentiel : Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre jouit d’un droit de propriété exclusif dès sa création. Pour qu’un logiciel soit protégé, il doit démontrer son originalité, résultant des choix intellectuels et des efforts personnalisés du développeur. En l’absence de documents préparatoires, tels que le cahier des charges ou la documentation, la demande de contrefaçon est irrecevable. L’analyse des codes sources et des documents fournis révèle une démarche purement logique, sans apport créatif, reposant sur des langages et algorithmes standards, ce qui ne suffit pas à établir l’originalité requise.

Le développeur d’un Logiciel ne rapportant pas la preuve d’un apport intellectuel propre résultant des choix qu’il aurait réalisés dans le codage du logiciel en cause, doit être déclarée irrecevable en sa demande de contrefaçon.

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle

Aux termes des dispositions de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

L’article L.112-2 13° du même code précise que sont considérées notamment comme des oeuvres de l’esprit au sens du présent code, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.

La preuve de l’originalité

Comme pour toute autre oeuvre de l’esprit, il appartient à celui se prévaut de la qualité d’auteur d’un logiciel de rapporter in concreto la preuve de son originalité, laquelle résulte ici des choix qu’il a opérés, d’un apport intellectuel propre et d’efforts personnalisés.

Dans ce contexte, il incombe au juge ‘de rechercher au cas par cas si l’auteur a fait preuve de l’effort personnalisé requis, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante’ en exposant en quoi les choix opérés en témoignent.

L’originalité en matière de code source

Il est de principe que sont protégeables le code source et le code objet, le cahier des charges, la documentation associée au programme ainsi que le matériel de conception préparatoire à l’exclusion du langage de programmation qui ne constitue qu’un moyen d’expression et non l’expression elle-même et des algorithmes et des fonctionnalités, qui relèvent l’un et l’autre du domaine des idées, lesquelles sont de libre parcours.

La charge de la preuve

En la cause, le développeur ne verse au dossier aucun document préparatoire : cahier des charges, organigramme, documentation associée au programme.

Les codes sources, produits à la demande du tribunal, et le document de présentation produit à hauteur de cour constituent les seuls éléments de nature à permettre d’apprécier l’originalité du logiciel considéré.

Le document de présentation rédigé par le développeur expose que le principal but du logiciel de tarification est de générer de façon automatique des contrats d’assurance avec trois objectifs principaux : minimiser, voire supprimer, le risque d’erreur, permettre une connexion permanente entre les sociétés de courtage et les courtiers et assurer une grande vitesse de communication entre ces derniers et le client.

Il s’en évince que pour créer les contrats et déterminer le tarif applicable, il convient de collationner les données, à savoir les différents formulaires de contrats, les données personnelles des assurés potentiels et les tarifs pratiqués, d’en assurer la sécurité et de permettre ensuite les échanges entre les courtiers, le client et la société de courtage.

La démarche intellectuelle ainsi décrite procède d’une pure logique, qui présuppose que pour parvenir à la fonctionnalité souhaitée, il convient au préalable d’introduire dans le système l’ensemble des données indispensables.

Quant aux moyens mis en oeuvre, ils sont exposés d’une manière très succinte. Ils font appel pour la création des contrats à des formats connus (PDF, XML, CSU).

La communication des données, considérée comme un point très sensible du point de vue de la sécurité, doit être assurée au travers d’un chiffrage à l’aide de l’algorithme AES 256 réputé ‘incassable’, chaque fichier étant transféré dans un canal sécurisé SSL pour lequel est utilisé obligatoirement un codage de vérification de données, comme le codage de Huffman.

Le recueil des données est opérée au travers d’une interface Web et codé en HTLM et CSS3, la vitesse de traitement résultant de l’utilisation de l’infrastructure jQuery et de ses possibilités Ajax.

Il est précisé que la base de données de tarifs est stockée dans le même serveur que le système de création de contrats dont l’accès n’est permis aux utilisateurs qu’en lecture seule, les vérifications des tables et leurs modifications ne pouvant être opérées que par les sociétés de courtage. La sécurité des tables est assurée par un code MD5, stocké sur un serveur externe.

Le stockage des données est réalisé d’une part sur le lieu de création de manière chiffrée (algorithme de Blowfish ou AES 128/256) et dans les locaux de la société de courtage sous forme de fichiers XML, CSV, PDF dans une bibliothèque de contrats sous forme d’une base de données MySQL.

Aucun effort créatif

Cet exposé ne révèle en lui-même aucun apport créatif dès lors qu’il se borne à exposer un objectif de fonctionnalités obtenues grâce à des langages informatiques, à des algorithmes (AES 256, Hufman, Blowfish, MD5), à une infrastructure en open source (Jquery- Ajax) et à une base de données MySQL également en open source.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le droit de propriété incorporelle selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle ?

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que l’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie, dès sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif. Ce droit est opposable à tous, ce qui signifie que l’auteur peut contrôler l’utilisation de son œuvre et en tirer des bénéfices. Ce droit de propriété incorporelle est fondamental pour protéger les créations intellectuelles, y compris les logiciels, qui sont considérés comme des œuvres de l’esprit. Cela permet à l’auteur de revendiquer ses droits et d’empêcher toute utilisation non autorisée de son œuvre.

Quelles sont les conditions pour prouver l’originalité d’un logiciel ?

Pour qu’un logiciel soit reconnu comme original, il appartient à son auteur de fournir la preuve de son originalité. Cette preuve doit démontrer que l’auteur a réalisé des choix significatifs dans le codage du logiciel, ce qui implique un apport intellectuel propre et des efforts personnalisés. Le juge doit évaluer, au cas par cas, si l’auteur a fait preuve de l’effort personnalisé requis. Cela signifie qu’il doit examiner les choix opérés par l’auteur et déterminer s’ils vont au-delà d’une simple application de logiques automatiques et contraignantes.

Quels éléments sont considérés comme protégeables en matière de code source ?

En matière de code source, il est établi que le code source et le code objet, ainsi que la documentation associée et le matériel de conception préparatoire, sont protégeables. Cependant, le langage de programmation lui-même n’est qu’un moyen d’expression et ne constitue pas l’expression en tant que telle. De plus, les algorithmes et les fonctionnalités relèvent du domaine des idées, qui sont libres d’utilisation. Cela signifie que pour qu’un logiciel soit protégé, il doit présenter une originalité dans sa mise en œuvre et non simplement dans les idées qu’il véhicule.

Quelle est la charge de la preuve dans le cas d’un développeur de logiciel ?

Dans le cas d’un développeur de logiciel, la charge de la preuve repose sur lui. Il doit fournir des documents préparatoires tels que le cahier des charges, des organigrammes et la documentation associée pour prouver l’originalité de son logiciel. Dans l’affaire examinée, le développeur n’a pas fourni de tels documents. Les seuls éléments disponibles pour évaluer l’originalité étaient les codes sources et un document de présentation, ce qui a limité la capacité du tribunal à apprécier l’originalité du logiciel.

Quelles sont les caractéristiques de la démarche intellectuelle décrite par le développeur ?

La démarche intellectuelle décrite par le développeur se base sur une logique pure, où la création des contrats et la détermination des tarifs nécessitent la collecte de données. Cela implique l’utilisation de divers formulaires de contrats, de données personnelles et de tarifs. Le développeur a exposé que pour atteindre la fonctionnalité souhaitée, il est essentiel d’introduire toutes les données nécessaires dans le système. Cependant, cette approche est considérée comme une application de logique plutôt qu’un apport créatif, ce qui soulève des questions sur l’originalité du logiciel.

Pourquoi l’exposé du développeur ne révèle-t-il aucun effort créatif ?

L’exposé du développeur ne révèle aucun effort créatif car il se limite à décrire des fonctionnalités obtenues par l’utilisation de langages informatiques et d’algorithmes connus. Les technologies mentionnées, telles que AES 256, Blowfish, et MySQL, sont des outils largement utilisés et ne constituent pas en elles-mêmes une innovation. De plus, l’utilisation d’infrastructures open source comme jQuery et Ajax ne démontre pas un apport créatif spécifique. Par conséquent, le tribunal a conclu que l’absence d’éléments originaux dans la conception et la mise en œuvre du logiciel ne justifiait pas une protection au titre de la propriété intellectuelle.

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