Ordre des pharmaciens c/ Molysky : opposition partielle admise – Questions / Réponses juridiques

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Ordre des pharmaciens c/ Molysky : opposition partielle admise – Questions / Réponses juridiques

Dans l’affaire Ordre des pharmaciens c/ Molysky, l’opposition formulée par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a été partiellement admise. La société HK SANRUI INTERNATIONAL LIMITED avait déposé une demande d’enregistrement pour le signe complexe « MOLYSKY ». L’opposition s’appuyait sur une marque antérieure enregistrée, invoquant un risque de confusion entre les produits et services. Après analyse, il a été conclu que certains produits et services de la demande contestée étaient similaires à ceux de la marque antérieure, justifiant ainsi l’opposition. En revanche, d’autres produits n’ont pas été jugés similaires, entraînant un rejet partiel de la demande.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de la décision OPP 22-0909 ?

La décision OPP 22-0909, datée du 19 juillet 2022, concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque déposée par la société HK SANRUI INTERNATIONAL LIMITED. Cette opposition a été formulée par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, qui a invoqué une marque antérieure enregistrée. La décision s’appuie sur plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle et des décisions antérieures de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

L’opposition a été notifiée au déposant, qui a eu la possibilité de répondre dans un délai de deux mois. Cependant, aucune observation n’a été présentée, ce qui a conduit à la fin de la phase d’instruction. La décision se concentre sur l’évaluation du risque de confusion entre les marques en question, en tenant compte de divers facteurs, notamment la similarité des signes et des produits ou services concernés.

Quels articles du code de la propriété intellectuelle sont mentionnés dans la décision ?

La décision OPP 22-0909 fait référence à plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle, notamment :

– **Articles L 411-4 et L 411-5** : Ces articles traitent des droits des marques et des conditions d’enregistrement.

– **Articles L 712-3 à L 712-5-1** : Ils concernent les procédures d’opposition et les droits des tiers en matière de marques.

– **Articles L 712-7, L 713-2, L 713-3** : Ces articles abordent les conditions de validité des marques et les droits des titulaires.

– **Articles R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 718-2 à R 718-5** : Ils précisent les modalités d’application des dispositions légales concernant les marques.

Ces articles fournissent le cadre juridique dans lequel l’opposition a été examinée et la décision a été rendue.

Quelles sont les marques en conflit dans cette décision ?

Dans cette décision, la marque contestée est le signe complexe + MOLYSKY, déposé par la société HK SANRUI INTERNATIONAL LIMITED. L’opposition émane du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, qui invoque une marque antérieure, la marque figurative n°4606818, enregistrée le 13 novembre 2020.

La marque antérieure est associée à des produits et services liés au domaine pharmaceutique, tandis que la marque contestée couvre une gamme plus large de produits, y compris des articles de consommation courante et des services variés. La comparaison des deux marques est essentielle pour évaluer le risque de confusion potentiel entre elles.

Quels facteurs sont pris en compte pour évaluer le risque de confusion ?

L’évaluation du risque de confusion repose sur plusieurs facteurs clés :

1. **Similitude des signes** : Cela inclut l’analyse visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit. L’impression d’ensemble produite par les marques est cruciale.

2. **Similarité des produits et services** : Il est important de considérer la nature, la fonction, la destination et le caractère complémentaire des produits et services concernés.

3. **Caractère distinctif de la marque antérieure** : Une marque ayant une forte notoriété ou un caractère distinctif important augmente le risque de confusion.

4. **Public pertinent** : L’évaluation doit également tenir compte du public cible et de la manière dont il perçoit les marques.

Ces facteurs sont interconnectés, et un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par une forte similitude entre les marques, et vice versa.

Quelle a été la conclusion de la décision concernant l’opposition ?

La décision a reconnu que l’opposition était partiellement justifiée. Elle a conclu que certains produits et services de la demande d’enregistrement, notamment les « Sacs ; Cannes ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales », étaient similaires à ceux de la marque antérieure.

En conséquence, la demande d’enregistrement n°21/4824883 a été partiellement rejetée pour ces produits et services. Cependant, pour d’autres produits et services, la décision a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion, ce qui a permis à la demande d’enregistrement de se poursuivre pour ces éléments.


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