L’Essentiel : M. [G] [X] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant plusieurs héritiers, dont son épouse, Madame [R] [Z]. Suite à la renonciation de M. [L] [X] et de ses enfants à la succession, des complications sont survenues dans le partage de l’indivision. En décembre 2021, Madame [R] [Z] et Madame [V] [X] ont assigné M. [L] [X] devant le Tribunal Judiciaire pour ordonner le partage. En 2023, une nouvelle assignation a été faite pour les mêmes motifs. Le tribunal a finalement ordonné l’ouverture des opérations de compte et de partage, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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Décès de M. [G] [X] et héritiersM. [G] [X] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant derrière lui plusieurs héritiers, dont son épouse, Madame [R] [Z], ainsi que ses enfants et petits-enfants. M. [L] [X] et ses deux enfants majeurs ont renoncé à la succession, entraînant des difficultés dans le partage de l’indivision. Assignation devant le Tribunal JudiciaireLe 20 décembre 2021, Madame [R] [Z] et Madame [V] [X] ont assigné M. [L] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan pour ordonner le partage de l’indivision. Elles ont demandé la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Nouvelle assignation en 2023Le 24 avril 2023, une nouvelle assignation a été faite par Madame [R] [Z] et Madame [V] [X] à l’encontre de M. [L] [X] et d’autres héritiers, en intervention forcée, pour les mêmes motifs que précédemment. Le tribunal a renvoyé à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions. Conclusions des parties en 2024Le 5 juin 2024, Madame [R] [Z] et Madame [V] [X] ont sollicité à nouveau l’ouverture des opérations de compte et de partage, tout en demandant des condamnations à l’encontre de M. [L] [X] et d’autres. Les conclusions de M. [L] [X] et des autres parties ont été notifiées le 11 juin 2024, demandant l’ouverture des opérations de partage et le déboutement des demandes des demanderesses. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable la demande en partage et a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Il a désigné un notaire pour procéder aux opérations et a rappelé l’importance du respect du contradictoire dans la procédure. Les parties ont été informées de la nécessité de fournir des documents pour faciliter le partage. Condamnation au titre des dommages et intérêtsLes demanderesses ont sollicité une condamnation de M. [L] [X] et d’autres au titre de la résistance abusive, mais le tribunal a constaté qu’aucune faute n’était établie à leur encontre, entraînant le rejet de cette demande. Conclusion et renvoi au notaireLe tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le notaire pour l’instruction des demandes restantes, notamment sur la fixation de la valeur du bien immobilier. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ?La demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession est régie par plusieurs articles du Code civil et du Code de procédure civile. Selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. » Cela signifie qu’un héritier peut toujours demander le partage de l’indivision successorale, sauf si un jugement ou un accord entre les parties en dispose autrement. En l’espèce, il a été constaté qu’il n’existait aucune cause justifiant un sursis au partage, et que les héritiers refusaient de consentir à un partage amiable. Ainsi, en application de l’article 840 du Code civil, il a été décidé de procéder à un partage judiciaire, ce qui justifie l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Comment est désigné le notaire pour procéder aux opérations de partage ?La désignation du notaire pour procéder aux opérations de partage est encadrée par l’article 1364 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. » Il est précisé que le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal. Dans le cas présent, les parties ont convenu de désigner Maître [U], notaire à [Localité 7], en raison de la complexité des opérations de partage. Le tribunal a donc ordonné cette désignation, en précisant que le notaire agirait sous le contrôle d’un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations. Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive dans le cadre d’une succession ?La résistance abusive dans le cadre d’une succession peut entraîner des demandes de dommages et intérêts, comme le prévoit l’article 1382 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans cette affaire, les demanderesses ont sollicité une condamnation de M. [L] [X] à verser une somme de 10.000 euros pour résistance abusive. Cependant, le tribunal a constaté qu’aucun élément ne prouvait l’existence d’une faute de la part de M. [L] [X]. Il a été établi que M. [L] [X] avait agi pour faire avancer les opérations de succession, notamment en renonçant à la succession et en saisissant le juge des tutelles. Ainsi, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, car aucune résistance abusive n’a pu être démontrée. Quelles sont les obligations des parties lors des opérations de partage ?Les obligations des parties lors des opérations de partage sont clairement définies dans le cadre des procédures judiciaires et notariales. L’article 768 du Code de procédure civile précise que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. » De plus, il est rappelé que les parties doivent communiquer au notaire toutes les pièces demandées pour permettre l’établissement d’un acte de partage. Les parties doivent également respecter le principe du contradictoire, ce qui signifie que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit être communiqué aux autres parties. Enfin, il est essentiel que les parties se présentent lors des convocations, car leur absence pourrait entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part, ce qui pourrait compliquer davantage le partage. |
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/00417 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JJDL
Minute n° : 2025/31
AFFAIRE :
[R] [Z] veuve [X], [V] [X] C/ [N] [H]
prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [X], [K] [X], [L] [X]
pris tant à titre personne qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [X], [P] [X]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à – Me Patricia CHEVAL
– Me Elisa KONOPKA
Copie délivrée le :
– Me [U], notaire
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [R] [Z] veuve [X],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [V] [X],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur [L] [X]
pris tant à titre personne qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur
[W] [X],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Madame [N] [H]
prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [X],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentés par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [K] [X],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
non représenté
D’AUTRE PART ;
FAITS ET PRÉTENTIONS :
M. [G] [X] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Il a laissé pour héritiers :
– Madame [R] [Z], veuve [X], son épouse
– Madame [V] [X],
– Monsieur [K] [X],
– Mademoiselle [P] [X] et Monsieur [W] [X], venant en représentation de M. [L] [X]
M. [L] [X] et ses deux enfants majeurs, [D] [X] et [S] [X] ont renoncé à la succession.
Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2021, Mme [R] [Z] et Mme [V] [X] ont assigné M. [L] [X] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
ORDONNER que sur poursuite de Madame [R] [C] [Y] [X], et de Madame [V] [O] [X], et en présence du requis ou eux dument appelés, il sera procédé par tel Notaire qu’il plaira au tribunal, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ce derniers, par rapport à l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier dépendant de la succession de feu Monsieur [G], [A], [T] [X], retraité, époux de Madame [R], [C], [Y] [Z], né à [Localité 6] le [Date naissance 2]/1943 est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 9] (13).
• Commettre à cet effet, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Var avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations et rédiger un acte de partage, sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
• Dire qu’en cas d’empêchement, des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance dur requête,
• CONDAMNER Monsieur [L] [X] à payer à Mesdames [X], la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
• CONDAMNER Monsieur [L] [X] à payer à Mesdames [X], la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• ORDONNER l’EXECUTION PROVISOIRE,
• ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de Maître Elisa KONOPKA avocat au barreau de DRAGUIGNAN sur son affirmation que de droit.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2023, Mme [R] [Z] et Mme [V] [X] ont assigné Mme [N] [H] et M. [L] [X] en leur qualité de représentants légaux du mineur [W] [X], Mme [P] [X] et M. [K] [X] en intervention forcée.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, Mme [R] [Z] et Mme [V] [X] sollicite du tribunal de :
ORDONNER que sur poursuite de Madame [R] [C] [Y] [X], et de Madame [V] [O] [X], et en présence du requis ou eux dument appelés, il sera procédé par tel Notaire qu’il plaira au tribunal, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre ce derniers, par rapport à l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier dépendant de la succession de feu Monsieur [G], [A], [T] [X], retraité, époux de Madame [R], [C], [Y] [Z], né à [Localité 6] le [Date naissance 2]/1943 est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 9] (13).
• Commettre à cet effet, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Var avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations et rédiger un acte de partage, sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
• Dire qu’en cas d’empêchement, des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance dur requête,
• CONDAMNER Monsieur [L] [X] Madame [H], Mme [P] [X] à payer à Mesdames [X], la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
• CONDAMNER Monsieur [L] [X] Madame [H], Mme [P] [X] à payer à Mesdames [X], la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• ORDONNER l’EXECUTION PROVISOIRE,
• ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de Maître Elisa KONOPKA avocat au barreau de DRAGUIGNAN sur son affirmation que de droit.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les conclusions de M. [L] [X], Mme [N] [H] et Mme [P] [X] notifiées par RPVA le 11 juin 2024, dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Ordonner L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de M. [G] [X]
Désigner Maître [U], notaire à [Localité 7] ou tel autre notaire qu’il plaira à l’effet de procéder
Commettre un juge à l’effet de surveiller les opérations ci-dessus
Débouter Mesdames [R] [Z] [X] et [V] [X] de l’intégralité de leurs demandes à l’endroit de Monsieur [L] [X], Madame [N] [H] et Madame [P] [X],
CONDAMNER in solidum Mesdames [R] [Z] [X] et [V] [X] à payer à Monsieur [L] [X], Madame [N] [H] et Madame [P] [X] une somme de 2.000 euros à chacun au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
M. [K] [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 20 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Observation à titre liminaire
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [X]
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [G] [X].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage, sous le contrôle et la surveillance d’un juge commis par le Tribunal.
En l’espèce, les indivisaires s’accord pour désigner Maître [U], notaire à COTIGNAC, lequel sera par conséquent désigné par le tribunal.
De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts.
Les demanderesses sollicitant la condamnation des requis au paiement d’une somme de 10000 euros au titre de la résistance abusive.
Pour justifier d’une telle demande, il convient de démontrer l’existence d’une faute.
Concernant Mme [N] [H] et Mme [P] [X], aucun élément tendant à établir l’existence d’une faute n’est rapporté.
Concernant M. [L] [X], les demanderesses arguent d’une situation de blocage dont il serait à l’origine.
Or, il ressort des éléments produits par M. [X] que ce dernier a :
– renoncé à la succession le 27 novembre 2018,
– indiqué que ses enfants mineurs ne renonçaient pas à la succession le 10 février 2019,
– saisi le juge des tutelles d’une demande d’autorisation de succession,
Force est de constater que M. [L] [X] n’est pas resté inerte face aux opérations de succession.
Aucune faute ne saurait dès lors lui être reprochée.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [R] [Z], veuve [X], Mme [V] [X], M. [L] [X] et Mme [N] [H] ès qualité de représentants légaux de [W] [X], Mme [P] [X] et M. [K] [X].
COMMET pour y procéder Maître [U], notaire à [Localité 7]
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [U] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les certificats d’immatriculation des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
-les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [U] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [J] [E] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DEBOUTE Mme [R] [Z], veuve [X] et Mme [V] [X] de leur demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes et notamment sur la fixation de la valeur du bien immobilier au jour de la jouissance divise ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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