Partage et distribution des biens immobiliers : enjeux et décisions clés

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Partage et distribution des biens immobiliers : enjeux et décisions clés

L’Essentiel : Le 16 mars 2006, un acheteur et un co-acquéreur ont acquis plusieurs lots de copropriété d’un ensemble immobilier. Le 28 octobre 2014, un tribunal a homologué un protocole d’accord entre une société par actions simplifiée (SAS) et l’acheteur, qui a été condamné à payer des sommes dues, mais n’a honoré qu’une partie des paiements. En janvier 2016, la SAS a assigné l’acheteur et le co-acquéreur pour le partage des biens. En mars 2020, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte et la licitation des biens. En juin 2023, le tribunal a homologué l’état liquidatif établi par le notaire.

Acquisition des biens immobiliers

Le 16 mars 2006, un acheteur et un co-acquéreur ont acquis plusieurs lots de copropriété d’un ensemble immobilier situé à une adresse précise. Ces biens ont été cadastrés sous une référence spécifique.

Jugement et obligations financières

Le 28 octobre 2014, un tribunal a homologué un protocole d’accord entre une société par actions simplifiée (SAS) et l’acheteur, lui conférant force exécutoire. L’acheteur a été condamné à payer des sommes dues, mais n’a honoré qu’une partie des paiements convenus, laissant des échéances impayées.

Hypothèque et actions judiciaires

Une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite à la demande de la SAS, devenant définitive en janvier 2015. En janvier 2016, la SAS a assigné l’acheteur et le co-acquéreur pour le partage et la licitation des biens immobiliers.

Difficultés de saisie et décès

En novembre 2016, une tentative de saisie-vente des biens a échoué, car l’acheteur était introuvable. En mars 2017, le co-acquéreur est décédé, entraînant des complications dans la procédure.

Intervention de l’héritier

En juin 2018, l’héritier du co-acquéreur a été assigné en tant qu’héritier pour intervenir dans la procédure. Le juge a prononcé la jonction des procédures en octobre 2018.

Jugement sur l’indivision

En mars 2020, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre l’acheteur et l’héritier, ainsi que la licitation des biens avec une mise à prix déterminée.

Adjudication et état liquidatif

En juin 2021, les biens ont été adjugés à une société pour un montant significatif. Un notaire a établi un projet d’état liquidatif, qui a été soumis aux parties pour approbation.

Opposition et homologation

En janvier 2023, des créanciers ont notifié un projet de distribution amiable, mais l’acheteur et l’héritier ont formé opposition. La SAS a ensuite sollicité l’homologation de ce projet.

Décisions judiciaires et demandes diverses

En juin 2023, le juge a déclaré incompétent pour certaines demandes, et plusieurs parties ont formulé des requêtes concernant l’homologation de l’état liquidatif et du projet de distribution. Le tribunal a rejeté certaines demandes, notamment celles relatives à la jonction d’instances et à l’homologation de projets de distribution.

Conclusion et jugement final

Le tribunal a statué sur les différentes demandes, homologuant l’état liquidatif établi par le notaire et rejetant les demandes d’homologation du projet de distribution du prix de vente. Il a également rappelé qu’il avait déjà statué sur les dépens et n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’homologation d’un protocole d’accord dans le cadre d’une procédure de partage ?

L’homologation d’un protocole d’accord, comme celle intervenue par jugement du 28 octobre 2014, confère force exécutoire à l’accord entre les parties.

Selon l’article 2044 du Code civil, « l’accord qui a pour objet de mettre fin à un litige ou d’éviter un litige à naître est un contrat de transaction. »

Ainsi, une fois homologué, le protocole d’accord lie les parties et les oblige à respecter ses termes, notamment en ce qui concerne le paiement des sommes dues.

Dans le cas présent, M. [R] [E] a accepté de payer une somme déterminée aux actionnaires de la SAS [21], ce qui a été validé par le tribunal.

Le non-respect des échéances de paiement peut entraîner des conséquences juridiques, telles que la mise en œuvre de l’hypothèque judiciaire inscrite, qui est devenue définitive en vertu de l’article 2415 du Code civil, stipulant que « l’hypothèque est un droit réel qui grève un bien immobilier pour garantir le paiement d’une créance. »

Ainsi, l’homologation du protocole d’accord a des effets contraignants sur les parties, et le non-respect des obligations peut justifier des actions en justice pour obtenir l’exécution forcée des engagements pris.

Quelles sont les conséquences d’une saisie-vente dans le cadre d’une procédure de partage ?

La saisie-vente est une procédure qui permet à un créancier de se faire payer par la vente des biens d’un débiteur.

Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « la saisie-vente est une mesure d’exécution forcée qui permet de réaliser le prix des biens saisis pour le paiement des créances. »

Dans le cas présent, la SAS [21] a tenté de procéder à une saisie-vente des biens de M. [E], mais cette opération a été suspendue en raison de l’absence de M. [E].

L’article R. 221-1 du même code précise que « l’huissier de justice doit établir un procès-verbal de difficultés lorsque la saisie ne peut être effectuée. »

Ce procès-verbal a pour effet de constater les obstacles rencontrés lors de la saisie, ce qui peut retarder le recouvrement de la créance.

En outre, la saisie-vente ne peut être effectuée que si les biens sont disponibles et accessibles, ce qui n’était pas le cas ici, entraînant des complications dans le processus de partage des biens immobiliers.

Comment se déroule la procédure de partage dans le cadre d’une indivision ?

La procédure de partage dans le cadre d’une indivision est régie par les articles 815 et suivants du Code civil.

L’article 815-1 stipule que « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. » Cela signifie que chaque co-indivisaire a le droit de demander le partage des biens.

Dans le cas présent, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] [E] et M. [C] [E].

L’article 1371 du Code de procédure civile précise que « le partage peut être amiable ou judiciaire. »

Le partage amiable est celui qui est convenu entre les parties, tandis que le partage judiciaire est ordonné par le tribunal lorsque les parties ne parviennent pas à un accord.

Dans cette affaire, le tribunal a désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage, conformément à l’article 1374 du Code de procédure civile, qui prévoit que « le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif. »

Ainsi, la procédure de partage implique une évaluation des biens, la détermination des droits de chaque co-indivisaire et, le cas échéant, la vente des biens pour répartir le produit entre les parties.

Quelles sont les implications d’une intervention volontaire d’un créancier dans une procédure de partage ?

L’intervention volontaire d’un créancier dans une procédure de partage permet à ce dernier de protéger ses droits et d’assurer le recouvrement de sa créance.

L’article 6 du Code de procédure civile stipule que « toute personne ayant un intérêt peut intervenir à l’instance. »

Dans le cas présent, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF a demandé à intervenir dans la procédure de partage pour faire valoir ses droits.

Cette intervention est essentielle, car elle permet au créancier de se faire entendre et de contester des actes qui pourraient nuire à ses intérêts, comme un partage qui ne tiendrait pas compte de ses créances.

L’article 882 du Code civil précise que « les créanciers d’un copartageant peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence. »

Ainsi, l’intervention du comptable est justifiée pour garantir que le partage ne soit pas effectué en fraude de ses droits.

En cas d’absence d’opposition, le partage peut être réalisé, mais le créancier conserve le droit de contester les actes effectués si ceux-ci portent atteinte à ses droits.

Quelles sont les conditions de validité d’un acte notarié dans le cadre d’une procédure de partage ?

La validité d’un acte notarié dans le cadre d’une procédure de partage est soumise à plusieurs conditions, notamment le respect des formes et des procédures prévues par la loi.

L’article 1317 du Code civil stipule que « l’acte notarié est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription en faux. »

Cela signifie que l’acte notarié a une présomption de véracité et d’authenticité, ce qui lui confère une force probante importante.

Cependant, l’article 882 du Code civil précise que « les créanciers d’un copartageant peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence. »

Dans le cas présent, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF a contesté l’acte notarié du 7 février 2023, arguant qu’il avait été établi sans sa présence.

Toutefois, il a été établi que le comptable n’avait pas formé d’opposition avant la rédaction de l’acte, ce qui a conduit à la validation de cet acte par le tribunal.

Ainsi, pour qu’un acte notarié soit valide, il doit être établi conformément aux règles de procédure, et les parties concernées doivent avoir eu la possibilité de faire valoir leurs droits avant sa rédaction.

En l’absence de contestation préalable, l’acte notarié est considéré comme valide et opposable aux tiers.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 16/02159
N° Portalis 352J-W-B7A-CHEUF

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Janvier 2016

JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEURS

Monsieur [F] [K], venant aux droits de la SAS [21]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Monsieur [O] [N], venant aux droits de la SAS [21]
[Adresse 14]
[Localité 11]

Madame [L] [A], venant aux droits de la SAS [21]
[Adresse 9]
[Localité 2] (SUISSE)

Représentés par Maître Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0106

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 23]

Monsieur [C] [E] intervenant ès qualités d’héritier de Madame [Y] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 16] (EMIRATS ARABES UNIS)

Représentés par Maître Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1468
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 16/02159 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHEUF

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [T] [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5] (SUISSE)

Représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R077

S.A.R.L. [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]

Représentée par Maître Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1800

[24]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 19] (PANAMA)

Représentée par Maître Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1775

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DNVSF, représentant l’État
[Adresse 15]
[Localité 12]

Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P211

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2025.

Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 16/02159 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHEUF

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DES FAITS

Suivant acte du 16 mars 2006, M. [R] [E] et [Y] [S] ont acquis les lots de copropriété n°17, 51, 90 et 102 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 23], cadastré AG[Cadastre 3].

Par jugement définitif du 28 octobre 2014, ce tribunal a :
– homologué le protocole d’accord passé entre la SAS [21] et M. [E] le 10 mars 2014 et lui a conféré force exécutoire.
– condamné M. [E] à payer les sommes dues en deniers ou quittances,
– dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens.

Aux termes dudit protocole, M. [R] [E] a accepté de payer la somme de 295 000 euros aux actionnaires, MM. [F] [K] et [O] [N] et Mme [L] [A], venant aux droits de la SAS [21]. La première échéance de 50 000 euros a été acquittée alors que les échéances mensuelles suivantes de 27 222 euros n’ont pas été honorées.

L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la demande de la SAS [21] est devenue définitive le 26 janvier 2015 en exécution du jugement du 28 octobre 2014.

Suivant exploit d’huissier du 19 janvier 2016, la SAS [21] a assigné M. [R] [E] et [Y] [S] aux fins essentielles de partage et licitation des biens et droits immobiliers qu’ils détiennent dans l’immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 23].

Le 15 novembre 2016, la SAS [21] a voulu faire procéder à une saisie-vente des biens situés dans l’appartement de M. [E] qui s’est transformé en procès-verbal de difficultés ou de suspension, [Y] [S] et le gardien de l’immeuble ayant indiqué à l’huissier que M. [E] était parti sans laisser d’adresse.

Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevé par les défendeurs. Ces derniers ont interjeté appel.

Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.

[Y] [S] est décédée le [Date décès 7] 2017.

Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 16/02159 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHEUF

Par assignation du 20 juin 2018, enrôlée sous le RG n°18/07528, le fils de [Y] [S], M. [C] [E], a été assigné ès qualités d’héritier en intervention forcée et en reprise d’instance par la SAS [21] et M. [F] [K], M. [O] [N] et Mme [L] [A] venant aux droits de la SAS [21].

Le 24 octobre 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.

L’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2016 a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2019.

Les défendeurs ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation par déclaration du 18 mars 2019 puis s’en sont désistés.

MM. [E] n’ont pas conclu au fond.

Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal a notamment :
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] [E] et M. [C] [E] sur les lots de copropriété n°17, 51, 90 et 102 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 23], cadastré AG[Cadastre 3], et désigné, pour y procéder, Me [J] [X]
– ordonné la licitation des biens immobiliers précités, avec une mise à prix de 600.000 euros,
– dit que les dépens seront employés en frais généraux de licitation et partage.

Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge commis a désigné Maître [B] [D] en remplacement de Maître [J] [X].

Le 3 juin 2021, les biens immobiliers précités ont été adjugés à la société [20] au prix de 2.600.000 euros.

Maître [B] [D] a dressé le 3 octobre 2022 un projet d’état liquidatif et l’a présenté aux parties qui ont adressé des dires accompagnées de pièces justificatives.

Le 4 janvier 2023, M. [K], M. [N] et Mme [A], venant aux droits de la société [21], ont notifié un projet de distribution amiable à MM. [E], ainsi qu’aux créanciers intervenus à la procédure, à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société [24], le Trésor Public, la société [Z] et M. [G].

Le 16 janvier 2023, MM. [E] un formé opposition à ce projet.

M. [K], M. [N] et Mme [A], venant aux droits de la société [21], ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et ont sollicité l’homologation de leur projet de distribution.

Maître [B] [D] a dressé le 7 février 2023 un procès-verbal constatant les désaccords entre les parties.

Par jugement du 8 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre). Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF représentant l’Etat demande au tribunal de :

« Vu les articles R 331-3 et suivants du CPCE,

DÉCLARER recevable et fondé le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF, représentant l’État en son intervention volontaire ;

DÉCLARER inopposable au COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DNVSF, représentant l’État l’acte notarié du 7 février 2023 ;

DÉBOUTER Messieurs [R] et [C] [E] de leur contestation sur la prescription de la créance du Comptable du PRS DNVSF.

HOMOLOGUER le projet d’acte de partage aimable du prix d’adjudication du bien indivis établi par les consorts [K], [N] et [A], notifié le 4 janvier 2023.

DIRE que les intérêts sur la créance des Consorts [K], [N] et [A] et à [24] seront fixés à titre hypothécaire dans la limite de trois ans mentionnée dans les inscriptions d’hypothèque, précédent la vente du bien et non jusqu’à parfait paiement par application de l’article 2432 ancien du code civil. »

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [H] [G] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile

HOMOLOGUER en toutes ses dispositions, l’état liquidatif de l’indivision existant entre Monsieur [R] [E] et Monsieur [C] [E] du chef du solde du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 22], établi le 10 octobre 2022 par Maître [D], notaire à [Localité 22] ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, [24] demande au tribunal de :

«Vu, notamment :

– le jugement du 14 octobre 2013 du tribunal de grande instance de Paris
– l’arrêt définitif du 22 mai 2015 de la cour d’appel de Paris
– les inscriptions hypothécaires inscrites au bénéfice de la concluante sur les Biens Vendus
– les déclarations de créance de la concluante
– le jugement du 4 mars 2020 ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [E]
– les articles 328 et suivants du code de procédure civile

Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 16/02159 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHEUF

Ordonner la jonction de la présente instance (RG n°16/02159) avec celle, nouvelle, résultant du renvoi du juge unique (RG n°23/12951) et juger que l’instance se poursuivra sous le RG n°16/02159

Juger que la fondation [24] est créancière hypothécaire de second rang de monsieur [R] [W] [M] [E], le créancier de premier rang étant défaillant et non comparant

Juger la fondation [24] recevable et bien fondée en son intervention aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre monsieur [R] [W] [M] [E] et son fils monsieur [C] [E]

Ordonner l’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre monsieur [R] [W] [M] [E] et son fils monsieur [C] [E]

Pour ce faire,

Ordonner le partage de l’indivision existant entre messieurs [E]

Homologuer l’état liquidatif de l’indivision établi par le notaire commis, maître [B] [D]

Ensuite de quoi,

Homologuer le projet établi à la requête de messieurs [K], [N] et [A] aux fins de distribution du prix d’adjudication (sur licitation) des biens immobiliers indivis sis à [Adresse 1], cadastrés section AG n°[Cadastre 3], consistant en les lots de copropriété n°17, 51, 90, et 102

Ordonner, en suite de cette homologation, qu’au seul vu du jugement d’homologation, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité de séquestre du prix d’adjudication sur licitation des biens immobiliers indivis sis à [Adresse 1], cadastrés section AG n°[Cadastre 3], consistant en les lots de copropriété n°17, 51, 90, et 102, devra immédiatement procéder à la distribution aux créanciers inscrits

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, en tant que de besoin, l’ordonner

Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. »

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [F] [K], M. [O] [N] et Mme [L] [A] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 1373 et 1374 du CPC,
Vu les articles R332-1 et suivants du CPCE, vu l’article 815-17 du Code civil,
Vu les articles R331 et suivants du CPCE

RECEVOIR les concluants ne leurs demandes et les dire bien fondés.
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 16/02159 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHEUF

ORDONNER LA JONCTION des procédure RG : 16/02159 revenant à l’audience du 24 janvier 2024 A 13H30 avec la procédure RG 23/12951 revenant à l’audience du 28 février 2024 à 13h30

SURSEOIR, en tant que de besoin, et dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas en mesure et/ou ne croirait pas devoir homologuer le projet de distribution amiable ou ordonner la distribution judiciaire selon le projet de distribution amiable déjà accepté par toutes les parties, de son seul chef avec ou sans jonction, à l’homologation du projet d’état liquidatif de l’indivision [E] tant que le tribunal de céans n’aura pas été mis en mesure de statuer sur cette question de la distribution du prix et du paiement des créanciers inscrits, du notaire commis et des droits du Trésor afférents au partage, avant d’homologuer le projet d’état liquidatif de l’indivision [E]..

A TITRE SUBSIDIAIRE,

HOMOLOGUER ET DONNER FORCE EXÉCUTOIRE au projet de distribution notifié le 4 janvier 2023 (…) et en tout état de cause, ORDONNER la distribution amiable ou judiciaire du prix de vente des immeubles sis [Adresse 1] à [Localité 23], lots 17, 51, 90, et 102 du RCP, selon les dispositions suivantes (…)

ORDONNER, en suite de cette homologation et après justification des paiements effectués par le séquestre, qu’au seul vu du jugement d’homologation par le tribunal de céans du projet de distribution de prix, ou de prononcé d’une distribution selon ses termes, LA MAIN LEVÉE ET LA RADIATION DE TOUS LES PRIVILÈGES ET INSCRIPTIONS D’HYPOTHÈQUES QUI GRÈVENT LES BIENS DU CHEF DE MESSIEURS [R] ET [C] [E], ensemble et séparément, et qui sont détaillés tout au long du présent acte et seront repris dans le jugement, afin de rendre les biens, après paiement des créances colloquées, libres et purgés de toutes inscriptions pour l’acquéreur des biens considérés la société [20] et/ou ses ayants droits.

STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens

ORDONNER l’exécution provisoire de droit. »

MM. [E] n’ont, pas davantage à ce stade, conclu au fond.

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 18 décembre 2024.

A l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Décision du 04 Février 2025
2ème chambre
N° RG 16/02159 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHEUF

MOTIFS

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur :
– la demande du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF de le déclarer recevable en son intervention volontaire, aucun fin de non-recevoir n’étant opposée à ladite intervention volontaire,
– la demande du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF de débouter [R] et [C] [E] de leur contestation sur la prescription de sa créance, ceux-ci n’ayant pas conclu dans la présente instance, et n’ayant donc à plus forte raison pas saisi le tribunal d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
– la demande de [24] le déclarer recevable en son intervention volontaire, aucun fin de non-recevoir n’étant opposée à ladite intervention volontaire,
– la demande de [24] d’ordonner le partage de l’indivision existant entre MM. [E], le partage ayant déjà été ordonné par le jugement d’ouverture du 4 mars 2020,
– la demande de [24] de juger qu’elle est créancière hypothécaire de second rang, s’agissant en réalité d’un moyen ne venant au soutien d’aucune demande que le tribunal a à trancher.
Ces demandes, qui n’entrent pas dans le litige que le tribunal a à trancher conformément à l’article 4 du code de procédure civile ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de jonction

Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, [24] d’une part et M. [F] [K], M. [O] [N] et Mme [L] [A] d’autre part sollicitent d’ordonner la jonction de l’instance relative à la distribution du prix de vente enregistrée sous le RG 23/12951 à la présente affaire instance en partage oblique de l’indivision des consorts [E] enregistrée sous le n° de RG 16/02159.
Si [24] fait valoir que « pour ne pas accroître inutilement le temps judiciaire, et l’encombrement de la juridiction qui en résulte, il sera manifestement d’une bonne administration de la justice de joindre cette nouvelle instance », force est de constater que ces deux instances ont été clôturées et fixées pour être plaidées, puisque l’instance enregistrée sous le RG 23/12951 est appelée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025. Par conséquent, la jonction des ces deux instances ne peut avoir pour effet que de ralentir la progression de l’une et l’autre, de sorte qu’il y a lieu de rejeter comme n’étant pas d’une bonne administration de la justice la demande de jonction.
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [F] [K], M. [O] [N] et Mme [L] [A]

Selon l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au jour de l’introduction de l’instance le 19 janvier 2016,

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »

Par ailleurs, il résulte de l’avis n°0080007 du 29 septembre 2008 que la Cour de cassation considère que « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ».

En l’espèce, dès lors que l’instance aux fins de distribution du prix enregistrée sous le RG 23/12951 a été introduite avant l’ouverture des débats par le tribunal dans la présente procédure, la demande de sursis à statuer formée par M. [F] [K], M. [O] [N] et Mme [L] [A] sera déclarée irrecevable comme n’ayant pas été formée devant le juge de la mise en état.

Sur la demande du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF représentant l’Etat de lui déclarer inopposable l’acte notarié du 7 février 2023

Selon l’article 882 du code civil, « les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. »

En l’espèce, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF représentant l’Etat sollicite de lui déclarer inopposable l’acte notarié du 7 février 2023, à savoir le procès-verbal de dires auquel est annexé le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, en ce que les opérations de partage ont été faites hors sa présence. Toutefois, il apparaît que le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF représentant l’État soutient dans ses écritures n’avoir signifié une opposition à partage au notaire commis et aux consorts [E] que le 31 mars 2023, alors que l’acte notarié critiqué est du 7 février 2023. Cet acte n’a donc pas été établi par le notaire commis au préjudice d’une opposition qu’aurait formé ce créancier, lequel a ensuite pu, dès son opposition, intervenir volontairement à l’instance et former des conclusions.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF représentant l’Etat de lui déclarer inopposable l’acte notarié du 7 février 2023.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023

Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En l’espèce, aucune des parties ne forme de contestations relatives au projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, puisqu’elles se limitent à solliciter la jonction avec l’instance relative à la distribution du prix ou de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans cette instance, et à solliciter l’homologation du projet de distribution du prix de vente.

Les demandes de jonction et de sursis à statuer ayant été rejetées, en l’absence de contestation sur le projet d’état liquidatif du notaire commis annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023, il y a donc lieu conformément à la demande de M. [H] [G] et de [24] de l’homologuer.

Sur l’homologation du projet de distribution du prix de vente notifié le 4 janvier 2023

[24], le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF représentant l’État ainsi que M. [F] [K], M. [O] [N] et Mme [L] [A] sollicitent au visa des articles R331 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R332-1 et suivants du même code l’homologation du projet de distribution du prix de vente notifié le 4 janvier 2023.
Toutefois, l’article R331-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « La procédure de distribution du prix de l’immeuble régie par le présent titre s’applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d’un immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution, après purge des inscriptions. » .
Or, la licitation du bien indivis a été ordonnée par le tribunal dans le jugement d’ouverture du 4 mars 2020 conformément aux articles 1361 et 1377 du code de procédure civile et selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, de sorte qu’elle n’a pas emporté de purge des inscriptions. A défaut de purge des inscriptions, la procédure de distribution du prix n’est pas applicable, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’homologation du projet de distribution du prix de vente notifié le 4 janvier 2023, ainsi que les demandes qui en découlent tendant à ce que le bâtonnier du barreau de Paris procède en sa qualité de séquestre à la distribution du prix.
Le tribunal n’homologuant pas ce projet de distribution du prix de vente, ni ne partageant le prix de vente, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF de « DIRE que les intérêts sur la créance des Consorts [K], [N] et [A] et à [24] seront fixés à titre hypothécaire dans la limite de trois ans mentionnée dans les inscriptions d’hypothèque, précédent la vente du bien et non jusqu’à parfait paiement par application de l’article 2432 ancien du code civil. », laquelle est une demande accessoire qui a pour préalable indispensable le succès de la demande de distribution du prix de vente, à laquelle il n’a pas été fait droit. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur les mesures accessoires

Il sera rappelé qu’il déjà été statué sur les dépens par le jugement d’ouverture en date du 4 mars 2020.

Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est donc pas de droit, et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

REJETTE la demande de jonction de l’instance enregistrée sous le RG 23/12951 à la présente instance enregistrée sous le RG 16/02159 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [F] [K], M. [O] [N] et Mme [L] [A] ;

REJETTE la demande du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF représentant l’Etat de lui déclarer inopposable l’acte notarié du 7 février 2023 ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [B] [D] annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023 et lui DONNE force exécutoire ;

DIT qu’une copie du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023 sera annexée à la présente décision ;

REJETTE la demande d’homologation du projet de distribution du prix de vente notifié le 4 janvier 2023 ainsi que les demandes qui en découlent tendant à ce que le bâtonnier du barreau de Paris procède en sa qualité de séquestre à la distribution du prix ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF ROBIN VIRGILE


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