L’Essentiel : La CJUE a statué sur la légalité des ventes d’ordinateurs avec logiciels préinstallés, considérant que cette pratique n’est pas intrinsèquement déloyale. Elle répond aux attentes de nombreux consommateurs qui préfèrent un produit prêt à l’emploi. De plus, les acheteurs sont informés des logiciels inclus avant l’achat. L’absence de prix individuel pour chaque logiciel n’est pas jugée trompeuse, car cela n’entrave pas la capacité du consommateur à prendre une décision éclairée. Ainsi, la vente d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés respecte les exigences de diligence professionnelle et ne constitue pas une pratique commerciale déloyale.
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Une pratique commerciale déloyale ?Un consommateur français a acquis un ordinateur portable de marque Sony équipé de logiciels préinstallés (Vista et divers logiciels). Lors de la première utilisation de cet ordinateur, ce dernier a refusé de souscrire au « contrat de licence utilisateur final » (CLUF) du système d’exploitation et a demandé à Sony d’être remboursé de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Sony a refusé de procéder à ce remboursement, mais a proposé d’annuler la vente et de rembourser la totalité du prix dʼachat moyennant le retour du matériel acheté. Saisie d’un pourvoi, ma Cour de cassation a saisi une question préjudicielle à la CJUE. Position de la CJUEPar arrêt du 7 septembre 2016 (affaire C-310/15 Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited), la CJUE a répondu à la Cour de cassation française sur la licéité des ventes d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés : cette pratique ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale dès lors quʼune telle offre n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère pas le comportement économique des consommateurs. Il appartient à chaque juridiction nationale d’apprécier ce point en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire. Par ailleurs, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas non plus une pratique commerciale trompeuse. La vente de tels ordinateurs équipés est susceptible de répondre aux exigences de la diligence professionnelle, compte tenu du fait que i) la vente par Sony d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes dʼune part importante des consommateurs qui préfèrent l’acquisition d’un ordinateur ainsi équipé et d’utilisation immédiate à l’acquisition séparée d’un ordinateur et de logiciels, ii) avant de procéder à l’achat de l’ordinateur, le consommateur a été dûment informé par l’intermédiaire du revendeur de Sony de l’existence des logiciels préinstallés et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels et enfin iii) après l’achat, lors de la première utilisation de l’ordinateur, Sony a offert au consommateur la possibilité de souscrire au CLUF ou d’obtenir la révocation de la vente. Pour rappel, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Le prix de chacun de ces logiciels ne constituant ainsi pas une information substantielle, l’absence d’indication du prix des logiciels ne saurait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant Sony et le consommateur français ?Le contexte de l’affaire implique un consommateur français qui a acheté un ordinateur portable de marque Sony, préinstallé avec le système d’exploitation Vista et divers logiciels. Lors de la première utilisation, l’ordinateur a exigé que le consommateur accepte le contrat de licence utilisateur final (CLUF) pour pouvoir l’utiliser. Le consommateur a alors demandé à Sony un remboursement pour la partie du prix d’achat correspondant aux logiciels préinstallés, ce que Sony a refusé. Au lieu de cela, Sony a proposé d’annuler la vente et de rembourser l’intégralité du prix d’achat, à condition que le matériel soit retourné. Cette situation a conduit à un pourvoi devant la Cour de cassation française, qui a ensuite saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour une question préjudicielle. Quelle a été la décision de la CJUE concernant la pratique commerciale de Sony ?La CJUE, par un arrêt rendu le 7 septembre 2016, a statué que la vente d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale. Cette décision repose sur le fait que cette pratique ne contrevient pas aux exigences de diligence professionnelle et n’influence pas négativement le comportement économique des consommateurs. La CJUE a précisé que chaque juridiction nationale doit évaluer cette question en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque affaire. De plus, l’absence d’indication du prix de chaque logiciel préinstallé n’est pas considérée comme une pratique commerciale trompeuse. La Cour a ainsi validé la légitimité de la vente d’ordinateurs avec des logiciels préinstallés, en soulignant que cela répond aux attentes d’une part significative des consommateurs. Quels critères la CJUE a-t-elle pris en compte pour justifier sa décision ?La CJUE a pris en compte plusieurs critères pour justifier sa décision. Premièrement, elle a noté que la vente d’ordinateurs avec des logiciels préinstallés répond aux attentes d’une part importante des consommateurs. Ces derniers préfèrent souvent acquérir un ordinateur prêt à l’emploi plutôt que d’acheter séparément un ordinateur et des logiciels. Deuxièmement, la Cour a souligné que le consommateur avait été dûment informé par le revendeur de Sony sur l’existence des logiciels préinstallés et leurs caractéristiques avant l’achat. Enfin, la CJUE a mentionné que, lors de la première utilisation de l’ordinateur, Sony a offert au consommateur la possibilité de souscrire au CLUF ou d’annuler la vente, ce qui montre une transparence dans le processus d’achat. Qu’est-ce qui définit une pratique commerciale trompeuse selon la CJUE ?Selon la CJUE, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle omet une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision éclairée. Cela signifie que si une information est omise et que cela influence la décision d’achat du consommateur, alors la pratique peut être qualifiée de trompeuse. Dans le cas de la vente d’ordinateurs avec des logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chaque logiciel n’est pas jugée comme une omission d’information substantielle. La CJUE a conclu que cette absence ne nuit pas à la capacité du consommateur à prendre une décision éclairée. Ainsi, le prix des logiciels préinstallés n’est pas considéré comme une information essentielle, et son omission ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. |
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