L’Essentiel : La comparaison des marques Oui SNCF et Oui Job révèle des différences notables sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, entraînant l’absence de risque de confusion pour le consommateur. Bien que les deux signes partagent le terme « OUI », leurs présentations distinctes et leurs éléments associés (SNCF pour l’une, JOB pour l’autre) créent des impressions globales différentes. Le terme « OUI », bien que positif, n’est pas suffisamment distinctif pour générer une confusion. En conséquence, le consommateur, normalement informé et attentif, ne sera pas induit en erreur quant à l’origine des produits et services associés à ces marques. |
Il résulte de la comparaison globale des signes Oui SNCF et Oui Job, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, en ce compris leurs éléments distinctifs et dominants que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits et services désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. Appréciation du risque de confusionLe signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Caractère distinctif de la marquePour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public. Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. Différences visuellesLes deux marques ont en commun la reprise du terme OUI placé en position d’attaque, associé au mot JOB pour le signe contesté et au nom SNCF pour la marque première. Cependant, visuellement, les signes se différencient par leur second élément verbal et par leur présentation totalement distincte, le signe contesté étant constitué de deux éléments verbaux de couleurs vert et bleu, surmontés d’un élément figuratif de grande taille constitué d’une cercle bleu partiellement ouvert au centre duquel est dessiné une coche, reprenant le même code couleur, et la marque antérieure étant constituée de deux éléments verbaux séparés par un point et différenciés par un contraste de taille et de couleur, d’une palette allant du jaune au rouge pour le mot «OUI», outre que la lettre O est d’une taille supérieure aux autres lettres et est coupée à sa base, le tout formant un ensemble linéaire. Différences phonétiquesPhonétiquement, les deux signes présentent des rythmes différents (deux syllabes pour le signe contesté et cinq syllabes pour la marque antérieure) et une prononciation dissemblable, étant plus heurtée et saccadée en raison du signe «S/N/C/F» et, plus rapide et plus fluide, pour le signe contesté. Différences intellectuellesIntellectuellement, si comme le souligne la requérante, la notion d’affirmation ou d’adhésion se retrouve dans les deux signes en raison du terme commun «OUI», renforcé encore dans le signe querellé par la présence du cercle et de la coche, le signe contesté fait néanmoins référence au travail ou au monde de l’emploi, selon la signification du terme JOB compris comme tel par le public français et intégré dans le langage courant, alors que la marque antérieure renvoie à l’entreprise ferroviaire SNCF et donc au moyen de transport par train, comme l’a justement analysé l’INPI. Une impression d’ensemble distincteAinsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu’ils ne produisent pas la même impression d’ensemble, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles étant prépondérantes. Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Ainsi, si le terme «OUI» est distinctif au regard des services en cause, il ne présente pas pour autant un caractère distinctif très élevé en ce qu’il comporte une connotation positive, laudative ou d’adhésion à l’égard des termes qui le suivent et est très utilisé dans la langue française. En outre, si le terme est effectivement mis en avant dans la marque antérieure en raison de sa présentation, l’acronyme qui le suit retiendra encore plus l’attention du consommateur français en qu’il désigne la société fournissant les services visés, il n’en est pas de même dans le signe contesté où le terme OUI, associé au terme JOB, sont de la même taille et sont tout autant perceptibles l’un que l’autre. Et s’il est vrai que le terme JOB, compris par le consommateur français comme désignant un «travail», apparaît peu ou pas distinctif au regard de certains des services en cause, il participe néanmoins de l’impression d’ensemble différente produite par les deux signes. Ainsi, c’est à juste titre que l’INPI a retenu que le terme «OUI» ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur des services en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité, l’élément figuratif dans le signe contesté étant en outre très présent. En outre, si la notoriété de la marque antérieure n’est pas contestée dans les domaines du transport ferroviaire ainsi que des réservations de voyage, elle n’est nullement établie pour les «ordinateurs; logiciels; formation, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels» invoqués à l’appui du recours, l’utilisation du numérique, de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux étant désormais le fait de toute entreprise commerciale d’un minimum d’envergure comme le relève à juste titre l’INPI. Au demeurant, si la société SNCF VOYAGEURS se présente comme un leader du e-commerce, la cour constate, comme l’INPI, qu’elle justifie commercialiser dans ce cadre des billets de transport notamment ferroviaires et leurs accessoires et non les produits et services revendiqués. Par ailleurs, le fait que la société SNCF VOYAGEURS I affirme exploiter la marque «OUI» sous diverses déclinaisons est étranger à l’appréciation du risque de confusion entre les marques, le bien fondé d’une opposition s’appréciant uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure et non au regard de ses conditions d’exploitation ou du dépôt d’autres marques non revendiquées dans la procédure d’opposition. Chaque litige est différentEnfin, si l’INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d’autres contentieux, ont pu retenir des similitudes entre certains signes reprenant le terme «OUI», ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce.
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Q/R juridiques soulevées : Quelle est l’appréciation du risque de confusion entre les marques Oui SNCF et Oui Job ?L’appréciation du risque de confusion entre les marques Oui SNCF et Oui Job repose sur une analyse globale des signes en présence. Il est établi que, bien que les deux marques partagent le terme « OUI », leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont suffisamment marquées pour éviter toute confusion chez le consommateur. Le signe contesté, Oui Job, n’est pas une reproduction identique de la marque antérieure, Oui SNCF. En effet, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important. Dans ce cas, le caractère distinctif de Oui SNCF est reconnu, mais les différences notables entre les deux marques permettent de conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion pour un consommateur normalement informé et attentif.Comment est déterminé le caractère distinctif d’une marque ?Le caractère distinctif d’une marque est déterminé par son aptitude à identifier les produits ou services d’une entreprise spécifique, permettant ainsi de les distinguer de ceux des autres entreprises. Cette évaluation prend en compte plusieurs facteurs, notamment la renommée de la marque antérieure et son caractère distinctif intrinsèque. Il est essentiel de comparer les signes en litige avant d’évaluer le risque de confusion. Dans le cas présent, le caractère distinctif de la marque Oui SNCF est reconnu, mais il est également noté que le terme « OUI » a une connotation positive et est largement utilisé dans la langue française, ce qui limite son caractère distinctif.Quelles sont les différences visuelles entre les deux marques ?Les différences visuelles entre les marques Oui SNCF et Oui Job sont significatives. Bien qu’elles partagent le terme « OUI », le signe contesté se compose de deux éléments verbaux de couleurs vert et bleu, accompagnés d’un élément figuratif distinctif, un cercle bleu avec une coche. En revanche, la marque antérieure, Oui SNCF, présente une structure différente, avec deux éléments verbaux séparés par un point et un contraste de taille et de couleur, utilisant une palette allant du jaune au rouge. Ces différences visuelles contribuent à créer une impression d’ensemble distincte pour chaque marque.Quelles sont les différences phonétiques entre les deux marques ?Phonétiquement, les marques Oui SNCF et Oui Job présentent des rythmes et des prononciations distincts. Le signe contesté, Oui Job, se compose de deux syllabes, tandis que la marque antérieure, Oui SNCF, en compte cinq. Cette différence de rythme et de fluidité dans la prononciation est notable, le signe Oui SNCF étant plus heurté et saccadé en raison de l’acronyme « S/N/C/F », alors que le signe Oui Job est perçu comme plus rapide et fluide. Ces distinctions phonétiques renforcent l’idée qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques.Quelles sont les différences conceptuelles entre les deux marques ?Conceptuellement, les deux marques véhiculent des significations différentes. Le terme « OUI » est commun aux deux, mais le signe contesté, Oui Job, fait référence au monde du travail, tandis que la marque antérieure, Oui SNCF, est associée à l’entreprise ferroviaire et aux transports par train. Cette distinction conceptuelle est cruciale, car elle influence la perception du public. Le consommateur associera le terme « JOB » à des services liés à l’emploi, tandis que « SNCF » évoquera des services de transport. Ainsi, même si le terme « OUI » est présent dans les deux marques, les contextes dans lesquels ils sont utilisés sont suffisamment différents pour éviter toute confusion.Quelle est l’impression d’ensemble produite par les deux marques ?L’impression d’ensemble produite par les marques Oui SNCF et Oui Job est distincte, en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. Bien que le terme « OUI » soit un élément commun, les autres éléments des marques, tels que les couleurs, les formes et les contextes d’utilisation, créent des impressions différentes. Cette impression d’ensemble est renforcée par la présence d’éléments distinctifs et dominants dans chaque marque. Par exemple, l’acronyme « SNCF » dans la marque antérieure attire l’attention du consommateur, tandis que dans le signe contesté, le terme « JOB » est perçu de manière égale au terme « OUI ». Cela contribue à une perception globale qui ne laisse pas de place à la confusion.Pourquoi chaque litige est-il considéré comme unique ?Chaque litige en matière de marques est considéré comme unique en raison des spécificités de chaque cas, notamment la comparaison des signes et les produits ou services concernés. Les décisions antérieures ne peuvent pas être transposées directement à d’autres cas, car chaque situation doit être évaluée à la lumière de ses propres facteurs pertinents. Dans le cas présent, bien que certaines décisions antérieures aient pu établir des similitudes entre des signes contenant le terme « OUI », cela ne s’applique pas ici. Les différences notables entre les marques Oui SNCF et Oui Job, ainsi que les contextes dans lesquels elles opèrent, justifient une analyse distincte et une conclusion différente concernant le risque de confusion. |
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