Opposition tardive à une contrainte de paiement : forclusion constatée

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Opposition tardive à une contrainte de paiement : forclusion constatée

L’Essentiel : Le 13 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] (l’organisme créancier) a émis une contrainte à l’encontre d’un professionnel de santé pour le paiement d’une somme de 420,18 euros. Le 8 mars 2024, le professionnel de santé a formé opposition à cette contrainte, arguant avoir fourni les pièces justificatives. Lors de l’audience, l’organisme créancier a demandé au tribunal de déclarer l’opposition forclose, soutenant qu’elle avait été formée après le délai légal. Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de forclusion et a condamné le professionnel de santé aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Contexte de l’Affaire

Le 13 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] (l’organisme créancier) a émis une contrainte à l’encontre d’un médecin pour le paiement d’une somme de 420,18 euros. Cette somme comprend un indu de 412,09 euros, notifié le 1er juin 2023, pour un lot de factures (n°669) pour lequel l’organisme n’a pas reçu les pièces justificatives nécessaires, ainsi que des majorations de retard. La contrainte a été notifiée au médecin par lettre recommandée, reçue le 19 février 2024.

Opposition à la Contrainte

Le 8 mars 2024, le médecin a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, arguant qu’il avait fourni les pièces justificatives et qu’il ne devait pas cette somme. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 9 décembre 2024.

Prétentions de l’Organisme Créancier

Lors de l’audience, l’organisme créancier, représenté par un mandataire, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition du médecin forclose et de valider la contrainte émise. Il a soutenu que l’opposition avait été formée après l’expiration du délai de quinze jours prévu par la loi, ce qui rendait la demande irrecevable.

Arguments du Médecin

Le médecin, présent à l’audience, a affirmé avoir réglé les sommes dues selon la contrainte, mais n’a pas contesté la tardiveté de son opposition.

Recevabilité de l’Opposition

Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à la contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dans ce cas, le médecin a envoyé son opposition le 8 mars 2024, soit après le délai imparti, ce qui a conduit le tribunal à déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion.

Dépens et Exécution Provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence le médecin, a été condamnée aux dépens. De plus, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevable l’opposition formée par le médecin à la contrainte de l’organisme créancier, a confirmé l’effet de la contrainte et a condamné le médecin aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour former opposition à une contrainte selon le code de la sécurité sociale ?

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié.

Pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, l’opposition doit être faite au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier.

Cette opposition doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et ce, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

Il est également précisé que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

Le secrétariat du tribunal a l’obligation d’informer l’organisme créancier dans les huit jours suivant la réception de l’opposition.

Quelles sont les conséquences de la forclusion sur l’opposition à la contrainte ?

La forclusion entraîne l’irrecevabilité de l’opposition formée par le débiteur. En effet, si le débiteur ne respecte pas le délai de quinze jours pour former opposition, son recours est déclaré irrecevable.

Dans l’affaire en question, la contrainte a été notifiée le 19 février 2024, et l’opposition a été formée le 8 mars 2024, soit après l’expiration du délai imparti.

Il est important de noter que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée que si le débiteur a été valablement informé des délais et voies de recours applicables.

Dans ce cas, la contrainte mentionnait clairement les voies et délais de recours, ce qui a permis de conclure à la forclusion de l’opposition.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par une décision motivée, d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Dans cette affaire, le tribunal a déclaré Mme [P] partie perdante et l’a donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Cela signifie que tous les frais liés à la procédure, y compris les frais de justice, seront à la charge de la partie qui a formé l’opposition, en l’occurrence, le médecin.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire de la décision ?

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale stipule que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cela signifie que, même si la décision peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours, elle doit être appliquée immédiatement.

Dans le cas présent, la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie continuera de produire ses effets, et le débiteur devra s’acquitter de la somme due, soit 420,18 euros, sans attendre l’issue d’éventuels recours.

Cette exécution provisoire vise à garantir le recouvrement des créances de l’organisme créancier, même en cas de contestation par le débiteur.

Pôle social – N° RG 24/00511 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5US

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
– CPAM DE [Localité 5]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
– Mme [M] [P]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00511 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5US

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [T] [E], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Mme [M] [P]
SELARL [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Z] [J], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00511 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5US

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [M] [P] (médecin) une contrainte pour avoir paiement de la somme de 420,18 euros, correspondant à un indu d’un montant de 412,09 euros notifié le 1er juin 2023 au titre d’un lot (n°669) de factures pour lesquels la caisse n’a pas reçu les pièces justificatives afférentes et des majorations de retard d’un montant de 38,19 euros, après compensation d’un montant de 30,10 euros.

Cette contrainte a été notifiée à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2024 et distribuée le 19 février 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 mars 2024, Mme [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle ne doit pas cette somme, les pièces justificatives ayant été fournies.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal de déclarer l’opposition de Mme [P] forclose et de valider sa contrainte émise le 13 février 2024 pour son entier montant.

Elle fait valoir, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte litigieuse a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 février 2024 et qu’elle avait donc jusqu’au 5 mars 2024 pour former opposition. Elle relève que Mme [P] n’a formé opposition à cette contrainte que le 8 mars 2024 soit après l’expiration du délai de quinze jours.

A l’audience, Mme [P], comparante en personne, indique avoir réglé les sommes prévues par la contrainte litigieuse et ne présente aucun argument quant à la tardiveté de son opposition formée devant le tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il convient de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la contrainte émise le 13 février 2024 par le directeur de la caisse à l’encontre de Mme [P] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification.

Mme [P] a formé opposition à cette contrainte, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 mars 2024.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [P] pour cause de forclusion.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [P], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par Mme [M] [P] à la contrainte du 13 février 2024 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6], notifiée le 19 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 420,18 euros au titre d’un indu correspondant au remboursement à tort du lot de factures n° 669 du 08 février 2023,

DIT que la contrainte du 13 février 2024 produira son plein et entier effet,

CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER


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