Ordinateur équipé de logiciels préinstallés

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Ordinateur équipé de logiciels préinstallés

L’Essentiel : La question de la vente indissociable d’un ordinateur avec ses logiciels préinstallés soulève des débats sur la pratique commerciale déloyale. Dans l’affaire Sony (C-310/15), la CJUE a statué que cette pratique n’est pas illégale. Un acheteur, refusant le « Contrat de Licence Utilisateur Final », a demandé un remboursement partiel, que Sony a rejeté, arguant que l’ordinateur et les logiciels formaient une offre unique. Les offres conjointes, bien que soumises à des critères de loyauté, ne sont pas considérées comme déloyales si le consommateur est correctement informé des caractéristiques des produits.

Question de la pratique commerciale déloyale

La question est récurrente devant les juridictions et certains consommateurs restent irréductibles : la vente indissociable d’un ordinateur avec ses logiciels est-elle une pratique commerciale déloyale ? Dans l’affaire Sony (C-310/15, 7/09/2016), la CJUE a rappelé que cette pratique en tant que telle n’est pas illégale, ni une pratique déloyale.

Affaire Deroo-Blanquart

Lors de la première utilisation de son ordinateur, un acheteur a refusé de souscrire au  » Contrat de Licence Utilisateur Final  » (CLUF) du système d’exploitation, affiché sur l’écran dudit ordinateur, et a sollicité, auprès de Sony, le remboursement de la partie du prix d’achat du même ordinateur correspondant au coût des logiciels préinstallés. Sony a refusé de procéder à ce remboursement en faisant valoir que les ordinateurs VAIO forment avec les logiciels préinstallés une offre unique et non dissociable. L’acheteur ayant refusé l’annulation de la vente  avec remboursement de la totalité du prix d’achat, les juges ont été saisis de l’affaire.

Légalité des offres conjointes

Les offres commerciales conjointes, qui se fondent sur la conjonction d’au moins deux produits ou services distincts en une seule offre, constituent des actes commerciaux s’inscrivant clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visant directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui-ci. Il s’ensuit qu’elles constituent bien des pratiques commerciales au sens de la directive 2005/29 (affaires C-261/07 et C-299/07).

Seules les pratiques commerciales énumérées dans la liste exhaustive établie par la directive 2005/29 sont réputées déloyales en toutes circonstances, sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Les offres conjointes ne figurent pas parmi les pratiques énumérées et la directive s’oppose à une interdiction générale et préventive des offres conjointes indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal.

Conditions de la pratique commerciale déloyale

Une pratique commerciale ne peut être considérée comme déloyale qu’à la double condition, d’une part, qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et, d’autre part, qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit (Affaire Adriatica, C-281/12, 19/12/2013).

Il convient de prendre comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.

Une facilité pour le consommateur

Se pose ainsi la question de savoir si un professionnel ne propose à la vente que des ordinateurs équipés de logiciels préinstallés contrevient aux exigences de la diligence professionnelle (niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur).

En l’occurrence, une part importante des consommateurs préfèrent l’acquisition d’un ordinateur ainsi équipé et d’utilisation immédiate à l’acquisition séparée d’un ordinateur et de logiciels.

Parfaite information du consommateur

Par ailleurs, avant de procéder à l’achat de l’ordinateur en cause, le consommateur a été dûment informé par l’intermédiaire du revendeur de Sony de l’existence des logiciels préinstallés sur cet ordinateur et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels. Selon les juges européens, cette information et les conditions contractuelles et les conséquences de conclusion de la vente est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale.

Possibilité d’annuler la vente

Enfin, après l’achat, lors de la première utilisation dudit ordinateur, Sony a offert la possibilité, ou bien, de souscrire au  » Contrat de Licence Utilisateur Final « , afin de pouvoir utiliser lesdits logiciels, ou bien d’obtenir la révocation de la vente.

En conclusion, moyennant une information correcte du consommateur, une offre conjointe de différents produits ou services peut satisfaire aux exigences de loyauté posées par la directive 2005/29. Il appartient au juge national de prendre en considération dans le cadre de son appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal sous l’angle du respect des exigences de la diligence professionnelle.

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Q/R juridiques soulevées :

La vente indissociable d’un ordinateur avec ses logiciels est-elle une pratique commerciale déloyale ?

La question de savoir si la vente indissociable d’un ordinateur avec ses logiciels constitue une pratique commerciale déloyale a été examinée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Sony (C-310/15, 7/09/2016).

La CJUE a conclu que cette pratique, en tant que telle, n’est pas illégale et ne peut pas être qualifiée de déloyale. Cela signifie que les entreprises peuvent proposer des ordinateurs avec des logiciels préinstallés sans que cela soit considéré comme une violation des règles de la concurrence ou des droits des consommateurs.

Quel est le contexte de l’affaire Deroo-Blanquart ?

Dans l’affaire Deroo-Blanquart, un consommateur a acheté un ordinateur et a refusé de souscrire au « Contrat de Licence Utilisateur Final » (CLUF) pour le système d’exploitation préinstallé.

Il a demandé à Sony le remboursement de la partie du prix d’achat correspondant aux logiciels. Sony a refusé, arguant que l’ordinateur et les logiciels formaient une offre unique et non dissociable. Ce refus a conduit à une action en justice, où les juges ont dû déterminer la légalité de cette pratique commerciale.

Quelles sont les conditions pour qu’une pratique commerciale soit considérée comme déloyale ?

Pour qu’une pratique commerciale soit qualifiée de déloyale, deux conditions doivent être remplies. Premièrement, elle doit être contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Deuxièmement, elle doit altérer ou être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.

Cette évaluation se base sur le consommateur moyen, qui est supposé être normalement informé et raisonnablement attentif. Cela implique que les pratiques commerciales doivent être transparentes et ne pas induire en erreur le consommateur.

Les offres conjointes sont-elles légales ?

Les offres commerciales conjointes, qui combinent au moins deux produits ou services distincts en une seule offre, sont considérées comme des actes commerciaux légaux.

Elles s’inscrivent dans la stratégie commerciale d’un opérateur et visent à promouvoir les ventes. Selon la directive 2005/29, seules les pratiques explicitement énumérées comme déloyales sont interdites, et les offres conjointes ne figurent pas sur cette liste. Cela signifie qu’elles ne peuvent pas être interdites de manière générale sans évaluation de leur caractère déloyal.

Comment la facilité d’utilisation pour le consommateur est-elle prise en compte ?

La question de savoir si un professionnel ne propose que des ordinateurs avec des logiciels préinstallés peut être considérée comme une violation des exigences de diligence professionnelle.

Cependant, il est important de noter qu’une part significative des consommateurs préfère acheter un ordinateur déjà équipé de logiciels, car cela leur permet une utilisation immédiate. Cette préférence des consommateurs peut justifier la pratique commerciale de la vente conjointe.

Comment est assurée l’information du consommateur ?

Avant l’achat, le consommateur a été informé par le revendeur de Sony de l’existence des logiciels préinstallés et de leurs caractéristiques.

Cette information est déterminante, car elle permet au consommateur de prendre une décision éclairée. Les juges européens ont souligné que cette transparence est essentielle pour garantir que le consommateur comprend les conditions de la vente et les implications de son achat.

Quelles options sont offertes au consommateur après l’achat ?

Après l’achat, lors de la première utilisation de l’ordinateur, Sony a proposé au consommateur deux options : souscrire au « Contrat de Licence Utilisateur Final » pour utiliser les logiciels ou annuler la vente.

Cette possibilité d’annulation montre que l’entreprise respecte les droits du consommateur et lui offre une certaine flexibilité. En conclusion, tant que le consommateur est correctement informé, une offre conjointe peut être considérée comme conforme aux exigences de loyauté de la directive 2005/29.


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