L’Essentiel : L’originalité d’un progiciel est souvent difficile à prouver dans le cadre d’une action en contrefaçon. L’éditeur, en tant qu’employeur, détient les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par ses employés. Pour qu’un logiciel soit protégé par le droit d’auteur, il doit démontrer un effort créatif et une empreinte personnelle de l’auteur. Les fonctionnalités, le langage de programmation ou le format des fichiers ne sont pas protégés. Dans une affaire récente, l’éditeur n’a pas réussi à prouver l’originalité de son progiciel, car il n’a pas fourni les codes sources nécessaires à l’évaluation de son caractère innovant.
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Droits de l’éditeur d’un progicielUne nouvelle fois, il a été difficile pour un éditeur de faire reconnaître l’originalité de son logiciel/progiciel dans le cadre d’une action en contrefaçon. L’éditeur en tant qu’employeur de ses salariés programmeurs, est investi des droits patrimoniaux. Sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer (L113-9 du Code de la propriété intellectuelle). Preuve de l’originalité du progicielLe logiciel est un ensemble de séquences d’instructions interprétables par un système d’exploitation ou de traitement de l’information (ordinateur), selon un langage de programmation dans lequel est écrit son code source. Ainsi ce code source, soit le texte qui représente les instructions de programmes arrêtées par le programmeur, permet de connaître les choix de celui-ci, en termes de conception et d’organisation, qui révéleraient l’originalité du logiciel. L’éditeur a soutenu sans succès que la particularité et l’originalité de son progiciel tenaient « au traitement dynamique et variable des données présentées par les produits par des fiches de description desdits produits, par le recours à des arborescences et à l’architecture combinant héritages directs et indirects ». En d’autres termes, il revendiquait un concept novateur combinant la structure de données et l’organisation d’informations, résultat d’une architecture et d’un organigramme particuliers. Aucun acte de contrefaçon d’un logiciel ne peut être caractérisé sans qu’il soit préalablement déterminé s’il relève du droit d’auteur et donc de la démonstration d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ou des auteurs du logiciel. Il doit s’agit d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, de sorte que le programme développé doit porter la marque de l’apport intellectuel de l’auteur. Il revient à celui qui revendique la protection de ces droits sur l’oeuvre qui aurait été contrefaite de démontrer son originalité, et non à la juridiction d’ordonner une expertise pour la démontrer, ce qui reviendrait à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Les fonctionnalités d’un logiciel ne bénéficient pas en tant que telles de la protection au titre du droit d’auteur ; de même le langage de programmation, ou le format des fichiers utilisés, ne bénéficient pas de cette protection. Rapports d’experts contradictoiresEn ne communiquant pas le logiciel ni ses codes sources, dont la révélation aurait pu être menée dans des conditions assurant leur confidentialité, et en ne précisant pas la version de son logiciel qui aurait été contrefaite, l’éditeur n’a pas mis la juridiction en mesure d’apprécier son originalité. La présentation d’une note technique par l’éditeur, réalisée par un expert privé a été jugée inopérante dès lors qu’il indiquait « s’être fait présenter le logiciel » mais ne semblait pas y avoir eu accès, le logiciel ne figurant pas dans la liste des pièces qu’il a étudiées dans le cadre de sa mission. A l’opposé, le rapport d’expert de la partie adverse a révélé que l’approche conceptuelle du progiciel ne le distinguait pas du marché des logiciels de « gestion d’information produit », soit un marché existant antérieurement qui connaît l’organisation de catalogue et qui présente de nombreuses solutions pour proposer des services analogues. L’action en contrefaçon du logiciel a donc été jugée irrecevable. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits de l’éditeur d’un progiciel ?L’éditeur d’un progiciel, en tant qu’employeur des programmeurs, détient des droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par ses employés dans le cadre de leur travail. Ces droits sont régis par l’article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle, qui stipule que, sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur les œuvres créées par des employés dans l’exercice de leurs fonctions sont dévolus à l’employeur. Cela signifie que l’éditeur est le seul habilité à exercer ces droits, ce qui lui confère un contrôle exclusif sur l’utilisation et la distribution du progiciel. Comment prouver l’originalité d’un progiciel ?Pour qu’un logiciel soit protégé par le droit d’auteur, il doit démontrer une originalité qui se manifeste par un effort créatif. L’originalité peut être révélée à travers le code source, qui représente les choix de conception et d’organisation du programmeur. Il est essentiel que cet effort créatif dépasse la simple application d’une logique automatique. L’éditeur doit prouver que son logiciel porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur, ce qui implique une démonstration de l’originalité et non une simple revendication de protection. Quelles sont les conséquences de l’absence de communication des codes sources ?L’absence de communication du logiciel et de ses codes sources par l’éditeur a eu des conséquences significatives sur l’appréciation de l’originalité du progiciel. Sans ces éléments, la juridiction n’a pas pu évaluer correctement si le logiciel était effectivement original. De plus, la présentation d’une note technique par un expert privé a été jugée inopérante, car l’expert n’avait pas eu accès au logiciel. Cela a conduit à une incapacité à établir une distinction claire entre le progiciel en question et d’autres solutions existantes sur le marché. Pourquoi l’action en contrefaçon a-t-elle été jugée irrecevable ?L’action en contrefaçon a été jugée irrecevable car l’éditeur n’a pas réussi à prouver l’originalité de son progiciel. Le rapport d’expert de la partie adverse a démontré que le progiciel ne se distinguait pas des autres logiciels de gestion d’information produit déjà présents sur le marché. Cela a mis en évidence que l’approche conceptuelle de l’éditeur n’était pas suffisamment novatrice pour justifier une protection par le droit d’auteur. En conséquence, l’absence de preuves tangibles a conduit à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. |
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