Opposition partielle à marque : Activiteam c/Team

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Opposition partielle à marque : Activiteam c/Team

L’Essentiel : Dans la décision de l’INPI du 6 septembre 2022, l’opposition partielle à l’enregistrement de la marque « ACTIVITEAM » a été examinée. La société ZURICH DEUTSCHER HEROLD a contesté cette demande, invoquant sa marque antérieure « TEAM ». L’INPI a constaté que certains services de la demande d’enregistrement étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, entraînant un risque de confusion pour le public. Bien que des différences existent entre les signes, l’élément « TEAM » demeure dominant dans « ACTIVITEAM », justifiant ainsi l’opposition. En conséquence, l’enregistrement a été partiellement rejeté pour les services concernés.

Décision de l’INPI du 6 septembre 2022, 2019-4316OPP 19-4316 31/01/2020

Projet devenu définitif le 09/08/2022 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (association déclarée) a déposé, le 4 juil et 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 565 087 portant sur le signe complexe ACTIVITEAM. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; réassurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de retraite ; service de plans de retraite ; gestion financière de retraites ; gestion de fonds de prévoyance ; gestion de caisses de retraite ; services d’assurance pour la protection sociale, la retraite ; service de caisse de prévoyance ; aide aux entreprises dans la gestion des fonds de prévoyance ; assurance-vie ; assurances médicales ; assurances prévoyance ; assurances immobilières ; assurances accidents ; gestion d’investissement pour sociétés de mutuel e ; consultation en matière d’assurance ; information en matière d’assurance ; conseils et informations des entreprises et des particuliers en matière d’assurance pour la protection sociale, la retraite, la santé, les caisses de prévoyance et les services d’épargne ; constitution de capitaux ; placement de fonds ; gestion de capitaux ; investissement de capitaux ; services de conseils en gestion de capitaux ; service financier d’épargne ; gestion de compte épargne ; financement de crédit ; service de crédit financier ; services de consultation en matière de placements financiers ; conseils en gestion de patrimoine ; estimation financières (assurances, banques, immobilier) ; gestion immobilière ; investissements immobiliers ; services fiduciaires immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; estimations et expertises fiscales ; services boursiers ; émission de chèque de voyage ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; attribution de bourses d’études ; services de conseils en

2 matière d’aide financière à l’éducation ; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers ».

Le 26 septembre 2019, la société ZURICH DEUTSCHER HEROLD LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne verbale TEAM déposée le 26 février 2013 et enregistrée sous le n° 011606101. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Assurances, En particulier assurances sur la vie et Souscription d’assurances invalidité et temporaires ». L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier en date du 4 octobre 2019. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 20 décembre 2019. La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque n’était pas encourue. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 19 décembre 2019, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

3 B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante conteste la comparaison de certains des services en cause et conteste la comparaison des signes en présence. III.- DECISION Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; réassurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de retraite ; service de plans de retraite ; gestion financière de retraites ; gestion de fonds de prévoyance ; gestion de caisses de retraite ; services d’assurance pour la protection sociale, la retraite ; service de caisse de prévoyance ; aide aux entreprises dans la gestion des fonds de prévoyance ; assurance-vie ; assurances médicales ; assurances prévoyance ; assurances immobilières ; assurances accidents ; gestion d’investissement pour sociétés de mutuel e ; consultation en matière d’assurance ; information en matière d’assurance ; conseils et informations des entreprises et des particuliers en matière d’assurance pour la protection sociale, la retraite, la santé, les caisses de prévoyance et les services d’épargne ; constitution de capitaux ; placement de fonds ; gestion de capitaux ; investissement de capitaux ; services de conseils en gestion de capitaux ; service financier d’épargne ; gestion de compte épargne ; financement de crédit ; service de crédit financier ; services de consultation en matière de placements financiers ; conseils en gestion de patrimoine ; estimation financières (assurances, banques, immobilier) ; gestion immobilière ; investissements immobiliers ; services fiduciaires immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; estimations et expertises fiscales ; services boursiers ; émission de chèque de voyage ; courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; attribution de bourses d’études ; services de conseils en matière d’aide financière à l’éducation ; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances, En particulier assurances sur la vie et Souscription d’assurances invalidité et temporaires ». CONSIDERANT que les services d’« Assurances ; réassurances ; services de caisses de retraite ; service de plans de retraite ; gestion de fonds de prévoyance ; gestion de caisses de retraite ; services d’assurance pour la protection sociale, la retraite ; service de caisse de prévoyance ; aide aux entreprises dans la gestion des fonds de prévoyance ; assurance-vie ; assurances médicales ; assurances prévoyance ; assurances immobilières ; assurances accidents ; gestion d’investissement pour sociétés de mutuel e ; consultation en matière d’assurance ; information en matière d’assurance ; conseils et informations des entreprises et des particuliers en matière d’assurance pour la protection sociale, la retraite, la santé, les caisses de prévoyance et les services d’épargne ; constitution de capitaux ; placement de fonds ; gestion de capitaux ; investissement de capitaux ; services de conseils en gestion de capitaux ; service financier d’épargne ; gestion de compte épargne ; financement de crédit ; service de crédit financier ; services de consultation en matière de placements financiers ; conseils en gestion de patrimoine ; estimation financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations et expertises fiscales ; services boursiers ; émission de chèque de voyage ; courtage en assurances ; attribution de bourses d’études ; services de conseils en matière d’aide financière à l’éducation » apparaissent identiques pour les uns, et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que les services d’ « investissements immobiliers ; services fiduciaires immobiliers ; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, et les services d’« Assurances, En particulier assurances sur la vie et Souscription d’assurances invalidité et temporaires » de la marque antérieure sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises ;

4 Qu’en effet, la souscription d’un contrat d’assurance est fréquente dans le cadre de services financiers et notamment en matière d’investissements immobiliers, et nombre de contrats d’assurance constituent en eux-mêmes des placements financiers ; Qu’en outre, il est courant de voir des établissements bancaires et financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, et des assureurs proposer des produits financiers, de sorte que les services précités sont susceptibles d’être rendus par des prestataires communs ; Qu’il résulte de ces pratiques généralisées que le public pourra être amené à penser que les services précités sont proposés par les mêmes prestataires ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les services de « gestion immobilière ; gestion de biens immobiliers ; courtage en biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations matériel es et intel ectuel es relatives à l’évaluation, la vente et à la gestion de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Assurances, En particulier assurances sur la vie et Souscription d’assurances invalidité et temporaires » de la marque antérieure qui désignent des prestations de garanties du versement d’une somme d’argent en cas de réalisation de risques déterminés ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services relevant de domaines de compétences différents ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences immobilières, syndics de copropriété, gestionnaires de patrimoine immobilier et administrateurs de biens pour les premiers, établissements bancaires et financiers, assureurs pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu’en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services d’« affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gestion financière de retraites » de la demande d’enregistrement et les services d’« Assurances, En particulier assurances sur la vie et Souscription d’assurances invalidité et temporaires » de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion sur l’origine de ces services n’est pas établi. CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ACTIVITEAM ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination TEAM présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e

5 des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure comporte une dénomination unique ; Qu’ils ont en commun l’élément verbal TEAM, constitutif de la marque antérieure invoquée, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es ; Que s’ils diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, de l’élément verbal ACTIVI ainsi que d’éléments graphiques et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’élément verbal TEAM n’apparaît pas dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause ; Qu’en effet, s’il est vrai, que le terme anglais TEAM peut être compris du public français comme signifiant « équipe », il ne saurait pour autant à lui seul indiquer une caractéristique des services en cause, à savoir selon el e « … d’être rendus « en équipe » » ; Que l’élément verbal TEAM revêt en outre un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa présentation (en caractères gras de couleur rouge foncé) incitant d’autant plus à l’individualiser alors que l’élément ACTIVI qui le précède, est amoindri visuel ement par ses caractères fins et de couleur plus pâle et apparaît en outre faiblement distinctif au regard des services, en ce qu’il évoque la notion d’activité ; Que l’élément verbal ACTIVI présente donc un caractère accessoire au regard du terme TEAM, ce dernier étant nettement mis en évidence dans le signe contesté ; Que si comme le relève la société déposante, les signes en cause diffèrent en outre par la présentation, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, autant d’éléments absents de la marque antérieure qui se présente comme une marque purement verbale, ces circonstances ne saurait toutefois écarter tout risque de confusion, dès lors que l’élément verbal TEAM demeure immédiatement perceptible au sein du signe contesté ; Qu’il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que ce risque d’association est encore aggravé par la grande proximité des services reconnus comme similaires. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté ACTIVITEAM constitue l’imitation de la marque antérieure verbale TEAM. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public ; Qu’en conséquence, que le signe complexe contesté ACTIVITEAM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TEAM.

6 PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; réassurances ; services de caisses de retraite ; service de plans de retraite ; gestion de fonds de prévoyance ; gestion de caisses de retraite ; services d’assurance pour la protection sociale, la retraite ; service de caisse de prévoyance ; aide aux entreprises dans la gestion des fonds de prévoyance ; assurance- vie ; assurances médicales ; assurances prévoyance ; assurances immobilières ; assurances accidents ; gestion d’investissement pour sociétés de mutuel e ; consultation en matière d’assurance ; information en matière d’assurance ; conseils et informations des entreprises et des particuliers en matière d’assurance pour la protection sociale, la retraite, la santé, les caisses de prévoyance et les services d’épargne ; constitution de capitaux ; placement de fonds ; gestion de capitaux ; investissement de capitaux ; services de conseils en gestion de capitaux ; service financier d’épargne ; gestion de compte épargne ; financement de crédit ; service de crédit financier ; services de consultation en matière de placements financiers ; conseils en gestion de patrimoine ; estimation financières (assurances, banques, immobilier) ; investissements immobiliers ; services fiduciaires immobiliers ; estimations et expertises fiscales ; services boursiers ; émission de chèque de voyage ; courtage en assurances ; attribution de bourses d’études ; services de conseils en matière d’aide financière à l’éducation ; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers » . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la date de la décision de l’INPI concernant l’opposition ?

La décision de l’INPI a été rendue le 6 septembre 2022. Cette décision fait suite à une opposition déposée par la société ZURICH DEUTSCHER HEROLD LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT contre la demande d’enregistrement de la marque complexe ACTIVITEAM, déposée par l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES le 4 juillet 2019.

Cette décision a été officialisée après un processus d’examen qui a débuté avec la notification de l’opposition à la déposante le 4 octobre 2019. La procédure a été marquée par des échanges d’observations entre les parties, culminant dans la décision finale du 6 septembre 2022.

Quels sont les services associés à la marque contestée ACTIVITEAM ?

La marque contestée ACTIVITEAM est destinée à distinguer une large gamme de services, principalement dans le domaine des assurances et des affaires financières. Parmi les services mentionnés, on trouve :

– Assurances et réassurances
– Affaires financières et monétaires
– Services de caisses de retraite
– Gestion financière de retraites
– Services d’assurance pour la protection sociale

Ces services incluent également des prestations telles que la gestion de fonds de prévoyance, des conseils en gestion de patrimoine, ainsi que des services d’investissement et de courtage.

La diversité des services proposés sous cette marque montre l’intention de l’association de couvrir un large éventail de besoins en matière d’assurance et de finance, ce qui a été un point central dans l’examen de l’opposition.

Qui a formé opposition à l’enregistrement de la marque ACTIVITEAM ?

L’opposition à l’enregistrement de la marque ACTIVITEAM a été formée par la société ZURICH DEUTSCHER HEROLD LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, une société de droit allemand. Cette opposition s’appuie sur la marque de l’Union Européenne verbale TEAM, qui a été déposée le 26 février 2013 et enregistrée sous le numéro 011606101.

La société opposante a fait valoir que les services associés à la marque ACTIVITEAM sont identiques ou similaires à ceux de sa propre marque TEAM, ce qui pourrait créer un risque de confusion parmi le public. L’opposition a été notifiée à la déposante, lui donnant l’occasion de répondre et de défendre sa demande d’enregistrement.

Quels arguments ont été avancés par l’opposant concernant la comparaison des services ?

L’opposant, ZURICH DEUTSCHER HEROLD LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, a soutenu que les services associés à la demande d’enregistrement de la marque ACTIVITEAM sont identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure TEAM.

Il a été argumenté que les services d’assurances, de réassurances, et de gestion de fonds de prévoyance, entre autres, sont souvent proposés par les mêmes entreprises, ce qui pourrait induire le public en erreur quant à l’origine des services.

L’opposant a également souligné que la souscription d’un contrat d’assurance est fréquemment liée à des services financiers, renforçant ainsi l’idée que ces services pourraient être perçus comme ayant une origine commune.

Quelle a été la décision finale de l’INPI concernant l’opposition ?

L’INPI a décidé que l’opposition était partiellement justifiée. En conséquence, la demande d’enregistrement de la marque ACTIVITEAM a été partiellement rejetée pour plusieurs services, notamment ceux liés aux assurances, réassurances, et services de caisses de retraite.

La décision a été fondée sur l’identité et la similarité de certains services en cause, ainsi que sur l’imitation de la marque antérieure TEAM par le signe contesté. L’INPI a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui a conduit à la décision de ne pas autoriser l’enregistrement de la marque ACTIVITEAM pour les services concernés.


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