L’Essentiel : Monsieur [P] [U] et Madame [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 à [Localité 10]. Leur union a donné lieu à l’acquisition de deux biens immobiliers. En 2010, une ordonnance de non-conciliation a attribué à Madame [I] la jouissance du domicile conjugal. Le divorce a été prononcé en 2016, suivi d’une liquidation des biens. En 2022, Monsieur [P] [U] a assigné Madame [B] [I] pour le partage de la communauté. En décembre 2023, Madame [I] a demandé une provision de 200.000 €, contestée par Monsieur [U]. Le juge a ordonné la réouverture des débats pour garantir le contradictoire.
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Contexte du mariageMonsieur [P] [U] et Madame [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 à la mairie de [Localité 10], sans contrat de mariage. Au cours de leur union, ils ont acquis deux biens immobiliers, l’un situé à [Adresse 4] à [Localité 9] et l’autre à [Adresse 3] à [Localité 7]. Ordonnance de non-conciliationLe 4 octobre 2010, un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, attribuant à Madame [I] la jouissance gratuite du domicile conjugal, en vertu du devoir de secours. Prononcé du divorceLe divorce des époux a été prononcé par un jugement du 14 novembre 2016, qui a également ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec effet rétroactif à la date de l’ordonnance de non-conciliation. La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement le 17 octobre 2019, à l’exception du montant de la prestation compensatoire. Assignation de Monsieur [P] [U]Le 16 septembre 2022, Monsieur [P] [U] a assigné Madame [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté, demandant notamment la nomination d’un notaire et d’un expert pour évaluer les biens immobiliers. Conclusions d’incident de Madame [I]Le 13 décembre 2023, Madame [I] a signifié des conclusions d’incident, demandant au juge de condamner Monsieur [U] à lui verser 200.000 € en tant que provision sur les fonds communs, en soutenant qu’il détient des fonds supérieurs à ceux qu’il a déclarés. Réponse de Monsieur [P] [U]Monsieur [P] [U] a répondu le 20 avril 2024, contestant la demande de Madame [I] et affirmant que l’ancien domicile conjugal avait subi une dévalorisation, tout en soutenant que Madame [I] surestimait l’actif communautaire. Réouverture des débatsLe 17 octobre 2024, Monsieur [U] a demandé la réouverture des débats, arguant qu’il n’avait pas pu répondre aux conclusions de Madame [I], ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire. Décision du jugeLe juge a ordonné la réouverture des débats, reconnaissant que Monsieur [U] n’avait pas eu l’occasion de s’expliquer sur les conclusions de Madame [I]. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour des conclusions en réponse. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de l’ordonnance de non-conciliation sur le partage des biens ?L’ordonnance de non-conciliation, prévue par l’article 255 du Code civil, a pour effet de fixer les mesures provisoires concernant les biens des époux. En vertu de cet article, l’ordonnance peut attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, comme cela a été le cas pour Madame [I]. L’article 255 stipule que : « Le juge peut, dans l’ordonnance de non-conciliation, prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des époux et des enfants. » Ainsi, cette ordonnance a des conséquences sur le partage des biens, car elle marque le début de la séparation des patrimoines. De plus, l’article 267 du Code civil précise que les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, remontent à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cela signifie que les biens acquis après cette date ne sont pas considérés comme des biens communs, mais comme des biens propres à chaque époux. En résumé, l’ordonnance de non-conciliation a des implications directes sur le partage des biens, en établissant une séparation patrimoniale qui sera prise en compte lors de la liquidation de la communauté. Comment se déroule la liquidation et le partage des biens dans le cadre d’un divorce ?La liquidation et le partage des biens dans le cadre d’un divorce sont régis par les articles 815 et suivants du Code civil. L’article 815 alinéa 1er précise que : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. » Cela signifie que chaque époux a le droit de demander la liquidation de la communauté. Dans le cas présent, Monsieur [P] a demandé la liquidation et le partage des biens communs, ce qui est conforme à son droit. L’article 832 du Code civil indique que : « La liquidation de la communauté se fait par le partage des biens. » Le partage peut être amiable ou judiciaire. Si les époux ne parviennent pas à un accord, le juge peut ordonner la vente des biens indivis, comme le prévoit l’article 815-5 du Code civil, qui stipule que : « Le juge peut ordonner la vente des biens indivis lorsque le partage en nature est impossible. » Dans cette affaire, Monsieur [P] a demandé la vente judiciaire des biens immobiliers, ce qui est une procédure prévue par la loi lorsque les biens sont considérés comme impartageables en nature. Quelles sont les conditions pour demander une provision sur les fonds communs ?La demande de provision sur les fonds communs est encadrée par l’article 789 du Code de procédure civile, qui permet à une partie de demander une avance sur les sommes dues dans le cadre de la liquidation de la communauté. Cet article stipule que : « Le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner une provision sur les sommes dues. » Pour qu’une telle demande soit recevable, il faut que la partie qui la formule démontre l’existence d’un droit à des fonds communs et la nécessité d’une avance pour faire face à des besoins urgents. Dans le cas de Madame [I], elle a soutenu que Monsieur [U] détient des fonds communs d’un montant supérieur à celui qu’il a avancé, ce qui pourrait justifier sa demande de provision. L’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, quant à lui, précise que : « Le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la procédure. » Ainsi, si le juge estime que la demande de Madame [I] est fondée et qu’elle justifie d’un besoin urgent, il pourrait ordonner le versement d’une provision sur les fonds communs. Quels sont les principes du contradictoire dans le cadre de la procédure civile ?Le principe du contradictoire est fondamental en matière de procédure civile, comme le stipule l’article 16 du Code de procédure civile. Cet article précise que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction. » Cela signifie que chaque partie doit avoir la possibilité de s’exprimer sur les arguments et les preuves présentés par l’autre partie. Dans cette affaire, Monsieur [U] a soutenu qu’il n’a pas pu répondre aux conclusions de Madame [I], ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. L’article 444 du Code de procédure civile permet au président de la juridiction de réouvrir les débats si les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement. Ainsi, le juge a ordonné la réouverture des débats pour garantir que toutes les parties puissent faire valoir leurs arguments et que la décision soit prise en connaissance de cause. En résumé, le respect du principe du contradictoire est essentiel pour assurer l’équité et la transparence dans le processus judiciaire. |
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09355 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Novembre 2024
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/09355 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTE
N° de Minute : 24/00899
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR A L’INSTANCE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
DEFENDEUR A L’INSTANCE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Monsieur [P] [U] et Madame [B] [I] ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10], le [Date mariage 1] 1968, sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], et un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué à Madame [I] la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par un arrêt en date du 17 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 14 novembre 2016, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire.
Par acte du 16 septembre 2022, Monsieur [P] [U] a fait assigner Madame [B] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 815 alinéa 1er du code civil aux fins notamment de :
– ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté subsistant entre Monsieur [P] [U] et Madame [B] [I],
– commettre Maître [E] [T], notaire ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté dont s’agit,
– commettre au besoin, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de visiter, décrire et estimer les biens immeubles dépendant de la communauté,
– constater que les biens immobiliers dont s’agit, et ci-dessus désignés dans le corps de la présente assignation, sont impartageables en nature et, compte tenu de l’article 815 du Code Civil, ordonner la vente judiciaire, à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, des biens susvisés, sur une mise à prix restant à déterminer, compte tenu des conclusions de l’expert, qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin,
– commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
– dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou des experts, il sera procédé à leur remplacement par simple requête,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats conformément à la loi,
– condamner Madame [B] [I] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, –
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Le 13 décembre 2023 Madame [I] a signifié des conclusions d’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [B] [I], a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 789 du code de procédure civile, de :
– condamner Monsieur [U] à payer une somme de 200.000€ à Madame [I] [U] à titre de provision sur les fonds communs détenus par Monsieur [U] suite aux cessions des actions [12].
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [I] fait valoir que contrairement aux affirmations de M. [U], ce dernier détient des fonds communs tirés des portefeuilles [8] pour un montant de 597.318 euros, et non 340.803 euros comme avancé. En outre, elle soutient que la communication des pièces du défendeur laisse à penser que le prix de cession des actions [6] a été investi dans l’achat d’actions total energie, et qu’en se basant uniquement sur le prix de cession des actions et le montant de l’assurance-vie, elle détient des droits à hauteur de 239.447 euros et est donc fondée quant à sa demande de provision. Elle rappelle au surplus qu’elle est âgée de 76 ans, qu’elle bénéficie d’une retraite de 527 euros par mois, et que la procédure de divorce a engendré d’importants frais d’avocats. Elle soutient de plus qu’elle a dû libérer l’ancien domicile familial et acquérir un bien à hauteur de 248.936,34 euros devant les demandes répétées et les reproches du demandeur. Elle conteste les récompenses dues par la communauté que revendique le défendeur, indiquant que ce dernier surévalue la valeur du bien commun à [Localité 9], qu’il a effectué des travaux sur le bien commun de [Localité 7] qui n’ont jamais été soumis à son autorisation, que la dette de la société [11] évoqué relève d’une décision unilatérale qui n’est en aucun cas opposable à son épouse.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 20 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [P] [U] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
– déclarer recevable et bien fondé Monsieur [U] en ses demandes, fins et conclusions, ce faisant,
– débouter Madame [I] de sa demande de paiement d’une somme de 200.000 €, à titre de provision sur la liquidation de la communauté,
– enjoindre Madame [I], à conclure au fond.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [U] fait valoir que l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 9] a subi une dévalorisation de 100.000 à 150.000 euros du fait du défaut d’entretien de Mme [I], de sorte qu’il détient une créance sur la communauté. En outre, il indique que la demanderesse à l’incident surestime le montant de l’actif communautaire. Il soutient que Mme [I] ne prend pas en considération la créance de la société [11], qui s’élève à 250.000 euros et dont il a repris la dette à titre personnel, ni les travaux et taxes qu’il a réglées. Il évoque également les impôts fonciers des deux biens indivis dont il dit s’être acquitté seul. En outre, M. [U] rappelle que la demanderesse à l’incident a refusé de signer le mandat de vente de 600.000 euros proposé par une agence immobilière en 2022 pour l’ancien domicile conjugal. De ce fait, il estime que Mme [I] a fait perdre à la communauté 80.000 euros et que contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne bénéficie pas de droits à hauteur de 239.447 euros. Enfin, M. [U] affirme que son ancienne conjointe recevait depuis 2010 2.000 euros par mois de sa part, qu’elle a bénéficié d’une prestation compensatoire de 350.000 euros, et qu’elle a pu acquérir un bien immobilier à hauteur de 249.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Sur la réouverture des débats
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Monsieur [U] a demandé au Juge de la Mise En Etat de :
– déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [U] en ses demandes, fins et conclusions,
– ordonner la réouverture des débats,
– renvoyer l’affaire à telle audience qu’il lui plaira de fixer.
Il a fait valoir avoir tenté de régulariser des conclusions en réponse le 24 septembre 2024, qui n’ont pas pu être retenues, celles-ci étant postérieures à l’audience de plaidoirie sur incident. Il a ajouté que le respect du principe du contradictoire impose que le tribunal soit parfaitement saisi des contestations et des demandes de Monsieur [U], l’enjeu de la liquidation étant par ailleurs, en l’espèce, financièrement d’importance. Il considère que statuer sur les dernières demandes de Madame [I], sans lui avoir permis de répondre et de faire valoir ses dernières prétentions, constitue une atteinte au respect du contradictoire.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Selon l’article 16 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [U] n’a pas pu s’expliquer et répondre aux conclusions Madame [I].
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions en réponse sur incident de Monsieur [U],
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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