L’Essentiel : Dans le cadre de la succession de [I] [C]-[Y], Mme [M] [O] et M. [L] [O] ont assigné leur frère, M. [P] [O], pour obtenir le partage judiciaire. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte et a désigné un notaire pour établir l’acte de partage, en l’absence d’accord entre les parties. M. [P] [O] devra rapporter 29.090 euros à la succession, tandis que sa demande de recel a été rejetée. Les frais de procédure resteront à la charge de chaque copartageant, sans application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Contexte de l’affairePar actes séparés datés des 4 et 9 mai 2023, Mme [M] [O] et M. [L] [O], enfants de [I] [C]-[Y], décédée en 2020, ont assigné leur frère, M. [P] [O], ainsi que les enfants de leur frère prédécédé, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour le partage judiciaire de la succession. Demandes des demandeursDans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2023, Mme [M] [O] et M. [L] [O] ont demandé au tribunal de juger recevable leur action, d’ordonner la liquidation et le partage de la succession, de reconnaître que M. [P] [O] a bénéficié de donations rapportables, de constater un recel de sa part, et de le condamner à verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Réponse de M. [P] [O]Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2024, M. [P] [O] a reconnu avoir encaissé certains chèques à la demande de sa mère, mais n’a pas pu prouver ses dires. Il a demandé le rejet de certains chèques dans le calcul des sommes dues à la succession et a proposé de réduire à 9.990 euros les sommes qu’il devrait rapporter. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2024, et le tribunal a décidé de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [C]-[Y]. En l’absence d’accord entre les parties, un notaire sera désigné par le tribunal pour établir l’acte de partage. Évaluation des sommes duesLe tribunal a constaté que la simple mention du prénom de M. [P] [O] sur un chèque ne prouve pas qu’il en a bénéficié. Il a fixé à 29.090 euros la somme que M. [P] [O] devra rapporter à la succession, rejetant la demande de recel successoral. Frais de procédureLe tribunal a décidé que chaque copartageant conservera la charge des dépens qu’il a engagés, sans appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conclusion de la décisionLe tribunal a statué sur plusieurs points, notamment la désignation d’un notaire pour les opérations de partage, la somme que M. [P] [O] devra rapporter à la succession, et le rejet des autres demandes des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de partage judiciaire de la succession selon le Code civil ?Le partage judiciaire de la succession est régi par plusieurs articles du Code civil, notamment les articles 778 et 815 et suivants. L’article 778 du Code civil stipule que : « Le partage peut être fait par acte amiable ou par voie judiciaire. » Cela signifie que si les héritiers ne parviennent pas à un accord amiable, ils peuvent demander au tribunal d’ordonner le partage. L’article 815, quant à lui, précise que : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. » Cela établit le droit de chaque héritier de demander le partage de la succession, ce qui est le cas dans cette affaire. En conséquence, les héritiers Mme [M] [O] et M. [L] [O] ont légitimement saisi le tribunal pour obtenir un partage judiciaire de la succession de leur mère, conformément aux dispositions légales. Quelles sont les implications des donations rapportables dans le cadre d’une succession ?Les donations rapportables sont régies par les articles 840 et 843 du Code civil. L’article 840 dispose que : « Les donations faites par un héritier à un autre héritier sont rapportables à la succession. » Cela signifie que les sommes ou biens donnés par un héritier doivent être pris en compte lors du partage de la succession. L’article 843 précise que : « Les donations sont rapportées à la succession en valeur au jour de l’ouverture de celle-ci. » Dans le cas présent, le tribunal a jugé que M. [P] [O] avait bénéficié de donations rapportables à la succession, ce qui implique qu’il doit en tenir compte dans le calcul de sa part. Ainsi, les héritiers peuvent demander que ces donations soient rapportées pour assurer un partage équitable de la succession. Comment se définit le recel successoral et quelles en sont les conséquences ?Le recel successoral est défini par l’article 860-1 du Code civil, qui stipule que : « Le recel est constitué par le fait pour un héritier de dissimuler ou de soustraire à la succession des biens qui devraient y entrer. » Dans cette affaire, les demandeurs ont allégué que M. [P] [O] avait commis un recel en ne rapportant pas certaines sommes à la succession. Cependant, le tribunal a constaté que M. [P] [O] n’avait pas suffisamment de preuves pour établir que les sommes en question étaient effectivement des dons ou des biens devant être rapportés. En conséquence, la demande de recel a été rejetée, ce qui signifie que M. [P] [O] n’a pas été sanctionné pour cette accusation, et il a été décidé qu’il devait rapporter une somme déterminée à la succession. Quelles sont les règles concernant les dépens dans une procédure de partage successoral ?Les règles relatives aux dépens sont énoncées dans l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser chaque copartageant à la charge des dépens qu’il a engagés, ce qui signifie que les frais de la procédure ne seront pas répartis entre les parties. Cette décision est justifiée par la nature de l’affaire, où chaque partie a ses propres intérêts et prétentions, et il n’y a pas eu de partie clairement perdante. Ainsi, les demandeurs n’ont pas obtenu gain de cause sur leur demande de condamnation de M. [P] [O] au titre de l’article 700, ce qui souligne l’importance de la stratégie juridique dans les litiges successoraux. |
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01623 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (RHONE),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40
DEFENDEURS
Madame [K] [N] [R] [E] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [W] [T] [O]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [O],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2023-001456 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représenté par Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Par actes séparés datés des 4 et 9 mai 2023, Mme [M] [O], épouse [F]-[H], et M. [L] [O], fille et fils de [I] [C]-[Y], décédée le [Date décès 6] 2020, ont fait assigner M. [P] [O], leur frère, ainsi que Mme [K] [O] et M. [D] [O], les enfants de leur autre frère [V], prédécédé, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de la défunte.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2023, Mme [M] [O] et M. [L] [O] demandent en définitive au tribunal de :
“ Vu les articles 778, 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 840, 843, 860-1 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’aveu contenu dans les écritures du défendeur,
Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,
JUGER recevable la présente action recevable,
ORDONNER la liquidation et le partage de la succession de Madame [I], [A], [U] [C] [Y], née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 16], et décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 17]
JUGER que Monsieur [P] [O] a bénéficié de donations rapportables à la succession de Madame [I] [C] [Y],
JUGER que le recel commis par Monsieur [P] [O] est constitué,
JUGER que Monsieur [P] [O] doit rapport à la succession de la somme de 43.030 € correspondant aux sommes reçues,
JUGER que Monsieur [P] [O] ne pourra prétendre à aucune part sur les donations rapportées, objet du recel,
CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNER Monsieur [P] [O], aux dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2024, M. [P] [O], reconnaissant avoir encaissé les chèques autres que ceux à l’ordre de « [13] » et de « [15] » à la demande de sa mère en remboursement des achats, courses et aides qu’il lui apportait, sans être cependant en mesure de prouver ses dires, n’ayant conservé aucune preuve des achats et courses en question, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
[…]
– REJETER le chèque n°272013 de 400 € du 16.10.2015 à l’ordre de « [13] » et le chèque n°2852069 de 13 040 € du 18.12.2015 à l’ordre de « [15] » dans le calcul des sommes dues à la succession, Monsieur [P] [O] n’en ayant jamais bénéficié ;
– REDUIRE à la somme de 9 990 €, les sommes dues à la succession par Monsieur [P] [O] ;
– REJETER les demandes formulées par Madame [M] [O] et Monsieur [L] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
Mme [K] [O] et M. [D] [O] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [C]-[Y], décédée le [Date décès 6] 2020.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
La simple mention (portée dans des circonstances imprécises) du prénom de M. [P] [O] figurant sur le talon du chèque de 13 040 euros émis au profit de la société [15] ne permet pas d’établir avec suffisamment de certitude que c’est lui qui en a bénéficié, aucun élément objectif ne corroborant en effet l’affirmation des demandeurs à ce sujet.
Les autres copies de chèques justifient, en l’absence de preuve sur leur cause, de fixer à 29 090 euros la valeur des sommes que M. [P] [O] devra rapporter à la succession.
Le montant et le nombre des chèques perçus susceptibles de correspondre au moins en partie au remboursement d’avance effectuées par M. [P] [O], même s’il reconnaît ne pas pouvoir en rapporter la démonstration, commandent d’exclure tout recel successoral. La demande formée à ce titre à son encontre doit être rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [C]-[Y], décédée le [Date décès 6] 2020 ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou de récusation, devra en informer le président de la [10] de la cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que M. [P] [O] devra rapporter à la succession la somme de 29 090 euros ;
Rejette les autres demandes des parties, y compris celles au titre du recel successoral ou des frais de procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Anne christine DUBOST
Me Virginie ENU
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