L’Essentiel : L’éditeur a subi un revers juridique, son site internet étant jugé dépourvu d’originalité. Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre de l’esprit bénéficie d’une protection dès sa création, sans formalité. Toutefois, l’éditeur n’a pas réussi à prouver l’originalité de son site, qui se limitait à un agencement technique banal. Les éléments visuels, tels que le logo et la charte graphique, n’ont pas convaincu les juges. De plus, la concurrence déloyale n’a pas été retenue, les différences entre les sites étant suffisantes pour écarter tout risque de confusion.
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Application théorique des droits d’auteurNouveau revers pour l’éditeur qui a vu son site internet, dont s’est largement inspiré un concurrent, dépourvu de protection juridique. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Le droit à la protection est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Présomption de titularité des droitsIl est de jurisprudence constante qu’une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs. En l’espèce, l’éditeur a bénéficié de la présomption de titularité mais il a échoué à démontrer l’originalité de son site internet (susceptible d’être une œuvre de l’esprit). Critères de l’originalité du site internetLorsque l’originalité de l’œuvre est contestée en défense, cette originalité doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ni le logo, ni la charte graphique du site n’ont emporté la conviction des juges. Ont constitué la mise en oeuvre d’un simple savoir-faire technique, les iconographies, le bandeau central, les colonnes de navigation, la structuration des rubriques par un système d’onglets en haut et en bas de la page d’accueil du site, accompagnés de vignettes représentant le contenu des onglets, ainsi que le choix des couleurs noir, rouge et gris (visée esthétique et de clarté des contenus). Exclusion de la concurrence déloyaleLa concurrence déloyale n’a pas non plus été retenue. Celle-ci peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut d’existence de droit privatif Le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, les sociétés étaient bien concurrentes mais leurs sites présentaient certaines différences permettant d’exclure le risque de confusion. Les éléments de ressemblances visuelles évoquées tenaient surtout à la reprise d’éléments qu’on trouve habituellement dans les sites marchands tels que l’emplacement des fonctions recherche, connexion et contact du service (les conditions générales de vente ne sont susceptibles d’aucune appropriation dans la mesure où leur contenu se trouve formulé à l’identique dans de nombreux sites). Le fait que la société poursuivie ait reconnu l’existence de similitudes et qu’elle ait modifié son site à réception de la mise en demeure, ne vaut pas reconnaissance d’une faute engageant sa responsabilité dès lors que la défenderesse a pu vouloir seulement se différencier du site concurrent. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le principe de la protection des œuvres selon le code de la propriété intellectuelle ?La protection des œuvres est régie par l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui stipule que l’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie, dès sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif. Ce droit est opposable à tous et comprend des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Cela signifie que l’auteur a le droit de contrôler l’utilisation de son œuvre et de bénéficier des fruits de son travail créatif. En outre, la protection est accordée sans formalité, ce qui signifie qu’aucune démarche administrative n’est nécessaire pour bénéficier de ces droits. L’originalité de l’œuvre est le seul critère requis pour sa protection, indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite ou de sa destination. Qu’est-ce que la présomption de titularité des droits ?La présomption de titularité des droits est un principe juridique selon lequel une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom est présumée titulaire des droits d’exploitation. Cela s’applique particulièrement en cas de contrefaçon, où l’absence de revendication de la part des auteurs renforce cette présomption. Dans le cas mentionné, l’éditeur a bénéficié de cette présomption, mais il n’a pas réussi à prouver l’originalité de son site internet, ce qui est essentiel pour revendiquer des droits d’auteur. Cette présomption est importante car elle facilite la protection des droits d’exploitation pour les éditeurs et les entreprises, leur permettant de défendre leurs intérêts sans avoir à prouver systématiquement leur statut d’auteur. Quels sont les critères d’originalité d’un site internet ?L’originalité d’une œuvre, y compris celle d’un site internet, doit être démontrée par l’auteur, qui est le mieux placé pour identifier les éléments reflétant sa personnalité. L’appréciation de l’originalité se fait de manière globale, en tenant compte de la combinaison et de l’agencement des éléments qui confèrent à l’œuvre une physionomie propre. Cela implique que l’œuvre doit montrer un effort créatif et un parti pris esthétique. Dans le cas du site internet en question, les juges n’ont pas été convaincus par les éléments présentés, tels que le logo ou la charte graphique. Ils ont considéré que les éléments comme les iconographies, la structuration des rubriques et le choix des couleurs relevaient d’un simple savoir-faire technique, sans originalité suffisante pour justifier une protection. Pourquoi la concurrence déloyale n’a-t-elle pas été retenue dans ce cas ?La concurrence déloyale n’a pas été retenue car elle nécessite l’existence d’un droit privatif, ce qui n’était pas le cas ici. La jurisprudence stipule que même si les faits incriminés sont similaires à ceux d’une action en contrefaçon, cela ne suffit pas si cette dernière a été rejetée pour absence de droit privatif. La liberté du commerce est un principe fondamental, et seuls des comportements fautifs, créant un risque de confusion sur l’origine du produit, peuvent être sanctionnés. Dans cette affaire, bien que les sociétés soient concurrentes, leurs sites présentaient des différences notables qui excluaient le risque de confusion. Les ressemblances étaient dues à des éléments courants dans les sites marchands, ce qui ne constitue pas une appropriation illégale. Comment est appréciée la faute en matière de concurrence déloyale ?L’appréciation de la faute en matière de concurrence déloyale repose sur une analyse concrète et circonstanciée des faits. Elle prend en compte divers facteurs, tels que le caractère servile ou systématique de la reproduction, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Dans le cas présent, bien que des similitudes aient été reconnues, les différences entre les sites ont permis d’exclure le risque de confusion. De plus, le fait que la société poursuivie ait modifié son site après une mise en demeure ne constitue pas une reconnaissance de faute. Cela peut simplement indiquer une volonté de se différencier, sans pour autant engager sa responsabilité. Cette approche souligne l’importance d’une évaluation minutieuse des circonstances entourant chaque cas de concurrence déloyale. |
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