L’Essentiel : Le litige concerne des opérations d’expertise ordonnées par le président du Tribunal à la demande du Syndicat des copropiétaires, représenté par la SAS HOMELAND. Le 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a demandé l’extension de ces opérations à la SMA SA et à la société industrielle de chauffage (SIC). Lors de l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA a émis des réserves, tandis que la SIC n’était pas présente. Le tribunal a décidé d’étendre les opérations d’expertise et a accordé un délai de quatre mois à l’expert pour déposer son rapport, avec des conditions de consignation.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne des opérations d’expertise ordonnées par le président du Tribunal, suite à une demande du Syndicat des copropiétaires d’une adresse spécifique, représenté par la SAS HOMELAND. Ces ordonnances datent du 30 septembre 2022 et sont enregistrées sous les RG n° 21/3282 et RG n° 21/3203. Un expert, Monsieur [B] [C], a été désigné pour mener à bien cette expertise. Demande d’extension des opérations d’expertiseLe 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a assigné une demande pour que les opérations d’expertise soient étendues à la SMA SA et à la société industrielle de chauffage (SIC). Lors de l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA a exprimé des réserves, tandis que la SIC n’a pas comparu. Justification de la décisionEn vertu de l’article 145 du code de procédure civile, la partie qui démontre un motif légitime peut demander des mesures d’instruction avant tout procès. La S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a réussi à justifier un tel motif pour rendre communes les opérations d’expertise à la SMA SA et à la SIC. Décisions prises par le tribunalLe tribunal a décidé que les opérations d’expertise seraient communes à la SMA SA et à la SIC. Il a également ordonné à la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT de communiquer toutes les pièces et notes de l’expert aux deux sociétés. L’expert devra convoquer ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise pour qu’elles puissent formuler leurs observations. Délai et provisionsUn délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. De plus, une provision complémentaire de 500 euros a été fixée, devant être consignée par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT dans un délai de trois semaines. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert sera caduque. Conséquences de la décisionIl a été précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Enfin, chaque partie est responsable des dépens qu’elle a engagés dans cette affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
1 – Quelles sont les obligations contractuelles de la société AIR ALGERIE en matière de transport aérien ?La société AIR ALGERIE, en tant que transporteur aérien, est soumise à des obligations contractuelles précises envers ses passagers. Selon l’article 1101 du Code civil, un contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. L’article 1103 du Code civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie que la société AIR ALGERIE est tenue de respecter les termes du contrat de transport, notamment en ce qui concerne les horaires de vol. De plus, l’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation d’exécution de bonne foi implique que le transporteur doit informer les passagers de toute modification des horaires ou annulations de vol dans des délais raisonnables. En cas de non-respect de ces obligations, la responsabilité de la société AIR ALGERIE peut être engagée, comme le souligne la jurisprudence constante qui impose au professionnel d’assurer la bonne exécution des obligations contractuelles, qu’elles soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires de service. 2 – Quelles sont les conséquences d’un retard de vol selon le Règlement Européen CE n° 261/2004 ?Le Règlement Européen CE n° 261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard d’un vol. L’article 5 de ce règlement précise que les passagers ont droit à une indemnisation en cas de retard important. L’article 7 de ce règlement énonce les montants d’indemnisation en fonction de la distance du vol. Pour les vols de 1500 km au moins, l’indemnisation est de 600 €, et pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 km, elle est de 400 €. Dans le cas présent, le vol litigieux a subi un retard de 7h45, ce qui engage la responsabilité de la société AIR ALGERIE. En vertu de l’article 7 du Règlement, Madame [D] [B] épouse [U] a droit à une indemnisation de 1200 € pour elle-même et ses deux enfants mineurs, soit 400 € chacun. 3 – Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour résistance abusive ?La résistance abusive est un concept juridique qui peut entraîner la condamnation d’un défendeur à indemniser le demandeur. Cependant, pour qu’une telle condamnation soit prononcée, il est nécessaire de prouver des circonstances particulières caractérisant un abus et le préjudice en résultant. Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit. Ainsi, pour obtenir la condamnation d’un défendeur pour résistance abusive, il faut démontrer que la défense était manifestement infondée ou qu’elle a causé un préjudice au demandeur. Dans l’affaire en question, le tribunal a débouté Madame [D] [B] épouse [U] de sa demande de condamnation pour résistance abusive, considérant qu’il n’y avait pas de circonstances particulières justifiant une telle condamnation. 4 – Quelles sont les dispositions relatives aux frais irrépétibles en matière de procédure civile ?Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens. Dans le cas présent, le tribunal a condamné la société AIR ALGERIE à verser à Madame [D] [B] épouse [U] la somme de 900 € au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour la procédure. Il est important de noter que cette indemnité est distincte des dépens, qui sont les frais de justice directement liés à l’instance. Les dépens restent à la charge de la société AIR ALGERIE, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01552 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGR
N° :
S.A DELACOMMUNE ET DUMONT
c/
SMA SA,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
DEMANDERESSE
S.A DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
DEFENDERESSES
SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon les ordonnances du 30 septembre 2022 rendues dans les affaires enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropiétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic la SAS HOMELAND-, désigné Monsieur [B] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
A l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA, a formulé protestations et réserves.
La société industrielle de chauffage (SIC) n’a pas comparu.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société DELACOMMUNE ET DUMONT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC) les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, ayant désignées Monsieur [B] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC),
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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