L’Essentiel : Le litige, enregistré sous le RG n° 18/1931, concerne une ordonnance du 13 août 2018, où un expert a été désigné à la demande de la SCI LINK La DEFENSE. Le 23 et 24 mai 2024, la S.N.C. ADIM a demandé que les opérations d’expertise soient communes à plusieurs syndicats de copropriétaires. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, l’absence des parties a conduit à une décision sur cette demande. Le Tribunal a ordonné la communication des pièces et a chargé l’expert de convoquer les syndicats pour les informer des diligences accomplies. Un délai de quatre mois a été accordé pour le rapport.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne une ordonnance rendue le 13 août 2018 dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le RG n° 18/1931, où le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [N] [V], à la demande de la SCI LINK La DEFENSE. Demande d’expertise communeLe 23 et 24 mai 2024, la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes à plusieurs syndicats de copropriétaires et associations syndicales, tous représentés par leurs syndics respectifs, notamment la société QUADRAL PROPERTY et la société ALBERT STOOPS. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 17 octobre 2024, les syndicats et associations concernés n’ont pas comparu, ce qui a conduit à une décision sur la demande d’expertise. Justification de la demandeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la S.N.C. ADIM a justifié un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise, en démontrant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige potentiel. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise aux syndicats et associations mentionnés, ordonnant à la S.N.C. ADIM de communiquer toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert. Convoquer les parties à l’expertiseL’expert a été chargé de convoquer les syndicats et associations à la prochaine réunion d’expertise pour les informer des diligences déjà accomplies et leur permettre de formuler des observations. Délai et provision pour l’expertUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, avec une provision complémentaire de 1800 euros à consigner par la S.N.C. ADIM dans un délai de six mois. Conséquences d’un non-respect des délaisLe Tribunal a précisé que si la S.N.C. ADIM ne consignait pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert deviendrait caduque. Responsabilité des dépensEnfin, le Tribunal a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés, concluant ainsi la décision rendue à Nanterre le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé. Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE a réussi à établir un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux différents syndicats de copropriétaires, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. Ainsi, la décision de rendre l’expertise commune est fondée sur la nécessité de préserver des preuves qui pourraient être cruciales pour la résolution du litige. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision complémentaire par la S.N.C. ADIM ?La décision stipule que : « Faute de consignation par la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si la S.N.C. ADIM ne consigne pas la somme de 1800 euros dans le délai imparti de six mois, l’extension de la mission de l’expert ne sera plus valable. Cette disposition vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que l’expert puisse mener à bien sa mission sans entrave financière. En conséquence, la non-consignation pourrait entraîner des retards dans la procédure et potentiellement nuire aux intérêts des parties impliquées dans le litige. Quels sont les droits des parties concernant la communication des pièces et la convocation à l’expertise ?La décision précise que : « La S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » Cela implique que toutes les parties ont le droit d’accéder aux documents et notes qui ont été produits dans le cadre de l’expertise. De plus, l’expert est tenu de convoquer toutes les parties à la prochaine réunion d’expertise, ce qui leur permet de prendre connaissance des diligences déjà accomplies et de formuler leurs observations. Ces droits sont essentiels pour garantir la transparence et l’équité du processus d’expertise, permettant à chaque partie de défendre ses intérêts de manière adéquate. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01224 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQG7
N° de minute :
S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE
c/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS,, Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
DEMANDERESSE
S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 13 aout 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 18/1931, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI LINK La DEFENSE, désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024, la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS.
A l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, le Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, n’ont pas comparu.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 15 octobre 2024.
La S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, les opérations d’expertise.
DÉCLARONS communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 aout 2018 enregistrée sous le RG n° 18/1931, ayant désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS., l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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