Originalité d’un logiciel : la preuve impossible ?

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Originalité d’un logiciel : la preuve impossible ?

Action en contrefaçon

Le conseil départemental de l’Eure, poursuivi pour contrefaçon de logiciel, a obtenu gain de cause contre l’éditeur. L’absence de l’originalité d’un logiciel constitue désormais le moyen de défense le plus porteur contre une action en contrefaçon.

Appel d’offre sur un logiciel aux fonctionnalités similaires

Le conseil départemental avait conclu une licence d’utilisation du logiciel développé pour l’accès et la gestion de ses fonds d’archives. Souhaitant se doter d’une nouvelle solution globale, destinée à promouvoir son patrimoine archivistique, le conseil départemental avait lancé une procédure de marché public. Dans ce cadre, il avait détaillé ses besoins et attentes dans un cahier des clauses techniques particulières reprenant les fonctionnalités du logiciel en licence.

L’éditeur du logiciel avait alors poursuivi le conseil départemental lui reprochant d’avoir décrit, avec une extrême précision, l’architecture générale de son logiciel, la structure de ses données et de ses modes opératoires et d’avoir renseigné, ainsi, tous ses concurrents commerciaux sur son savoir-faire, tout en citant à de multiples reprises son logiciel et présentant même des captures d’écran de ce dernier.

Critères de l’absence d’originalité d’un logiciel

Pour être considéré comme original et bénéficier de la protection du droit d’auteur, un logiciel doit révéler un apport intellectuel propre et un effort personnalisé caractérisant les choix opérés par son concepteur, susceptible de l’affirmer comme une oeuvre de l’esprit. L’effort personnalisé, de l’auteur d’un logiciel, doit aller au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée. Il  appartient donc à la partie qui invoque la protection du droit d’auteur, de rapporter la preuve des  éléments fondant le caractère original du logiciel. Les fonctionnalités d’un logiciel, même très précisément décrites, ne peuvent donner prise aux droits de propriété intellectuelle de l’éditeur.

En l’espèce, l’éditeur du logiciel appuyait essentiellement sa démonstration sur le rapport technique informatique amiable (ni daté, ni signé) d’un expert en informatique inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes. Or, ce rapport était établi de façon non contradictoire, par un expert qui n’avait pas été judiciairement désigné. De surcroît, i) le secteur des archives, contraint et codifié, ne laisse que peu de place au choix et au libre arbitre de l’auteur du logiciel, de sorte que la créativité s’en trouve forcément bridée, ii) l’éditeur avait entièrement refondu son logiciel afin que celui-ci soit conforme aux exigences apportées par une circulaire gouvernementale, ce qui apparaissait exclusif de toute originalité propre à une oeuvre de l’esprit protégeable. Enfin, le cahier des charges avait été rédigé par le conseil départemental et non l’éditeur, issu de l’expérience du conseil départemental en matière de gestion des archives.

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Questions / Réponses juridiques

Quel a été le résultat de l’action en contrefaçon intentée contre le conseil départemental de l’Eure ?

Le conseil départemental de l’Eure a obtenu gain de cause dans l’action en contrefaçon de logiciel qui l’opposait à l’éditeur.

Cette décision repose sur l’absence d’originalité du logiciel en question, qui constitue un moyen de défense efficace contre les accusations de contrefaçon.

L’absence d’originalité signifie que le logiciel ne présente pas d’apport intellectuel propre ou d’effort personnalisé, ce qui est essentiel pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.

Pourquoi le conseil départemental a-t-il lancé un appel d’offre pour un nouveau logiciel ?

Le conseil départemental a lancé un appel d’offre pour se doter d’une nouvelle solution globale, visant à promouvoir son patrimoine archivistique.

Il avait précédemment conclu une licence d’utilisation pour un logiciel spécifique à la gestion de ses fonds d’archives, mais souhaitait évoluer vers une solution plus adaptée à ses besoins actuels.

Dans le cadre de cette procédure de marché public, le conseil a détaillé ses attentes et besoins dans un cahier des clauses techniques particulières, ce qui a conduit à des accusations de contrefaçon de la part de l’éditeur.

Quels arguments l’éditeur du logiciel a-t-il avancés contre le conseil départemental ?

L’éditeur du logiciel a accusé le conseil départemental d’avoir décrit de manière très précise l’architecture générale de son logiciel, ainsi que la structure de ses données et ses modes opératoires.

Il a soutenu que cette description détaillée avait permis à ses concurrents de comprendre son savoir-faire, ce qui constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle.

L’éditeur a également mentionné que le conseil avait utilisé des captures d’écran de son logiciel, renforçant ainsi ses accusations de contrefaçon.

Quels sont les critères d’originalité d’un logiciel selon le texte ?

Pour qu’un logiciel soit considéré comme original et bénéficie de la protection du droit d’auteur, il doit démontrer un apport intellectuel propre et un effort personnalisé de la part de son concepteur.

Cet effort doit aller au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique, et se matérialiser par une structure individualisée.

Il incombe à la partie qui revendique la protection de prouver le caractère original du logiciel, et les fonctionnalités, même décrites avec précision, ne suffisent pas à établir des droits de propriété intellectuelle.

Quelles étaient les faiblesses du rapport technique présenté par l’éditeur ?

Le rapport technique présenté par l’éditeur, qui soutenait ses accusations, était non daté et non signé, ce qui remet en question sa validité.

De plus, ce rapport avait été établi de manière non contradictoire par un expert qui n’avait pas été désigné judiciairement, ce qui affaiblit son autorité.

Enfin, le secteur des archives étant très codifié, cela limite la créativité et l’originalité, rendant difficile la protection d’une œuvre de l’esprit dans ce contexte.


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