Paris Première en accès gratuit

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Paris Première en accès gratuit

L’Essentiel : L’ARCOM a refusé l’agrément demandé par le groupe Métropole Télévision pour modifier le financement de Paris Première, estimant que ce service ne risquait pas de disparaître à court ou moyen terme. La décision a été confirmée par le Conseil d’État, qui a souligné que Paris Première, diffusé par divers réseaux, ne présentait pas de menace imminente. De plus, L’ARCOM a noté que la diffusion gratuite pourrait nuire à d’autres chaînes existantes. Malgré une baisse des recettes publicitaires, Paris Première restait bénéficiaire, justifiant ainsi le refus d’agrément sans erreur d’appréciation.

Refus d’agrément de l’ARCOM

On se souvient que le groupe Métropole Télévision, auquel appartient la société Paris Première, avait demandé au ARCOM d’agréer, sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, de nouvelles modalités de financement du service, ne recourant plus à une rémunération versée par les usagers. l’ARCOM ayant refusé, les sociétés Métropole Télévision (M6) et Paris Première ont saisi le Conseil d’Etat. La haute ARCOM a conforté la décision prise par l’ARCOM.

Motivation du refus de l’ARCOM

Pour refuser de délivrer l’agrément demandé, l’ARCOM (17 décembre 2015), a estimé que le maintien du mode de financement du service Paris Première ne l’exposerait pas à court ni à moyen terme à un risque de disparition. En revanche, la diffusion gratuite de ce service fragiliserait deux services gratuits existants, NRJ 12 et Chérie 25, et diminuerait l’attractivité de l’offre de services payants.

Par ailleurs, si Paris Première proposait une programmation pour partie originale, sa contribution au pluralisme et à la qualité des programmes était limitée et ne serait pas suffisamment renforcée par les engagements que la société M6 se déclarait disposée à souscrire.

Validation par le Conseil d’Etat

Pour retenir que « le risque de disparition, même à moyen terme, du service en cas de refus d’agrément n’est pas avéré », l’ARCOM a tenu compte du fait que le service Paris Première est également diffusé par câble, par satellite et par les réseaux de télécommunications. Le Conseil d’Etat a retenu qu’en appréciant ainsi le risque de disparition du service non sur la seule télévision numérique terrestre mais sur l’ensemble des réseaux qui en assurent la distribution, l’ARCOM n’a pas commis d’erreur de droit.

Si le financement du service Paris Première repose pour une part importante sur des recettes publicitaires, qui ont connu une forte diminution entre 2008 et 2014 en conséquence du déport au cours de cette période d’une partie des annonces publicitaires vers la télévision hertzienne terrestre gratuite, cette diminution a été partiellement compensée par une hausse de la rémunération versée par les distributeurs de services audiovisuels, si bien que la diminution globale des revenus a été plus modérée et que l’exploitation est restée excédentaire depuis 2008 et demeurait légèrement bénéficiaire à la date de la demande d’agrément.

Si la cessation de la distribution des services payants de la télévision hertzienne terrestre peut être regardée comme probable et si la société anticipe, en pareil cas, une accentuation de la diminution de ses recettes publicitaires ainsi qu’une diminution des redevances versées par les distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par les réseaux de télécommunication, et fait valoir que, compte tenu des réductions de dépenses qu’elle a déjà consenties, elle ne pourra poursuivre son exploitation qu’au prix d’une dégradation de la qualité de ses programmes, les prévisions dont elle fait état demeurent. Il ne résulte pas de l’instruction que l’ARCOM ait commis une erreur d’appréciation en estimant que le service n’était pas exposé à un risque de disparition à court ou moyen terme, tout en réservant l’éventualité d’une évolution défavorable des conditions d’exploitation justifiant le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément.

Modification des autorisations de diffusion

Il résulte des dispositions de l’article 5  de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002  (directive  » Autorisations « ) que si les autorisations d’utilisation de ressources radioélectriques doivent en principe être délivrées après une procédure ouverte, les Etats membres peuvent exceptionnellement ne pas recourir à une telle procédure lorsque cela s’avère nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini dans le respect du droit de l’Union.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2013 qu’en permettant au ARCOM d’agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l’autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l’échec du modèle économique de distribution payante défini par l’autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l’intérêt qui peut s’attacher, au regard de l’impératif fondamental de pluralisme et de l’intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d’un service ayant opté pour ce modèle.

Il appartient au ARCOM, saisi d’une demande d’agrément présentée sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, d’apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu’une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l’exploitation d’autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l’absence de fréquence disponible, l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte.

Si tel est le cas, l’ARCOM doit délivrer l’agrément sollicité, sans qu’il en résulte en tout état de cause une méconnaissance des dispositions de la directive dès lors que la modification de l’autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi l’ARCOM a-t-il refusé l’agrément demandé par le groupe Métropole Télévision ?

l’ARCOM a refusé l’agrément demandé par le groupe Métropole Télévision pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il a estimé que le maintien du mode de financement actuel de Paris Première ne mettait pas en danger le service à court ou moyen terme.

En effet, l’ARCOM a souligné que la diffusion gratuite de Paris Première pourrait fragiliser d’autres chaînes gratuites, telles que NRJ 12 et Chérie 25, et diminuerait l’attractivité des services payants.

De plus, bien que Paris Première propose une programmation partiellement originale, sa contribution au pluralisme et à la qualité des programmes était jugée limitée. Les engagements que M6 était prête à prendre n’étaient pas considérés comme suffisants pour renforcer cette contribution.

Comment le Conseil d’Etat a-t-il validé la décision de l’ARCOM ?

Le Conseil d’Etat a validé la décision de l’ARCOM en affirmant que le risque de disparition du service Paris Première, même à moyen terme, n’était pas avéré.

Il a pris en compte le fait que Paris Première est diffusé par plusieurs moyens, y compris le câble, le satellite et les réseaux de télécommunications. Cette approche a permis au ARCOM d’évaluer le risque de disparition non seulement sur la télévision numérique terrestre, mais sur l’ensemble des réseaux de distribution.

Le Conseil d’Etat a également noté que, bien que les recettes publicitaires de Paris Première aient diminué entre 2008 et 2014, cette baisse avait été partiellement compensée par une augmentation des rémunérations versées par les distributeurs de services audiovisuels.

Quelles sont les implications des modifications des autorisations de diffusion selon la directive 2002/20/CE ?

La directive 2002/20/CE stipule que les autorisations d’utilisation des ressources radioélectriques doivent généralement être délivrées après une procédure ouverte. Cependant, les États membres peuvent déroger à cette règle si cela est nécessaire pour atteindre un objectif d’intérêt général.

Les travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2013 ont montré que le législateur a voulu permettre au ARCOM d’agréer des modifications concernant le financement des services audiovisuels, en tenant compte de l’échec du modèle économique de distribution payante.

Cela vise à garantir le pluralisme et l’intérêt public, en permettant la poursuite de la diffusion de services qui ont opté pour ce modèle. l’ARCOM doit donc évaluer le risque de disparition du service et les impacts d’une modification de financement sur d’autres services.

Quels sont les critères que l’ARCOM doit prendre en compte lors de l’évaluation d’une demande d’agrément ?

Lors de l’évaluation d’une demande d’agrément, l’ARCOM doit prendre en compte plusieurs critères. Il doit d’abord évaluer le risque de disparition du service concerné.

Ensuite, il doit considérer les risques qu’une modification des conditions de financement pourrait faire peser sur l’exploitation d’autres services. Cela inclut l’impact sur le pluralisme du secteur et la qualité des programmes offerts.

Si l’ARCOM conclut qu’il n’y a pas de fréquence disponible et que l’impératif de pluralisme justifie de ne pas recourir à une procédure ouverte, il peut délivrer l’agrément. Cela doit être fait sans méconnaître les dispositions de la directive, tant que la modification est nécessaire pour réaliser un objectif d’intérêt général.


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