L’Essentiel : Le décès d’une défunte, désignée comme une victime, a eu lieu en 2005, laissant derrière elle un conjoint survivant et des enfants, dont un héritier principal. Ce dernier a reçu divers biens, y compris un fonds de commerce familial, par le biais de donations et d’un testament. En 2012, le conjoint survivant est décédé, entraînant des tentatives de partage amiable des successions qui ont échoué, conduisant à une assignation en justice. Le tribunal a ordonné le partage des successions, désignant un notaire pour superviser le processus, mais des désaccords subsistaient quant à la valeur des donations.
|
Décès et SuccessionsLe décès d’une défunte, désignée comme une victime, a eu lieu en 2005, laissant derrière elle un conjoint survivant, un vendeur, et des enfants, dont un héritier principal. Ce dernier a reçu divers biens, y compris un fonds de commerce familial et plusieurs propriétés, par le biais de donations et d’un testament. Les biens ont été évalués à des montants significatifs, et des rentes viagères ont été stipulées dans les actes de donation. Vente de Biens et DonationsAu fil des années, le vendeur a cédé plusieurs propriétés, dont une maison et un fonds de commerce, pour des montants considérables. En 2012, le conjoint survivant est décédé, laissant également des biens à ses enfants, dont l’héritier principal. Des tentatives de partage amiable des successions ont échoué, conduisant à une assignation en justice pour le partage et l’expertise des biens. Jugement du TribunalLe tribunal a ordonné le partage des successions et désigné un notaire pour superviser le processus. Plusieurs demandes de l’héritier secondaire ont été rejetées, y compris celles concernant l’inopposabilité des testaments et des demandes d’expertise. L’héritier principal a été condamné à payer des frais de défense à l’héritier secondaire. Appel et ExpertiseEn appel, le tribunal a confirmé le partage des successions et a ordonné une expertise. L’expert a évalué les biens, mais des désaccords subsistaient quant à la valeur des donations. Le notaire a tenté d’établir un projet d’état liquidatif, mais celui-ci n’a pas été accepté par toutes les parties. Points de Désaccord et Clôture de la ProcédureDes difficultés ont été signalées concernant le partage, et le juge a rapporté les points de désaccord au tribunal. La procédure a été clôturée, et les parties ont été invitées à présenter leurs dernières conclusions. Décisions du TribunalLe tribunal a statué sur plusieurs points, y compris la valeur des donations, le refus de communication de pièces par l’héritier secondaire, et l’homologation du projet du notaire. Les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées, et les frais de partage ont été considérés comme inclus dans les dépens. Exécution ProvisoireL’exécution provisoire a été ordonnée pour l’ensemble du jugement, permettant ainsi de garantir que les décisions prises soient appliquées rapidement, en tenant compte de l’ancienneté du litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la rente viagèreLe demandeur, en tant que donataire, a cessé de verser la rente viagère de 500 euros par mois depuis 1981. Il sollicite le tribunal pour être dispensé de rapport à succession concernant les arrérages non versés, tout en demandant la prescription de l’action de l’autre donataire. Selon l’article 922 du Code civil, pour déterminer les libéralités réductibles, il est nécessaire de chiffrer la réserve et la quotité disponible en tenant compte de tous les biens existants au décès du donateur. Il est à noter que l’autre donataire n’a pas formulé de demande de paiement des arrérages, ce qui rend les demandes du demandeur sans objet. Ainsi, le tribunal conclut que les demandes de dispense de rapport à succession sont infondées. Sur les donations du 18 mars 1966Pour évaluer les libéralités, l’article 922 du Code civil impose de réunir fictivement les biens donnés et d’évaluer leur valeur au moment de la succession. En l’espèce, la donation du 18 mars 1966 concernait un fonds de commerce. L’expert a confirmé que la valeur du fonds au moment de la donation était de 16 003,16 euros, contrairement à l’évaluation erronée du demandeur. Les donations seront donc retenues pour une valeur de 8 001,58 euros dans chacune des successions, conformément aux dispositions légales. Sur la communication des pièces par l’autre donataire à l’expertL’article 4 du Code de procédure civile stipule que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Le demandeur soutient que le refus de l’autre donataire de communiquer des éléments a entravé l’expertise. Cependant, le tribunal précise qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur des demandes qui ne sont pas clairement formulées. Sur la pièce n° 47 communiquée par l’autre donataireLe demandeur conteste la validité de la pièce n° 47, arguant qu’elle viole le secret médical et a été obtenue de manière frauduleuse. L’autre donataire n’ayant pas justifié l’obtention de ce document, le tribunal considère qu’il doit être écarté des débats, conformément aux principes de droit. Sur l’homologationL’article 1375 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal homologue l’état liquidatif après avoir statué sur les désaccords. Dans cette affaire, le projet du notaire ne peut être homologué en raison de la nécessité de modifications concernant la donation du 18 mars 1966. Ainsi, la demande d’indemnité de réduction est également rejetée. Sur le renvoi devant le notaireLe tribunal ordonne le renvoi des parties devant le notaire pour établir un acte de partage conforme au jugement, afin de respecter les dispositions légales en matière de succession. Sur les dommages et intérêtsEn l’absence de preuve d’une faute de la part du demandeur, la demande de dommages et intérêts de l’autre donataire est rejetée, conformément aux principes de responsabilité civile. Sur les dépens et les frais du partageL’article 803 du Code civil stipule que les frais de liquidation et de partage sont à la charge de la succession. Dans ce cas, le tribunal décide qu’il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, ceux-ci étant déjà inclus par la loi. Sur les frais non compris dans les dépensL’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal, considérant l’équité, rejette les demandes à ce titre. Sur l’exécution provisoireL’article 515 du Code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution provisoire. Dans cette affaire, l’exécution provisoire est jugée nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, et sera ordonnée pour l’ensemble du jugement. |
Dossier n° RG 14/25970 – N° Portalis DBX4-W-B66-KX7U / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 05 février 2025 (prorogé du 29janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 05 Février 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [E] [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nicole LAPUENTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 179
et
DEFENDEUR
M. [P] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
[X] [C] est décédée à [Localité 18] le [Date décès 5] 2005, laissant pour lui succéder :
– son conjoint survivant, [G] [B], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 4] 1942 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts,
– ses enfants, nés de son mariage le [Date mariage 4] 1942 avec [G] [B] :
. [P] [B],
. donataire hors part successorale du fonds de commerce familial, aux termes d’un acte reçu le 18 mars 1966, par Maître [J] [L], notaire à [Localité 19],
. donataire moyennant le versement d’une rente viagère mensuelle de 500 francs de la pleine propriété du bien immobilier cadastré [Cadastre 15] et [Cadastre 8] situé à [Localité 19] abritant le fonds de commerce familial, évalué à 30 000 francs (4 573,47 euros), aux termes d’un acte de donation-partage reçu le 26 octobre 1968 par Maître [L],
. donataire en avancement de part successorale de la pleine propriété d’une maison située à [Localité 19], cadastrée [Cadastre 13], évaluée à 100 000 francs (15 244,90 euros), aux termes d’un acte de donation partage reçu le 8 juillet 1988 par Maître [O] [Y], notaire à [Localité 19],
.légataire de la quotité disponible, suivant testament olographe du 1er avril 1995,
. [E] [B],
.donataire de la nue propriété de deux maisons cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 12] et [Cadastre 1] et d’une parcelle cadastrée [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 2], situées à [Localité 19], évalués à 30 000 francs (4 573,47 euros), aux termes d’un acte de donation-partage reçu le 26 octobre 1968, par Maître [L],
.donataire hors-part successorale de l’usufruit de la maison de [Localité 19] cadastrée [Cadastre 14], évaluée à 20 000 francs (3 048,98 euros), aux termes d’un acte de donation partage reçu le 23 mai 1979, par Maître [A] [Y],
.donataire en avancement de part successorale de la pleine propriété d’une maison et d’une parcelle situées à [Localité 20], cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 10], évalués à 100 000 francs (15 244,90 euros), aux termes de l’acte de donation partage reçu le 8 juillet 1988 par Maître [Y],
[P] [B] a cessé de verser la rente viagère en 1981, à la demande des donateurs.
Le 5 mai 1987, [E] [B] a vendu la maison de [Localité 19] cadastrée [Cadastre 14] pour un prix de 400 000 francs (60 979,60 euros, page 7 de l’acte de vente).
Elle a ensuite offert à la vente la maison de [Localité 20] pour un prix de 160 000 francs, suivant attestation de Maître [Y] en date du 21 octobre 1998.
Le 7 septembre 2000, [P] [B] a vendu le fonds de commerce au prix de 600 000 francs (91 469,41 euros).
Le 28 juin 2012, il a fait donation à sa fille de la maison de [Localité 19] cadastrée [Cadastre 13], pour une valeur estimée à 200 000 francs (30 489,80 euros).
[G] [B] est décédé à [Localité 17] le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder ses enfants :
– [P] [B], donataire des biens reçus aussi de [X] [C] et légataire de la quotité disponible, suivant testament olographe du 4 avril 1995, confirmé par un second testament olographe du 10 janvier 1997.
– [E] [B], donataire des biens reçus aussi de [X] [C],
Les tentatives amiables pour procéder au partage en l’étude de Maître [V] [F], notaire à [Localité 21], ont échoué.
C’est dans ces conditions que, le 19 septembre 2014, [E] [B] a fait assigner [P] [B] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de partage et d’expertise.
[P] [B] a constitué avocat.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal a notamment :
– ordonné le partage des successions de [X] [C] et [G] [B],
– désigné Maître [T] [S], notaire à [Localité 22], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
– rejeté la demande d’[E] [B] aux fins de se voir déclarer les testaments inopposables,
– rejeté la demande d’expertise,
– rejeté la demande de dommages et intérêts,
– rejeté la demande d’[E] [B] relative aux frais non compris dans les dépens,
– condamné [E] [B] à payer 3 000 euros à [P] [B] au titre des frais de défense,
– sursis à statuer sur les autres demandes,
– passé les dépens en frais de partage.
Suivant arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel a :
– ordonné le partage des successions de [X] [C] et [G] [B],
– désigné Maître [S], notaire à [Localité 22], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse ;
– rejeté la demande d’[E] [B] en dommages et intérêts,
– déclaré inopposable à [E] [B] la copie du testament du 1 avril 1995 signé des poux [G] et [X] [B] et la copie des testaments des 4 avril 1995, l’un au nom de [X] [B], l’autre au nom de son époux,
– rejeté la demande d’[E] [B] d’inopposabilité des écrits du 15 mars 1995 et du 1 Août 1995 ainsi que du testament d’[G] [B] du 10 janvier 1997,
– ordonné une expertise et commis pour y procéder [N] [D].
L’experte a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 2 juin 2023, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 4 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
La procédure a été clôturée le 11 décembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
SUR LA RENTE VIAGÈRE
[P] [B], étant rappelé qu’il a reçu dans la donation partage du 26 octobre 1986 un immeuble situé à Levignac sur Save, à charge pour lui de verser une rente viagère de 500 euros par mois qu’il a arrêté de payer en 1981, demande au tribunal de le dispenser de rapport à succession s’agissant des arrérages non versés de la rente viagère, subsidiairement de “déclarer prescrite l’action d’[E] [B] s’agissant de sa demande de rapport à succession du montant des arrérages de la rente viagère non versés antérieurement au 19 septembre 2009 par [P] [B]”, et en toutes hypothèses d’inviter Maître [T] [U] à reprendre son projet d’état liquidatif dans toutes ses dispositions.
Il s’avère toutefois qu’[E] [B] n’a saisi le tribunal d’aucune demande de paiement de l’arriéré ou de rapport de l’avantage indirect résultant de l’abandon de ce paiement par les donateurs, et le notaire n’a rien pris en compte dans son projet de ce qui concerne cette rente, de sorte que les demandes de [P] [B] sont sans objet.
SUR LES DONATIONS DU 18 MARS 1966
Pour rechercher les libéralités réductibles, il faut, aux termes de l’article 922 du Code civil, chiffrer la réserve et la quotité disponible sur la base d’une masse de calcul formée par tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur auxquels sont fictivement réunis les biens dont il a été disposé par donation, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, puis constater et mesurer l’excès éventuel des libéralités en les imputant sur la réserve ou la quotité disponible.
En l’espèce, le 18 mars 1966, les défunts ont fait donation hors-part successorale à [P] [B] d’un fonds de commerce de vente au détail et carburants exploité à [Localité 19] comprenant l’enseigne, la clientèle, le matériel et le mobilier commercial.
L’expert a vérifié que le fonds de commerce était exploité au moment de la donation sur une surface de 40,24 m² selon les plans qui lui ont été présentés le jour de la visite. [P] [B] soutient que cette surface était seulement de 25 m² mais sans étayer son affirmation de manière convaincante.
Le fonds a été revendu pour une surface de 230 m² moyennant un prix de 600 000 francs, de sorte que, contrairement à ce que soutient [P] [B], l’expert a exactement estimé sa valeur dans l’état qui était le sien au moment de la donation à 16 003,16 euros ([600 000 / 230 m²] x 40,24 m² = 104 973,39 francs soit 16 003,16 euros).
C’est donc à tort qu’il demande au tribunal de constater que la valeur du bien s’élève 9 942,37 euros considérant la superficie de la surface commerciale au jour de la donation.
Les donations seront retenues pour une valeur de 8 001,58 euros dans chacune des successions.
SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES PAR [E] [B] À L’EXPERT
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [P] [B] demande au tribunal de constater que le refus d’[E] [B] de communiquer les éléments permettant d’établir tous les comptes pour vérifier un éventuel dépassement de la quotité disponible n’a pas permis à l’expert de répondre à l’ensemble des questions posées par la Cour d’appel.
Il n’y a pas lieu cependant de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
SUR LA PIÈCE N° 47 COMMUNIQUÉE PAR [E] [B]
[P] [B] demande au tribunal d’écarter des débats la pièce n° 47 d’[E] [B] car elle viole le secret médical et a été obtenue frauduleusement.
[E] [B] n’explique pas comment elle a obtenu ce document, ainsi que la pièce n° 47 bis, tous deux constitués par des rapports médicaux du CHU de [Localité 22] adressés au médecin traitant de la fille de [P] [B], de sorte qu’il faut considérer qu’ils ont été obtenus frauduleusement et doivent être écartés des débats.
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, [E] [B] demande au tribunal d’homologuer le projet du notaire, et de condamner [P] [B] à payer une indemnité de réduction de 177 458,73 euros telle que chiffrée par le notaire.
Le projet ne peut être homologué car il doit être modifié s’agissant de la donation du 18 mars 1966. Et par conséquent la demande de paiement de l’indemnité doit être rejetée.
SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [P] [B], la demande de dommages et intérêts d’[E] [B] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire permet, en cas d’appel, à la juridiction supérieure de se replacer à la date du jugement pour arrêter les comptes.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
DÉCISION
Statuant par jugement susceptible d’appel,
– écarte des débats les pièces N° 47 et 47 bis communiquées par [E] [B],
– dit que les donations du 18 mars 1966 seront retenues pour une valeur de 8 001,58 euros dans chacune des successions,
– renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
– rejette les autres demandes,
– dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
– ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Laisser un commentaire