Partage des opérations d’expertise en cas de motifs légitimes

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Partage des opérations d’expertise en cas de motifs légitimes

L’Essentiel : Selon l’ordonnance du 3 avril 2024, un expert a été désigné pour examiner le litige à la demande de M. [V] [N] et Mme [Y] [F]. Les demandeurs ont ensuite demandé l’extension des opérations d’expertise à plusieurs parties, y compris la S.A. AXA FRANCE IARD. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, certaines parties ont exprimé des réserves, tandis que l’assureur n’a pas comparu. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les opérations d’expertise ont été déclarées communes, et un délai de six mois a été accordé à l’expert pour soumettre son rapport.

Exposé du Litige

Selon l’ordonnance du 3 avril 2024, le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [R] [U], à la demande de M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N]. Par la suite, le 4 septembre 2024, les demandeurs ont sollicité que les opérations d’expertise soient étendues à plusieurs parties, dont Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D], ainsi qu’à la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l’indivision [D]. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, les parties mentionnées ont exprimé des réserves, tandis que la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.

Motifs de la Décision

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Les demandeurs ont démontré un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux autres parties. L’expert a fourni son avis le 27 juin 2024, et la décision a été prise de déclarer communes les opérations d’expertise.

Dispositions Prises

Il a été décidé que M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] doivent communiquer toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert aux autres parties. L’expert devra également convoquer ces parties à la prochaine réunion d’expertise pour les informer des diligences effectuées et recueillir leurs observations. Un délai supplémentaire de six mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 2000 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner dans un délai de trois semaines. En cas de non-consignation, l’extension de la mission de l’expert sera caduque.

Conclusion

La décision stipule que chaque partie est responsable des dépens qu’elle a engagés. La décision a été rendue à Nanterre le 10 janvier 2025, signée par le greffier et le président.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, dans le cas présent, M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] ont réussi à établir un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise à d’autres parties, ce qui a été accepté par le tribunal.

Cette décision repose sur la nécessité de garantir que toutes les parties intéressées puissent participer à l’expertise, ce qui est essentiel pour assurer l’équité du processus.

Quels sont les effets de la non-consignation de la provision complémentaire par M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] ?

Selon les termes de la décision, il est précisé que :

« Faute de consignation par M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet. »

Cela signifie que si les parties ne respectent pas le délai de trois semaines pour consigner la somme de 2000 euros, l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission.

Cette disposition vise à garantir que les experts soient rémunérés pour leur travail et que les parties prennent leurs responsabilités financières dans le cadre de l’expertise.

En conséquence, la non-consignation pourrait entraîner des retards dans la procédure et potentiellement nuire aux intérêts des parties qui souhaitent voir leur litige résolu.

Quelles sont les obligations de communication des pièces entre les parties selon la décision ?

La décision stipule que :

« M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] communiqueront sans délai à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. »

Cette obligation de communication vise à assurer la transparence et l’équité dans le processus d’expertise.

Chaque partie doit avoir accès aux éléments de preuve et aux notes de l’expert pour pouvoir formuler des observations éclairées lors des réunions d’expertise.

Cela permet également d’éviter des surprises lors des débats et de garantir que toutes les parties sont sur un pied d’égalité en termes d’information.

Quel est le rôle de l’expert dans le cadre de cette décision ?

L’expert, désigné par le tribunal, a plusieurs responsabilités selon la décision. Il doit :

1. Convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise.
2. Informer les parties des diligences déjà accomplies.
3. Inviter les parties à formuler des observations.

L’expert joue un rôle central dans le processus d’expertise, car il est chargé de recueillir et d’analyser les éléments de preuve, ainsi que de fournir un avis éclairé sur les questions techniques soulevées par le litige.

De plus, l’expert peut également inviter les parties à utiliser des outils de gestion dématérialisée, comme Opalexe, pour faciliter la communication et la gestion des documents.

Cela souligne l’importance de la collaboration entre l’expert et les parties pour garantir une expertise efficace et pertinente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JANVIER 2025

N° RG 24/02083 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT5W

N° de minute :

[V] [N],
[Y] [F] épouse [N]

c/

[A] [D], [K] [D], [X] [E],
[C] [D],
S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Madame [Y] [F] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

DEFENDEURS

Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]

Monsieur [K] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Madame [C] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentés par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1262

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 3 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02057, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N], désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 04 Septembre 2024, M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D].

A l’audience du 10 Décembre 2024, Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] formulent protestations et réserves.

La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 27 juin 2024.

M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D] les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02057, ayant désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert ;

DISONS que M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] communiqueront sans délai à Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [A] [D], Monsieur [K] [D], Madame [X] [E], Madame [C] [D] et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’indivision [D] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler des observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [V] [N] et Madame [Y] [F] épouse [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par M. [V] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 10 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président


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