Ordonnance du 7 mai 2020, 7 mai 2020
Ordonnance du 7 mai 2020, 7 mai 2020

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire

Thématique : 50 euros, le nouveau plafond du paiement sans contact

Résumé

L’ordonnance du 7 mai 2020 a relevé le plafond du paiement sans contact de 30 à 50 euros, facilitant ainsi les transactions tout en réduisant les contacts physiques. Cette mesure, adoptée par les principaux gestionnaires de cartes en France, permet d’éviter plus souvent l’utilisation du code PIN, accélérant ainsi les paiements. Toutefois, pour mettre en œuvre ce relèvement, une notification préalable aux clients était nécessaire, ce qui a été temporairement assoupli durant l’état d’urgence sanitaire. Les utilisateurs peuvent toujours refuser cette modification et demander la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact sans frais.

Afin de diminuer la limitation des contacts physiques, L’ordonnance du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire a acté le relèvement du montant unitaire maximum d’une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros, décidé par les principaux gestionnaires de système de cartes de paiement opérant en France (GIE CB, Visa, Mastercard). Ce nouveau seuil permet en effet d’écarter plus fréquemment le recours au code PIN sur les terminaux de paiements électroniques et d’accélérer les opérations de paiement.

Relèvement du plafond à 50 euros

La mise en œuvre du relèvement de ce plafond sans loi était impossible en raison du  IV de l’article L. 314-13 du code monétaire et financier qui impose une notification au client de toute modification du contrat-cadre de service de paiement, sur un support durable avec un préavis de 2 mois. Par dérogation temporaire au droit commun, les prestataires de service de paiement ont été autorisés à augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, à condition qu’il n’y ait aucuns frais pour l’utilisateur de services de paiement et de l’informer par tout moyen de communication avant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Lorsque le client
n’a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou
du contrat-cadre par la fourniture d’un projet de modification sur support
papier ou sur un autre support durable (comme cela est exigé par le droit
commun), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de
paiement y procèdent avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Si l’utilisateur refuse cette
modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la
désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la
convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre.

Dématérialisation des procédures de prêts d’urgence

L’Ordonnance sécurise
également, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’utilisation par
les établissements de crédit et les sociétés de financement des canaux de
communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du
consentement pour l’octroi de prêts bénéficiant de la garantie de l’Etat tels
que prévus par laloi n° 2020-289 du 23 mars 2020. Dans le contexte de l’état d’urgence
sanitaire, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont
forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la
réalisation d’un certain nombre d’interactions avec leur clientèle. Bien que
l’utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, que ce soit
pour la mise à disposition ou remise d’informations ou documents (section 5 du
chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier) ou pour
le recueil du consentement (articles1366et1367du code
civil), les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel
en raison de l’incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur
l’appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés. Ces
réticences poussent les établissements à privilégier l’échange de documents sur
support papier, ce qui ralentit des procédures considérées comme urgentes
(octroi de prêts garantis par l’Etat, report d’échéance de crédits) et pèse sur
les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus. Afin de
réduire cette incertitude juridique, l’Ordonnance prévoit, dans la limite des
opérations d’aides aux entreprises ou professionnels, que l’utilisation d’un
canal dématérialisé par les établissements ne pourra constituer un motif
suffisant de nullité en cas de contentieux.

L’Ordonnance étend
également cette sécurisation, pour les seuls cas de reports d’échéance sans
pénalités ni coût additionnel prévus par l’engagement de la Fédération bancaire
française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises, aux actes et
formalités visant à préserver les assurances, garanties ou sûretés afférentes
au contrat de crédit concerné.

Impact sur le cautionnement

Cette disposition
a des implications en matière de droit des sûretés, en ce qu’elle autoriserait
notamment, pour ces cas de reports d’échéance, la dématérialisation des actes
sous seing privé relatifs à des suretés personnelles ou réelles, contrairement
à ce qui est prévu à l’article 1175 du code civil. Cette disposition ne modifie pas les obligations de contenu
de ces différents actes, ni le régime de la preuve applicable au consentement.

 


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