Partage successoral et contestations de créances dans un cadre familial complexe

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Partage successoral et contestations de créances dans un cadre familial complexe

L’Essentiel : En juin 2023, Madame [M] [I] a assigné Madame [C] [P], Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne pour le partage des biens de l’indivision successorale de Monsieur [L] [I]. Les demandes de chaque partie incluaient la désignation d’un notaire et la reconnaissance de créances. Le tribunal a constaté l’inefficacité des démarches amiables et a ordonné le partage judiciaire. Concernant un véhicule, l’évaluation de Monsieur [H] [I] a été rejetée au profit de celle du garagiste. Madame [C] [P] a vu sa demande de créance déboutée, considérée comme commune aux époux.

Contexte familial

Madame [T] [O] et Monsieur [L] [I] ont eu une fille, Madame [M] [I], née en 1981. Monsieur [L] [I] a également eu deux fils, Monsieur [F] [I] et Monsieur [A] [I], issus d’une autre relation. En 2014, Monsieur [L] [I] a épousé Madame [C] [P] à [Localité 16], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Monsieur [L] [I] est décédé en 2020, laissant derrière lui sa veuve et ses trois enfants.

Procédure judiciaire

En juin 2023, Madame [M] [I] a assigné Madame [C] [P], Monsieur [F] [I] et Monsieur [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Elle a demandé le partage des biens de l’indivision successorale, la désignation d’un notaire pour les opérations de partage, ainsi que la reconnaissance de certaines créances.

Demandes de Madame [C] [P]

Madame [C] [P] a également formulé des demandes similaires, incluant la reconnaissance d’une créance pour le remboursement d’un crédit automobile et des frais funéraires, ainsi que la désignation d’un notaire pour le partage des biens. Elle a demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.

Demandes de Monsieur [H] [I]

Monsieur [H] [I] a soutenu ses demandes en demandant l’ouverture des opérations de compte et de partage de l’indivision successorale. Il a également demandé la désignation d’un notaire et a soulevé des questions concernant des créances et des documents à produire par Madame [C] [P].

Motifs du partage judiciaire

Le tribunal a constaté que les démarches amiables pour régler la succession n’avaient pas abouti, rendant le partage judiciaire nécessaire. Tous les héritiers ont convenu de cette approche, et le tribunal a ordonné le partage des biens.

Évaluation du véhicule

Concernant le véhicule de marque TOYOTA, Monsieur [H] [I] a demandé une évaluation à 21 831 €, tandis que Madame [C] [P] proposait 16 900 €. Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [H] [I], considérant que l’évaluation du garagiste était plus pertinente.

Créances et dettes

Madame [C] [P] a revendiqué une créance de 7 746,22 € pour un crédit automobile et des frais funéraires. Cependant, le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas prouvé que ces fonds lui appartenaient en propre, et a donc débouté sa demande. La dette a été considérée comme commune aux époux.

Documents à produire

Monsieur [H] [I] a demandé à Madame [C] [P] de produire des documents concernant la liquidation-partage du régime matrimonial et des travaux réalisés dans un bien immobilier. Le tribunal a rejeté ces demandes, les considérant trop générales et non étayées.

Décision finale

Le tribunal a ordonné le partage des biens de l’indivision successorale, désigné un notaire pour les opérations de partage, et a débouté Madame [C] [P] de ses demandes de créances. Les dépens ont été tirés en frais privilégiés de partage.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions du partage judiciaire selon le Code civil ?

Le partage judiciaire est régi par plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 815 et l’article 840.

Selon l’article 815 du Code civil :

« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

Cet article établit le droit de tout indivisaire de demander le partage de l’indivision, ce qui signifie qu’aucun héritier ne peut être contraint de rester dans une situation d’indivision contre sa volonté.

De plus, l’article 840 du Code civil précise :

« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

Dans le cas présent, les démarches amiables pour régler la succession n’ayant pas abouti, le partage judiciaire est devenu la seule option viable.

Tous les héritiers étant d’accord pour procéder à un partage judiciaire, cela a été ordonné par le tribunal.

Comment sont traitées les créances dans le cadre d’une succession ?

Les créances dans le cadre d’une succession sont régies par les articles 757-1, 815 et 840 du Code civil, ainsi que par les principes de preuve des dettes.

L’article 757-1 du Code civil stipule que :

« Les créances et les dettes de la succession sont réglées par le notaire chargé de la succession. »

Cela signifie que toutes les créances doivent être prouvées et justifiées pour être prises en compte dans le partage.

Dans le cas présent, Madame [C] [P] a revendiqué une créance de 7746,22 € pour le remboursement d’un crédit automobile. Cependant, le tribunal a constaté qu’elle n’a pas prouvé que cette somme provenait de fonds qui lui appartenaient en propre.

En effet, le tribunal a relevé que le virement de cette somme sur son compte était suspect, car il avait été précédé d’un transfert d’un autre compte inconnu.

Ainsi, le tribunal a jugé que cette somme relevait des fonds communs, et Madame [C] [P] n’était pas fondée à revendiquer cette créance.

Quelles sont les implications des dettes communes dans le cadre d’une succession ?

Les dettes communes dans le cadre d’une succession sont traitées selon les articles 1400 et suivants du Code civil, qui régissent les obligations des époux et les dettes de la communauté.

L’article 1400 du Code civil précise que :

« Les dettes contractées par les époux pendant le mariage sont des dettes de la communauté, sauf si elles ont été contractées pour des besoins personnels. »

Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la dette de 7746,22 € était une dette commune aux époux [P]-[I].

Cela signifie que cette dette doit être réglée à partir des biens de la communauté, et non pas considérée comme une créance personnelle de Madame [C] [P].

Le tribunal a donc débouté Madame [C] [P] de sa demande de revendiquer cette créance sur la succession, confirmant que les dettes communes doivent être prises en compte dans le partage des biens.

Comment se déroule la désignation d’un notaire pour le partage de la succession ?

La désignation d’un notaire pour le partage de la succession est régie par l’article 1364 du Code de procédure civile, qui traite des opérations de partage.

Cet article stipule que :

« Le juge peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession. »

Dans le cas présent, le tribunal a désigné Maître [B] [U], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [L] [I].

Le notaire a pour mission de gérer les actifs et passifs de la succession, d’évaluer les biens, et de s’assurer que le partage se fait conformément aux volontés des héritiers et aux dispositions légales.

Le tribunal a également autorisé le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès des administrations fiscales et des organismes d’assurance, afin de garantir un partage équitable et transparent.

Quelles sont les conséquences des demandes de sommation de produire des documents dans le cadre d’une succession ?

Les demandes de sommation de produire des documents sont encadrées par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, qui traitent des obligations de preuve et de communication des pièces.

L’article 4 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge doit veiller à ce que les parties produisent les éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige. »

Dans cette affaire, Monsieur [H] [I] a demandé à Madame [C] [P] de produire des documents relatifs à la liquidation-partage du régime matrimonial et à la récompense due à la communauté.

Cependant, le tribunal a jugé que ces demandes étaient trop générales et manquaient d’éléments de preuve concrets.

Par conséquent, ces demandes de sommation ont été rejetées, car elles ne respectaient pas les exigences de précision et de justification nécessaires pour être recevables.

Cela souligne l’importance de formuler des demandes claires et étayées dans le cadre d’une procédure judiciaire, afin d’éviter le rejet par le tribunal.

N° RG 23/02717 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3PP

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

ENTRE:

Madame [M] [X] [D] [I]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2023-000156 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne )

ET:

Madame [C] [P] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [H] [E],[W] [I]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-003506 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l’audience publique du 03 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

De la relation ayant existée entre Madame [T] [O] et [L] [I], est née le [Date naissance 7] 1981, Madame [M] [I].

D’une autre relation que [L] [I] a entretenu avec une personne, sont nés :
– Monsieur [F] [I],
– Monsieur [A] [I].

Le [Date mariage 8] 2014, Madame [C] [P] et Monsieur [L] [I] se sont mariés sur la Commune de [Localité 16] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Monsieur [L] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 17] laissant pour lui succéder [C] [I] et ses trois enfants.

Par actes des 22, 23 et 29 juin 2023, Madame [M] [I] assignait Madame [C] [P], [F] [I] et [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [I] demande de :
A – SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE, au visa des articles 757-1 du Code civil, 815 et suivants du Code civil, ainsi que 840 et suivants du Code civil, Vu l’article 1364 du code de procédure civile,
– ORDONNER le partage des biens dépendant de l’indivision successorale résultant du décès de [L] [I],
– DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
– COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
– DONNER ACTE de la proposition de partage que la requérante formule,
B – SUR LES CREANCES REVENDIQUEES PAR MADAME [C] [I]
A TITRE PRINCIPAL
– JUGER que Madame [P] ne justifie pas avoir remboursé des dettes de la communauté à l’aide de fonds qui lui appartenaient en propre,
En conséquence,
– DEBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à revendiquer une créance de 7746,22 € et 471,50 € sur la succession,
A TITRE SUBSIDIAIRE
– JUGER que la dette de 7746,22 € est une dette commune aux époux [P]-[I],
– DEBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à revendiquer une créance de 7746,22 € sur la succession,
– JUGER que Madame [P] détient une créance sur la communauté à hauteur de 7746,22 €,
C – SUR L’ARTICLE 700 CPC ET LES DEPENS
– CONDAMNER MADAME [C] [I] aux entiers dépens d’instance.

Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [P] demande, au visa des articles 757-1, 815, 840 du code civil, ainsi que 1364 du code de procédure civile, de :
– Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [L] [I]
– Désigner Me [B] [U], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de partage et un juge pour en surveiller le déroulement
– Dire et juger qu’elle dispose d’une créance pour avoir soldé le crédit automobile et les frais funéraires.
– Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [I] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840, 1400 et suivants, 1437, 1468, 1469 du Code civil, 514 et suivants, 695 et suivants, 700, 1358 et suivants, 1360, 1364 u Code de procédure civile, de :
– Déclarer recevables et bien fondées ses demandes.
– Rejeter toute demande plus ample et/ou contraire.
– Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [L] [I].
– Désigner, pour y procéder, Maître [B] [U], Notaire à [Localité 13], ou tout autre notaire qu’il plaira et qui sera désigné par le Président de la Chambre des Notaires de la LOIRE.
– Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA), du Fichier des Contrats d’assurance VIE (FICOVIE) et consulter l’Association pour la Gestion des informations du Risque en Assurance (AGIRA).
– Commettre un Juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
– Renvoyer les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent jugement, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge commis sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis.
– Sommer Madame [C] [P] veuve [I] de produire aux débats tout document utile et intéressant la liquidation-partage du régime matrimonial avec Monsieur [L] [I].
– Sommer Madame [C] [P] veuve [I] de produire aux ébats tout document utile et intéressant la récompense due par elle à la Communauté, notamment la nature des travaux réalisés dans le bien immobilier sis [Localité 14], le montant des travaux payé par la Communauté.
– Fixer la valeur du véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle C-HR, immatriculé [Immatriculation 12], à la somme de 21 831 €.
– Débouter Madame [C] [P] veuve [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre des frais de réparation sur le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle c-HR, immatriculé [Immatriculation 12].
– Débouter Madame [C] [P] veuve [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre du crédit automobile et des frais funéraires.

– Lui donner acte de sa proposition de partage, de sa connaissance des éléments d’actifs et de passifs de la succession.
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

M.[F] [I] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

MOTIFS

1- Sur le recours au partage judiciaire

Selon l’article 815 du Code civil :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

Selon l’article 840 du Code Civil :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

En l’espèce, les démarches amiables visant à régler la succession n’ont pas abouti.

Le partage judiciaire est désormais la seule issue.

L’ensemble des héritiers sont d’accord avec le partage judiciaire qui sera donc ordonné, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

2- Sur les demandes concernant un véhicule de marque TOYOTA, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 12]

En l’espèce, Monsieur [H] [I] demande de fixer la valeur du véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle C-HR, immatriculé [Immatriculation 12], à la somme de 21 831 €.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [I] met en avant que :
– Madame [C] [P] propose une évaluation à hauteur de 16 900 €;
– ladite évaluation serait sous-évaluée : en effet, elle aurait été faite dans le cadre d’une reprise avec remise en état, et, dès lors, selon lui, le prix aurait été volontairement fixé à la baisse par le garage souhaitant reprendre le véhicule ;
– il conviendrait de fixer la valeur dudit véhicule automobile à la somme de 21 831 €, tel que cela ressortirait de la côte argus.

Or la côte argus ne saurait suffire à contredire l’évaluation du garagiste, faute d’éléments in concreto permettant de confirmer cette valeur argus.

La demande de Monsieur [H] [I] sera donc rejetée.

3- Sur les demandes concernant le crédit automobile afférent à l’achat du véhicule TOYOTA et les frais d’obsèques

En l’espèce, Madame [C] [P] affirme avoir remboursé le crédit automobile afférent à l’achat du véhicule TOYOTA pour un total de 7746,22 €.

Elle demande de dire également qu’elle dispose d’une créance pour avoir soldé le crédit automobile et les frais funéraires.

Or, si Madame [P] a réglé cette somme, il faut qu’elle prouve que cette somme lui appartenait en propre et qu’il ne s’agissait pas de fonds relevant de la communauté pour demander une récompense.

Or cela n’est pas démontré : certes, il ressort du relevé bancaire qu’elle verse aux débats que cette somme a été réglée depuis son compte le 1er mars 2021, mais il ressort aussi de ce relevé que cette même somme a été virée sur ce même compte le 24 février 2021 depuis un autre compte inconnu.

De même, Madame [P] ne prouve pas que la somme de 471,51 € relative aux frais d’obsèques a été réglée à l’aide de fonds lui appartenant en propre.

Madame [P] ne justifiant pas que ces fonds lui appartenaient en propre, il convient de considérer que ce virement est intervenu à l’aide de fonds communs, de sorte qu’elle n’est pas fondée à revendiquer une créance à ce titre.

Enfin, Monsieur [H] [I] demande de débouter Madame [C] [P] veuve [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre des frais de réparation sur le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle c-HR, immatriculé [Immatriculation 12].

Or cette demande est sans objet car Madame [C] [P] ne formule aucune demande au titre des frais de réparation du véhicule dans le dispositif de ses dernières conclusions.

5- Concernant un prêt bancaire souscrit auprès du [11]

En l’espèce, Monsieur [H] [I] affirme que :
– il existerait, au titre du passif, un prêt qu’il aurait souscrit auprès du [11], dont Monsieur [L] [I] et Madame [C] [P] veuve [I] se seraient portés caution, et dont le restant dû en août 2023 s’élèverait à la somme de 11 888,19 € ;
– or les dettes résultant d’un cautionnement souscrit par un époux devraient figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il ne serait pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Pour sa part, Madame [C] [P] affirme à ce titre que :
– ce serait Monsieur [H] [I] qui aurait souscrit ledit crédit auprès du [11] ;
– elle aurait été citée par devant le JCP du tribunal de St Etienne, le 16 janvier 2023 en qualité de caution de ce prêt en raison de la défaillance de l’emprunteur ;
– les pièces versées aux débats par le [11] démontreraient que Monsieur [H] [I] aurait manifestement tenté d’imiter sa signature sur l’acte de caution de sorte que le créancier aurait renoncé à la poursuivre.

Or aucune demande à ce titre n’est formulée dans le dispositif d’aucune des dernières conclusions des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.

6- Sur les demandes de Monsieur [H] [I] visant à :
– sommer Madame [C] [P] veuve [I] de produire aux débats tout document utile et intéressant la liquidation-partage du régime matrimonial avec Monsieur [L] [I].

– sommer Madame [C] [P] veuve [I] de produire aux débats tout document utile et intéressant la récompense due par elle à la communauté, notamment la nature des travaux réalisés dans le bien immobilier sis [Localité 14], le montant des travaux payé par la communauté.

En l’espèce, au soutien de sa seconde demande de sommation, Monsieur [H] [I] met en avant que :
– de son vivant, Monsieur [L] [I] aurait réalisé plusieurs travaux de conservation et d’amélioration dans le bien immobilier propre de Madame [C] [P] sis à [Localité 14], bien qu’elle aurait reçu par succession de ses parents ;
– ces travaux auraient consisté notamment dans l’aménagement d’un premier étage, la fourniture et l’installation d’une cuisine intégrée ainsi que la fourniture et la pose de fenêtres ;
– lesdits travaux auraient été payés via des deniers communs et réalisés par Monsieur [L] [I] ;
– Madame [C] [P] veuve [I] aurait tiré profit de la communauté, et elle devrait ainsi récompense à la communauté.

Or ces sommations de communication de pièces sont trop générales et corroborées par aucun élément de preuve, de sorte qu’elles seront rejetées.

7-Sur les autres demandes

Les demandes de « donner acte » seront rejetées car il ne s’agit pas de prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.

Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le partage des biens dépendant de l’indivision successorale résultant du décès de [L] [I],

DESIGNE Maître [B] [U], notaire à [Localité 13], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,

AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA), du Fichier des Contrats d’assurance VIE (FICOVIE) et consulter l’Association pour la Gestion des informations du Risque en Assurance (AGIRA),

DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

DEBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à revendiquer une créance de 7746,22 € et 471,50 € sur la succession,

JUGE que la dette de 7746,22 € est une dette commune aux époux [P]-[I],

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

*Copie exécutoire à:
Me Simon LETIEVANT
Me Sophie PECCHINI
Me Solange VIALLARD-VALEZY

*Copie certifiée conforme à :
Me Marie-cécile POITAU
Notaire

Le


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