L’Essentiel : M. [G] [P] a perçu l’allocation adulte handicapé (AAH) depuis novembre 2020, mais sa situation a été remise en question en février 2022 lorsque la CAF a constaté un trop-perçu de 150,16 euros. Après l’interruption de son droit à l’AAH en septembre 2022, la CAF a émis une mise en demeure pour remboursement. M. [G] [P] a formé opposition à la contrainte, mais ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a déclaré son opposition irrecevable, validant ainsi la contrainte de la CAF et le condamnant à supporter les dépens de la procédure.
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Contexte de l’affaireM. [G] [P] percevait l’allocation adulte handicapé (AAH) depuis novembre 2020, étant déclaré chômeur non indemnisé. Le montant de son allocation était calculé en fonction de cette situation. Vérification de la situation professionnelleEn février 2022, la CAF a découvert que M. [G] [P] avait été radié de la liste des demandeurs d’emploi, puis réinscrit en mars 2022. En raison de l’absence de justification de sa situation professionnelle durant cette période, la CAF a recalculé son droit à l’AAH, entraînant un trop-perçu de 150,16 euros pour les mois de février et mars 2022. Interruption du droit à l’AAHLe droit à l’AAH de M. [G] [P] a été interrompu en septembre 2022, suite à l’expiration de son titre de séjour. Malgré plusieurs demandes de remboursement, il n’a pas réagi aux notifications de la CAF concernant le trop-perçu. Mise en demeure et contrainteLa CAF a émis une mise en demeure pour le remboursement de la somme due, que M. [G] [P] a reçue le 8 février 2023. Face à l’inaction de ce dernier, la CAF a émis une contrainte le 25 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023. Opposition à la contrainteLe 8 novembre 2023, M. [G] [P] a formé opposition à la contrainte en saisissant le tribunal judiciaire, arguant qu’il ne pouvait pas rembourser la somme demandée. Cependant, il ne s’est pas présenté à l’audience, et aucune personne ne l’a représenté. Arguments de la CAFLors de l’audience du 18 octobre 2024, la CAF a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation. Elle a également soutenu la régularité de la contrainte et le bien-fondé du trop-perçu. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de M. [G] [P] irrecevable, soulignant qu’elle manquait de motivation. En conséquence, la contrainte émise par la CAF a été jugée valide, et M. [G] [P] a été condamné à supporter les dépens de la procédure. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la condition de motivation de l’opposition à une contrainte selon le Code de la sécurité sociale ?L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale stipule que l’opposition à une contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte. Il est précisé que l’obligation de motivation est essentielle, car elle permet de déterminer les arguments que le défendeur oppose à la demande de remboursement. En l’espèce, M. [G] [P] n’a pas fourni d’arguments remettant en cause le principe de l’indu dans son courrier du 8 novembre 2023. Son opposition se limite à indiquer qu’il n’est pas en mesure de rembourser la somme demandée, sans développer d’éléments juridiques ou factuels. Ainsi, l’absence d’arguments, même sommaires, rend son opposition irrecevable, conformément à l’article R. 133-3. L’opposition doit donc provoquer un débat sur la validité de la contrainte ou le bien-fondé de la dette, et non simplement demander une remise de dette ou des délais de paiement. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’opposition selon le Code de procédure civile ?L’article 696 du Code de procédure civile précise que les dépens de la présente instance sont à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions. Dans le cas présent, M. [G] [P] a vu son opposition déclarée irrecevable, ce qui signifie qu’il n’a pas réussi à contester la contrainte émise par la CAF. En conséquence, la contrainte produira tous ses effets, et M. [G] [P] sera tenu de rembourser la somme de 150,16 euros. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. Cela souligne l’importance de respecter les conditions de forme et de fond lors de la contestation d’une contrainte, car l’irrecevabilité entraîne des conséquences financières directes pour le débiteur. Ainsi, M. [G] [P] devra assumer l’ensemble des dépens liés à cette procédure, renforçant l’idée que la motivation de l’opposition est cruciale pour la défense de ses droits. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
CAF DU RHONE C/ Monsieur [L] [G] [P]
N° RG 23/02950 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUKT
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[L] [G] [P]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[L] [G] [P] percevait l’allocation adulte handicapé, versée mensuellement par la CAF du Rhône, depuis le mois de novembre 2020. Il était déclaré en tant que chômeur non indemnisé et le montant de son allocation était calculé selon cet élément.
Suite à une vérification de sa situation auprès de France Travail, la CAF apprenait que M. [G] [P] avait été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 27 février 2022, pour y être réinscrit le 11 mars 2022. N’ayant pas justifié de sa situation professionnelle pour cette période, l’organisme ne pouvait plus le faire bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources et un recalcul de son droit à l’AAH était opéré. Il en résultait qu’il avait perçu pour les mois de février 2022 et mars 2022, 150,16 euros de plus qu’il n’aurait dû.
Le droit à l’AAH était interrompu en septembre 2022, en raison de l’expiration du titre de séjour de M. [G] [P].
Cet indu était notifié à M. [G] [P] et ce dernier ne se manifestait pas auprès de la CAF, en dépit des différentes demandes de remboursement qui lui étaient adressées.
Aussi la CAF adressait-elle une mise en demeure de régler la somme de 150,16 euros, dont M. [G] [P] accusait réception le 8 février 2023.
Cette mise en demeure étant restée vaine, l’organisme émettait le 25 octobre 2023 une contrainte à l’encontre de l’allocataire, notifiée à M. [G] [P] le 3 novembre 2023.
Par courrier du 8 novembre 2023, M. [G] [P] formait opposition à ladite contrainte, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire.
Il exposait que sa situation actuelle ne lui permettait pas de rembourser l’indu.
Malgré un renvoi pour s’assurer de ce que M. [G] [P] avait bien eu connaissance de sa convocation, ce dernier ne comparaissait pas ni personne pour lui dans le cadre de la présente instance.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, la CAF soulevait à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [G] [P], pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire, elle concluait à la régularité de la contrainte, ainsi qu’au bien-fondé de l’indu.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
L’obligation de motivation a bien été précisée dans la contrainte adressée à M. [G] [P], ainsi que la sanction d’irrecevabilité si cette exigence n’était pas remplie.
Il est admis que la motivation ne soit pas développée, pour autant, le défendeur qui conteste la contrainte doit faire connaître les arguments qu’il oppose à la demande de remboursement qui lui est faite.
En l’espèce, M. [G] [P] ne développe aucun élément remettant en cause le principe de l’indu dans son courrier du 8 novembre 2023. Son opposition n’a d’autre but que de faire connaître sa situation et d’indiquer qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de la somme dont le remboursement lui est demandé.
Faute d’arguments, même sommaires, développés au soutien de son opposition, celle-ci ne remplit pas la condition de recevabilité précisée par l’article R133-3 rappelé ci-dessus.
L’opposition a en effet vocation à provoquer un débat sur la validité de la contrainte, ou le bien-fondé de la dette et non à accorder une remise de dette ou des délais de paiement qui sont en la matière de la compétence de l’organisme social.
En conséquence, l’opposition formée par M. [G] [P] n’étant pas motivée, elle n’est pas recevable. La contrainte produira donc pleinement ses effets. Succombant dans ses prétentions, M. [G] [P] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par [L] [G] [P] à la contrainte prise à son encontre le 25 octobre 2023 par la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
En conséquence,
DIT que la contrainte émise le 25 octobre 2023 par la CAF du Rhône à l’encontre de [L] [G] [P] pour un montant de 150,16 euros produit l’ensemble de ses effets,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [L] [G] [P].
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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