L’Essentiel : M. [L] [S] a été condamné à une amende de 60 euros pour excès de vitesse, notification reçue le 6 janvier 2023. Le 21 avril 2023, il a formé opposition à cette ordonnance, mais celle-ci a été jugée tardive par le tribunal de police. En effet, selon le code de procédure pénale, l’opposition devait être faite dans un délai de 30 jours, soit avant le 1er février 2023. La Cour de cassation a donc annulé la décision, considérant que l’opposition de M. [S] était irrecevable, mettant ainsi fin au litige sans renvoi.
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Condamnation de M. [L] [S]M. [L] [S] a été condamné par ordonnance pénale à une amende de soixante euros pour excès de vitesse. Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 6 janvier suivant. Opposition à l’ordonnance pénalePar courrier envoyé le 21 avril 2023, M. [S] a formé opposition à l’exécution de cette ordonnance. Il a ensuite été cité à comparaître devant le tribunal de police. Violation des articles de procédure pénaleLe moyen soulevé critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [S] pécuniairement redevable d’une amende de 300 euros, tout en considérant son opposition à l’ordonnance pénale comme recevable. Cette opposition, notifiée le 6 janvier 2023, a été envoyée au tribunal de police de Melun le 21 avril 2023, soit au-delà du délai légal de trente jours, la rendant ainsi tardive et irrecevable. Examen des délais de notificationSelon les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le tribunal a méconnu ces textes en déclarant recevable l’opposition de M. [S], alors que le délai de trente jours avait expiré le 1er février 2023. Conséquences de la décisionL’opposition formalisée le 21 avril 2023 a été jugée tardive, entraînant ainsi la cassation de la décision. La Cour de cassation a décidé que la cassation aurait lieu sans renvoi, étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée du délai pour former opposition à une ordonnance pénale selon le code de procédure pénale ?Le délai pour former opposition à une ordonnance pénale est précisé par l’article 527, alinéa 3, du code de procédure pénale. Cet article stipule que : « Le prévenu peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. » Ainsi, le délai commence à courir à partir de la notification de l’ordonnance, ce qui, dans le cas présent, a eu lieu le 2 janvier 2023. Le prévenu doit donc agir dans ce délai pour que son opposition soit recevable. Dans cette affaire, l’opposition a été formée le 21 avril 2023, soit bien après l’expiration de ce délai, ce qui soulève des questions sur la recevabilité de cette opposition. Quelles sont les conséquences d’une opposition tardive à une ordonnance pénale ?L’opposition tardive à une ordonnance pénale entraîne son irrecevabilité, comme le souligne l’article 527 du code de procédure pénale. En effet, si l’opposition n’est pas formée dans le délai légal de trente jours, elle ne peut être prise en compte par le tribunal. Dans le cas présent, le tribunal a déclaré l’opposition de M. [S] recevable, ce qui constitue une erreur de droit. Le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l’article 527, en considérant que l’opposition, bien que tardive, pouvait être acceptée. La Cour de cassation a donc annulé cette décision, en rappelant que le délai de trente jours avait expiré le 1er février 2023 à minuit. Ainsi, l’opposition formée le 21 avril 2023 a été jugée tardive et irrecevable, entraînant la cassation du jugement. Comment se formalise l’opposition à une ordonnance pénale selon le code de procédure pénale ?L’article R. 45 du code de procédure pénale précise la manière dont l’opposition à une ordonnance pénale doit être formée. Cet article indique que : « L’opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi. » Cela signifie que le prévenu doit envoyer une lettre au greffe de la juridiction concernée, et que la date d’envoi, attestée par le cachet de la poste, est déterminante pour le respect du délai. Dans le cas de M. [S], bien que l’opposition ait été envoyée par lettre recommandée, elle a été faite après l’expiration du délai légal, ce qui a conduit à son irrecevabilité. La formalisation de l’opposition doit donc être effectuée avec rigueur pour éviter toute contestation sur sa recevabilité. La Cour de cassation a ainsi rappelé l’importance du respect des délais et des formes prescrites par la loi. |
N° 00054
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [S] du chef de contravention au code de la route, l’a déclaré pécuniairement redevable d’une amende de 300 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [S] a été condamné par ordonnance pénale à une amende de soixante euros pour excès de vitesse.
3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 6 janvier suivant.
4. Par courrier envoyé le 21 avril 2023, M. [S] a formé opposition à l’exécution de cette ordonnance.
5. Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Enoncé du moyen
6 Le moyen est pris de la violation des articles 495-3 et 527 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que, pour déclarer M. [S], poursuivi du chef d’excès de vitesse, pécuniairement redevable d’une amende de 300 euros, il a déclaré son opposition à ordonnance pénale recevable alors que l’opposition à ladite ordonnance, notifiée à l’intéressé le 6 janvier 2023, envoyée au tribunal de police de Melun par lettre recommandée en date du 21 avril 2023, au delà du délai légal de trente jours, est tardive et donc irrecevable.
Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance.
9. Selon le second, l’opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi.
10. Pour déclarer recevable l’opposition de M. [S] à l’exécution de l’ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce notamment que le prévenu a fait opposition le 21 avril 2023, par l’intermédiaire de son avocat, à l’exécution de l’ordonnance pénale en date du 22 novembre 2022 notifiée le 2 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 janvier suivant.
11. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, le délai de trente jours, qui a commencé à courir à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de l’ordonnance, le 2 janvier 2023, a expiré le 1er février suivant à minuit.
13. Il s’ensuit que l’opposition formalisée le 21 avril 2023, jour de l’envoi de la lettre d’opposition, a été tardive.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
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