Partage d’indivision : enjeux de la carence d’un co-indivisaire et conséquences financières.

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Partage d’indivision : enjeux de la carence d’un co-indivisaire et conséquences financières.

L’Essentiel : En octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J] ont acquis un terrain à Bayon, où ils ont construit une maison. Après leur séparation, celle-ci a été vendue pour 137.000 euros. En juillet 2018, Monsieur [X] [J] a demandé le partage judiciaire de l’indivision. Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage en avril 2019. En août 2022, une nouvelle assignation a été faite en raison de la carence de Madame [F] [T]. Le tribunal a homologué partiellement le projet de partage, fixant les droits de Monsieur [X] [J] à 17.944,49 euros et condamnant Madame [F] [T] aux dépens.

Acquisition du terrain et séparation

En octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], alors en concubinage, ont acquis en indivision un terrain à Bayon, où ils ont construit une maison. Suite à leur séparation, la maison a été vendue pour 137.000 euros.

Assignation et jugement de partage

Monsieur [X] [J] a assigné Madame [F] [T] en juillet 2018 pour demander le partage judiciaire de l’indivision. Le tribunal a rendu un jugement en avril 2019, ordonnant l’ouverture des opérations de partage et désignant un notaire pour établir un projet de partage, tout en réservant certains droits et créances à Monsieur [X] [J].

Nouvelle assignation et carence de Madame [F] [T]

En août 2022, Monsieur [X] [J] a de nouveau assigné Madame [F] [T] en raison de sa carence à la réunion de signature fixée par le notaire. Le projet de partage a été soumis au tribunal, demandant la fixation des droits de Monsieur [X] [J] et le versement de fonds détenus par le notaire.

Homologation de l’état liquidatif

Le tribunal a constaté la carence de Madame [F] [T] et a homologué partiellement le projet d’acte de partage dressé par le notaire. Les droits de Monsieur [X] [J] ont été fixés à 17.944,49 euros, tandis que ceux de Madame [F] [T] ont été établis à -4.759,31 euros.

Dépens et frais irrépétibles

Le tribunal a condamné Madame [F] [T] aux dépens et à indemniser Monsieur [X] [J] à hauteur de 1.500 euros pour les frais engagés en raison de sa défaillance dans les opérations de partage.

Décision finale

Le jugement a été prononcé par le Juge aux Affaires Familiales, homologuant partiellement l’acte de partage et fixant les droits des parties, tout en rappelant que le jugement est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour le partage judiciaire d’une indivision ?

La procédure de partage judiciaire d’une indivision est régie par les articles 815 et suivants du Code civil, ainsi que par les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

Selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision ». Cela signifie qu’un co-indivisaire peut demander le partage de l’indivision à tout moment.

En cas de désaccord entre les co-indivisaires, l’un d’eux peut saisir le tribunal pour obtenir un partage judiciaire. L’article 1360 du Code de procédure civile précise que le notaire désigné par le tribunal doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l’homologation de l’état liquidatif et au partage de l’indivision.

Dans le cas présent, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [F] [T] pour ordonner le partage judiciaire de l’indivision, ce qui a conduit à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Quels sont les droits des co-indivisaires lors du partage d’une indivision ?

Les droits des co-indivisaires lors du partage d’une indivision sont définis par l’article 815-1 du Code civil, qui stipule que chaque co-indivisaire a droit à une quote-part de l’indivision proportionnelle à sa contribution à l’acquisition des biens.

En l’espèce, le tribunal a fixé les droits de Monsieur [X] [J] à 17.944,49 euros, tandis que ceux de Madame [F] [T] ont été fixés à -4.759,31 euros, ce qui indique qu’elle doit une somme à Monsieur [X] [J].

L’article 1367 du Code de procédure civile permet également au notaire de désigner un représentant pour un co-indivisaire défaillant, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire, entraînant des complications dans le partage.

Quelles sont les conséquences de la carence d’un co-indivisaire dans le cadre d’un partage ?

La carence d’un co-indivisaire dans le cadre d’un partage peut avoir des conséquences significatives, comme le stipule l’article 472 du Code de procédure civile. Si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond, mais doit s’assurer que les prétentions de la partie demanderesse sont régulières, recevables et bien fondées.

Dans cette affaire, la carence de Madame [F] [T] a conduit le notaire à dresser un procès-verbal constatant sa défaillance, ce qui a permis au tribunal d’homologuer partiellement l’acte de partage dressé par le notaire.

De plus, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie défaillante peut être condamnée aux dépens, ce qui a été appliqué dans le jugement, condamnant Madame [F] [T] à payer les frais de la procédure.

Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur le partage d’une indivision ?

En cas de désaccord sur le partage d’une indivision, les co-indivisaires peuvent saisir le tribunal pour demander un partage judiciaire, conformément à l’article 815 du Code civil.

Le tribunal peut ordonner l’ouverture des opérations de partage et désigner un notaire pour procéder aux opérations nécessaires. Si des difficultés surviennent, le notaire peut dresser un procès-verbal de difficultés, qui peut être soumis au tribunal pour décision.

Dans cette affaire, Monsieur [X] [J] a saisi le tribunal pour homologuer le projet de partage, ce qui a permis de fixer les droits de chaque co-indivisaire et de condamner Madame [F] [T] à payer une somme à Monsieur [X] [J].

En cas de désaccord persistant, les co-indivisaires peuvent également envisager d’intenter une action en justice pour contester les décisions prises lors des opérations de partage.

DU : 26 Novembre 2024 Minute :

Répertoire Général : N° RG 22/02301 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIRX / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM

Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 6
liquidation des régimes matrimoniaux et partages

JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
2 grande Rue
54290 MANGONVILLE
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165

DÉFENDEUR

Madame [F] [T]
26 rue des Boulistes
33420 GREZILLAC
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD

Greffier Madame Valérie SCHANG, lors des débats et
de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l’audience du 23 Mai 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie délivrée le : À avocats

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 8 octobre 2008, Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], vivant alors en concubinage, ont acquis en indivision un terrain situé 8 route de Lorey à Bayon, sur lequel ils ont fait édifier une maison.

Le couple s’est séparé, et la maison a été vendue au prix de 137.000 euros.

Par exploit du 19 juillet 2018, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [F] [T] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir notamment ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.

Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal a :

– ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [J] et Madame [F] [T] ;

– désigné pour ce faire Maître [B] [K], notaire à Blainville-sur-l’eau, avec pour mission d’établir un projet de partage et dresser, le cas échéant, un procès-verbal de difficultés détaillant les éventuels litiges subsistants entre les indivisaires ;

– désigné Monsieur Marc HECHLER, premier vice-président, juge aux affaires familiales, pour suivre lesdites opérations et dit qu’il lui sera référé de toutes difficultés ;

– fixé dans son principe :

– une créance au bénéfice de Monsieur [X] [J] au titre des mensualités réglées entièrement par lui entre novembre 2016 et février 2018 pour les 3 crédits immobiliers souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, ses droits de ce chef étant en l’espèce expressément réservés et, en l’état, non fixés dans leur montant ;

– une créance de la moitié des sommes réglées pour les taxes foncières 2016 et 2017 ;

– une créance de la moitié de la somme réglée pour la taxe d’habitation 2016 ;

– rejeté à ce stade toutes les autres demandes de Monsieur [X] [J] en lui réservant expressément tous droits de ces chefs dans le cadre des opérations de partage devant le notaire ou dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire suite à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés ;

– dit n’y avoir lieu à ce stade à octroyer à Monsieur [X] [J] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réservé les frais et dépens.

Par exploit du 3 août 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [F] [T] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :

Vu le jugement du 23 avril 2019,

Vu la carence de Madame [F] [T] régulièrement convoquée par acte extra-judiciaire en vue de la réunion de signature fixée le 28 février 2022 par Maître [K],

Vu le projet de partage,

– fixer les droits de Monsieur [X] [J] dans le partage de l’indivision à la somme de 17.944,49 euros ;

– en conséquence, autoriser Maître [K] à verser à Monsieur [X] [J] l’intégralité des fonds détenus en son office, soit la somme de 13.185,18 euros, sous déduction des frais du notaire ;

– condamner Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J], au titre du solde de ses droits, la somme de 4.759,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

– condamner Madame [F] [T] à 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [F] [T] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

1°) Sur la demande d’homologation

Il résulte des articles 1360 et suivants du code de procédure civile que le notaire commis effectue toutes diligences afin de parvenir, en l’absence d’accord en cours de procédure, à l’homologation de l’état liquidatif et au partage de l’indivision.

En l’espèce, et après avoir désignée par la juridiction pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [T] et Monsieur [X] [J], Maître [K], notaire à Blainville-sur-l’eau, s’est heurtée à la carence de la défenderesse, laquelle était déjà défaillante lors du jugement du 23 avril 2019.

Par suite, le notaire a vainement adressé à Madame [F] [T] une mise en demeure telle que prévue par l’article 841-1 du code civil, et ce aux fins de comparution en son étude le 28 février 2022 à 14h00 pour régulariser l’acte de partage.

Le notaire a donc dressé, en date du 28 février 2022, un procès-verbal constatant sa carence (pièce n° 5), auquel est annexé le projet d’état liquidatif et d’acte de partage (s’agissant uniquement du partage de sommes d’argent).

Madame [F] [T] n’a pas constitué mandataire ni ne s’est manifestée auprès du notaire, lequel n’a pas sollicité du juge commis la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillante comme le lui permettait l’article 1367 du code de procédure civile.

C’est donc dans ces conditions que le tribunal a été saisi par voie d’assignation, aux fins d’homologation partielle de l’état liquidatif portant partage dressé par Maître [K], et repris par le demandeur dans son acte introductif d’instance.

En l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, et en l’absence de Madame [F] [T], il y a lieu d’homologuer ce projet d’acte, sauf en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [X] [J], en l’absence de toute demande formée à cette fin par la défenderesse, et eu égard à la prescription quinquennale propre à rendre, le cas échéant, irrecevable une telle demande.

Aussi y a-t-il lieu de fixer les droits des parties comme suit :

Monsieur [X] [J] : 17.944,49 euros (16.694,49 € + 1.250 €)

Madame [F] [T] ; – 4.759,31 euros ( – 3.509,31 € – 1.250 €)

Aussi Madame [F] [T] sera-telle condamnée à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4.759,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compte de la signification du présent jugement.

2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu, en l’espèce, de condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens.

Par ailleurs, et eu égard à la défaillance récurrente de Madame [F] [T] dans les opérations de partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [X] [J], contraignant ce dernier à engager des frais pour défendre ses intérêts, il apparaît équitable de condamner la défenderesse à l’indemniser à hauteur de 1.500 euros, et ce par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,

HOMOLOGUE partiellement l’acte de partage dressé par Maître [B] [K], notaire à Blainville-sur-l’eau ;

En conséquence,

DIT que les droits des parties sont les suivants :

Monsieur [X] [J] : 17.944,49 euros

Madame [F] [T] ; – 4.759,31 euros

AUTORISE, en conséquence, Maître [B] [K] à verser à Monsieur [X] [J] l’intégralité des fonds détenus en son office, soit la somme de 13.185,18 euros, sous déduction des frais du notaire ;

CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J], au titre du solde de ses droits, la somme de 4.759,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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