Opposition non motivée à une contrainte sociale déclarée irrecevable

·

·

Opposition non motivée à une contrainte sociale déclarée irrecevable

L’Essentiel : La SAS [6] a contesté une contrainte de l’URSSAF PACA pour le recouvrement de 29 900 € de cotisations sociales. L’audience du 14 novembre 2024 a révélé que la société, bien que convoquée, n’était pas représentée. Son opposition, jugée irrecevable par le tribunal, manquait de motivation suffisante selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a confirmé la contrainte, rendant la décision exécutoire de droit et condamnant la société aux dépens. Un appel peut être formé dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision.

Contexte de l’affaire

La SAS [6] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA, datée du 17 novembre 2023, pour le recouvrement de 29 900 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée le 22 novembre 2023, suite à un contrôle pour travail dissimulé. La société a saisi le tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé le 1er décembre 2023.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 14 novembre 2024. L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de la SAS [6] irrecevable en raison d’un défaut de motivation. Bien que la société ait été régulièrement convoquée, elle n’était pas représentée à l’audience. Son conseil a informé le tribunal par mail de l’intention de la société de se désister de son opposition.

Motifs de la décision

Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l’URSSAF a les mêmes effets qu’un jugement, sauf opposition motivée dans les délais. L’opposition de la SAS [6] ne contenait qu’une mention vague sur le caractère erroné des sommes réclamées, sans explication détaillée. Le tribunal a jugé que cette contestation était insuffisante pour constituer une motivation valable, rendant l’opposition irrecevable.

Conséquences de la décision

Le tribunal a déclaré l’opposition de la SAS [6] irrecevable et a confirmé que la contrainte signifiée produira tous ses effets. La société a été condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’opposition à une contrainte selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise les modalités de formation d’une opposition à une contrainte.

Il stipule que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié.

Pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, l’opposition doit être faite au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier.

Cette opposition doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat dudit tribunal dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

Il est également précisé que l’opposition doit être motivée.

En l’absence de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est déclarée irrecevable.

Ainsi, la motivation est une condition essentielle pour que l’opposition soit recevable.

Quelles sont les conséquences d’une opposition irrecevable à une contrainte ?

Selon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur, tous les effets d’un jugement.

Cela signifie que si l’opposition est déclarée irrecevable, la contrainte produira son plein et entier effet.

En d’autres termes, le débiteur ne pourra pas contester la validité de la contrainte et sera tenu de s’acquitter des sommes dues.

De plus, la contrainte confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire, ce qui permet à l’organisme créancier de garantir le recouvrement de la créance par des mesures conservatoires sur les biens du débiteur.

Ainsi, l’irrecevabilité de l’opposition a des conséquences juridiques significatives pour le débiteur, qui se retrouve dans l’impossibilité de contester la créance.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre d’une opposition à contrainte ?

Les articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale régissent les dépens dans le cadre d’une opposition à contrainte.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que les dépens, qui comprennent les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.

Cela signifie que si la SAS [6] est déclarée irrecevable dans son opposition, elle devra supporter les frais liés à cette procédure.

De plus, l’article R.133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale précise que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cela implique que même en cas d’appel, la décision du tribunal doit être respectée immédiatement, et les dépens doivent être réglés sans délai.

Ainsi, la partie qui perd l’instance se voit non seulement contrainte de payer les sommes dues, mais également de supporter les frais de la procédure.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00203 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05120 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IXF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [P] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié avec avis de réception expédié le 1er décembre 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 22 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 29900 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l’année 2022 et mars 2023, au motif d’un contrôle pour travail dissimulé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société.

La SAS [6], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience.
Son conseil par mail fait savoir l’intention de la société de se désister de son opposition à contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par la société comporte la mention suivante : « les sommes réclamées ne sont pas dues et à tout le moins sont erronées».

La SAS [6] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.

Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.

La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la la SAS [6] et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l’audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité.

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier.

Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de la SAS [6] doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.

En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

Déclare irrecevable l’opposition formée par la SAS [6] à l’encontre de la contrainte décernée le 17 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA pour un montant de 29900 € ;

Dit que ladite contrainte signifiée le 22 novembre 2023 produira son plein et entier effet ;

Condamne la SAS [6] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon