Panneaux publicitaires : l’impact des travaux de ravalement

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Panneaux publicitaires : l’impact des travaux de ravalement

L’Essentiel : Dans le cadre d’une location de panneau publicitaire, le preneur doit prouver son impossibilité d’exploiter l’emplacement pour opposer une exception d’exécution. La résiliation du contrat n’est pas justifiée si les travaux de ravalement, ayant entraîné la dépose des panneaux, n’ont duré que 18 jours. Cette impossibilité temporaire ne répond pas au critère de durabilité requis pour une impossibilité d’exploitation indépendante de la volonté du bailleur. Ainsi, la protection des droits du preneur est limitée aux situations où l’impossibilité d’exploitation est prolongée et significative.

Dans le cadre d’une location de panneau publicitaire, pour opposer valablement une exception d’exécution, il appartient  au preneur de démontrer s’être trouvé dans l’impossibilité d’exploiter l’emplacement publicitaire. La résiliation n’est pas fondée si des travaux de ravalement, ayant conduit à la dépose des deux panneaux publicitaires, n’ont duré que 18 jours. Cette impossibilité temporaire ne comporte pas le critère de durabilité inhérent à l’impossibilité d’exploitation indépendante de la volonté du bailleur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour opposer une exception d’exécution dans le cadre d’une location de panneau publicitaire ?

Pour opposer valablement une exception d’exécution lors d’une location de panneau publicitaire, il est essentiel que le preneur prouve qu’il a été dans l’impossibilité d’exploiter l’emplacement publicitaire. Cela signifie que le preneur doit démontrer que des circonstances particulières l’ont empêché d’utiliser le panneau comme prévu.

Cette exigence de preuve est déterminante, car elle permet de s’assurer que l’exception d’exécution n’est pas invoquée à tort. En effet, le preneur doit fournir des éléments concrets et vérifiables pour justifier son incapacité à exploiter l’emplacement, ce qui peut inclure des documents, des témoignages ou d’autres preuves tangibles.

Quel impact ont des travaux de ravalement sur la résiliation d’un contrat de location de panneau publicitaire ?

Les travaux de ravalement, qui ont conduit à la dépose des panneaux publicitaires, peuvent avoir un impact significatif sur la résiliation d’un contrat de location. Dans le cas mentionné, ces travaux n’ont duré que 18 jours, ce qui est considéré comme une impossibilité temporaire.

Cette impossibilité temporaire ne répond pas au critère de durabilité qui est requis pour justifier une résiliation. En d’autres termes, si l’impossibilité d’exploitation est de courte durée et ne résulte pas d’une situation durable ou permanente, cela ne peut pas être utilisé comme base pour résilier le contrat de location.

Qu’est-ce que le critère de durabilité dans le contexte de l’impossibilité d’exploitation ?

Le critère de durabilité dans le contexte de l’impossibilité d’exploitation fait référence à la nécessité que l’incapacité à utiliser un bien soit prolongée et non simplement temporaire. Pour qu’une exception d’exécution soit acceptée, il faut que l’impossibilité soit suffisamment grave et durable pour justifier une résiliation.

Dans le cas des travaux de ravalement, la durée de 18 jours est jugée trop courte pour satisfaire ce critère. Cela signifie que des interruptions temporaires, même si elles empêchent l’exploitation, ne suffisent pas à justifier une résiliation du contrat, car elles ne sont pas considérées comme une impossibilité durable.

Comment le bailleur est-il impliqué dans l’impossibilité d’exploitation ?

Le bailleur joue un rôle important dans l’évaluation de l’impossibilité d’exploitation. Si l’impossibilité d’exploiter le panneau publicitaire est indépendante de la volonté du bailleur, cela peut influencer la décision concernant la résiliation du contrat.

Dans le cas évoqué, les travaux de ravalement, bien qu’ils aient conduit à la dépose des panneaux, ne sont pas considérés comme une situation qui relève de la responsabilité du bailleur. Cela signifie que le bailleur n’est pas tenu de compenser le preneur pour une impossibilité temporaire qui ne résulte pas de sa négligence ou de ses actions.


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