Partage successoral et donations : enjeux et conséquences : Questions / Réponses juridiques

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Partage successoral et donations : enjeux et conséquences : Questions / Réponses juridiques

Le décès d’une défunte, désignée comme une victime, a eu lieu en 2005, laissant derrière elle un conjoint survivant et des enfants, dont un héritier principal. Ce dernier a reçu divers biens, y compris un fonds de commerce familial, par le biais de donations et d’un testament. En 2012, le conjoint survivant est décédé, entraînant des tentatives de partage amiable des successions qui ont échoué, conduisant à une assignation en justice. Le tribunal a ordonné le partage des successions, désignant un notaire pour superviser le processus, mais des désaccords subsistaient quant à la valeur des donations.. Consulter la source documentaire.

Sur la rente viagère

Le demandeur, en tant que donataire, a cessé de verser la rente viagère de 500 euros par mois depuis 1981. Il sollicite le tribunal pour être dispensé de rapport à succession concernant les arrérages non versés, tout en demandant la prescription de l’action de l’autre donataire.

Selon l’article 922 du Code civil, pour déterminer les libéralités réductibles, il est nécessaire de chiffrer la réserve et la quotité disponible en tenant compte de tous les biens existants au décès du donateur.

Il est à noter que l’autre donataire n’a pas formulé de demande de paiement des arrérages, ce qui rend les demandes du demandeur sans objet.

Ainsi, le tribunal conclut que les demandes de dispense de rapport à succession sont infondées.

Sur les donations du 18 mars 1966

Pour évaluer les libéralités, l’article 922 du Code civil impose de réunir fictivement les biens donnés et d’évaluer leur valeur au moment de la succession.

En l’espèce, la donation du 18 mars 1966 concernait un fonds de commerce. L’expert a confirmé que la valeur du fonds au moment de la donation était de 16 003,16 euros, contrairement à l’évaluation erronée du demandeur.

Les donations seront donc retenues pour une valeur de 8 001,58 euros dans chacune des successions, conformément aux dispositions légales.

Sur la communication des pièces par l’autre donataire à l’expert

L’article 4 du Code de procédure civile stipule que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

Le demandeur soutient que le refus de l’autre donataire de communiquer des éléments a entravé l’expertise. Cependant, le tribunal précise qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur des demandes qui ne sont pas clairement formulées.

Sur la pièce n° 47 communiquée par l’autre donataire

Le demandeur conteste la validité de la pièce n° 47, arguant qu’elle viole le secret médical et a été obtenue de manière frauduleuse.

L’autre donataire n’ayant pas justifié l’obtention de ce document, le tribunal considère qu’il doit être écarté des débats, conformément aux principes de droit.

Sur l’homologation

L’article 1375 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal homologue l’état liquidatif après avoir statué sur les désaccords.

Dans cette affaire, le projet du notaire ne peut être homologué en raison de la nécessité de modifications concernant la donation du 18 mars 1966.

Ainsi, la demande d’indemnité de réduction est également rejetée.

Sur le renvoi devant le notaire

Le tribunal ordonne le renvoi des parties devant le notaire pour établir un acte de partage conforme au jugement, afin de respecter les dispositions légales en matière de succession.

Sur les dommages et intérêts

En l’absence de preuve d’une faute de la part du demandeur, la demande de dommages et intérêts de l’autre donataire est rejetée, conformément aux principes de responsabilité civile.

Sur les dépens et les frais du partage

L’article 803 du Code civil stipule que les frais de liquidation et de partage sont à la charge de la succession.

Dans ce cas, le tribunal décide qu’il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, ceux-ci étant déjà inclus par la loi.

Sur les frais non compris dans les dépens

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer des frais non compris dans les dépens.

Le tribunal, considérant l’équité, rejette les demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’article 515 du Code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution provisoire.

Dans cette affaire, l’exécution provisoire est jugée nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, et sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.


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