Partage successoral : Questions / Réponses juridiques

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Partage successoral : Questions / Réponses juridiques

Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M], héritiers de leurs parents décédés en 2020, se retrouvent en conflit concernant le partage de la succession. Le 10 février 2023, Monsieur [F] [M] a assigné sa sœur pour demander la vente d’un bien immobilier. Madame [P] [M] conteste cette demande, affirmant qu’un accord avait été établi avec un notaire. Cependant, Monsieur [F] [M] soutient que le projet de partage n’est pas définitif et conteste la valeur des biens. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, le juge a jugé recevable la demande de Monsieur [F] [M], renvoyant l’affaire à mars 2025.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande en partage

La recevabilité de la demande en partage est régie par l’article 789 6° du code de procédure civile, qui stipule que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) Statuer sur les fins de non-recevoir ».

Cet article établit clairement que le juge de la mise en état a la compétence exclusive pour examiner les fins de non-recevoir, ce qui inclut les questions de recevabilité des demandes en partage.

De plus, l’article 31 du même code précise que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Dans cette affaire, Monsieur [F] [M] a contesté la valeur des biens dans le projet d’acte de partage proposé par le notaire.

Il n’est pas démontré que les parties se soient mises d’accord sur les modalités d’un partage amiable, ce qui justifie la décision du juge de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [M].

Sur le respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile

L’article 1360 du code de procédure civile stipule que « À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Dans le cas présent, l’assignation de Monsieur [F] [M] mentionne effectivement un descriptif sommaire des biens à partager, en indiquant les immeubles indivis et en demandant leur licitation.

Les intentions du demandeur concernant la répartition des biens sont également clairement exprimées, puisqu’il demande un partage par moitié de l’actif successoral.

Concernant les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, l’assignation indique que « les discussions n’ont pu aboutir à un accord amiable de la succession », ce qui démontre que des efforts ont été faits pour parvenir à un accord.

Ainsi, le juge a considéré que les conditions posées par l’article 1360 étaient remplies, rendant la demande recevable.

Sur les autres demandes

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », ont été rejetées par le juge.

Le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu à une telle condamnation, ce qui signifie que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700.

Les dépens, quant à eux, ont été réservés, ce qui signifie que la question de leur répartition sera tranchée ultérieurement, lors du jugement au fond de l’affaire.

Ainsi, le juge a statué de manière à préserver les droits des parties tout en respectant les dispositions légales applicables.


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