Opposition non motivée à une contrainte sociale déclarée irrecevable

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Opposition non motivée à une contrainte sociale déclarée irrecevable

L’Essentiel : M. [I] [E] a contesté une contrainte de l’URSSAF PACA pour le recouvrement de 4303 € de cotisations sociales. Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’URSSAF a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition, faute de motivation. M. [I] [E], présent, a choisi de se désister et d’acquitter la somme due. Le tribunal a jugé l’opposition irrecevable, confirmant les effets de la contrainte signifiée le 26 juin 2023. M. [I] [E] a été condamné aux dépens, et la décision est exécutoire de droit, avec possibilité de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

Contexte de l’affaire

M. [I] [E] a introduit une opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille contre une contrainte émise par l’URSSAF PACA le 20 juin 2023. Cette contrainte, signifiée le 26 juin 2023, vise le recouvrement d’une somme de 4303 € correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard pour plusieurs mois de l’année 2022, en raison d’un manque de versement.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 14 novembre 2024. L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de M. [I] [E] irrecevable, en raison d’un défaut de motivation. M. [I] [E] était présent à l’audience et a finalement décidé de se désister de son opposition, acceptant ainsi de payer la somme due. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 30 janvier 2025.

Analyse de l’opposition

Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale a les mêmes effets qu’un jugement, sauf opposition motivée dans les délais impartis. L’article R.133-3 précise que l’opposition doit être motivée, ce qui n’a pas été le cas ici. Le courrier d’opposition de M. [I] [E] ne contenait pas d’explications claires sur les raisons de son recours, se limitant à une mention vague sur la vérification des montants dus.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’opposition de M. [I] [E] irrecevable en raison de l’absence de motivation. Il a également confirmé que la contrainte signifiée le 26 juin 2023 produira tous ses effets. M. [I] [E] a été condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte. La décision a été jugée exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’opposition à la contrainte selon le Code de la sécurité sociale ?

L’opposition à la contrainte est un recours permettant au débiteur de contester une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.

Selon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte émise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale a les effets d’un jugement, sauf si le débiteur forme opposition dans les délais et conditions fixés par décret.

Cette opposition doit être motivée, comme le précise l’article R.133-3 du même code, qui stipule que le débiteur doit inscrire son opposition au secrétariat du tribunal compétent dans un délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte.

L’absence de motivation dans l’acte d’opposition entraîne son irrecevabilité, ce qui a été confirmé dans la décision rendue par le tribunal dans l’affaire de M. [I] [E].

En l’espèce, M. [I] [E] n’a pas fourni de motivation suffisante pour justifier son opposition, ce qui a conduit le tribunal à déclarer celle-ci irrecevable.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’opposition ?

L’irrecevabilité de l’opposition a des conséquences juridiques significatives pour le débiteur.

En vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur l’opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. Cela signifie que la contrainte demeure valable et exécutoire, même en l’absence de contestation fondée.

Dans le cas de M. [I] [E], le tribunal a déclaré son opposition irrecevable, ce qui a permis à la contrainte de produire ses effets, notamment le recouvrement de la somme de 4303 € due au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.

De plus, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.

Ainsi, M. [I] [E] a été condamné aux dépens, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour lui.

Quelles sont les exigences de motivation de l’opposition selon le Code de la sécurité sociale ?

L’exigence de motivation de l’opposition est clairement établie par le Code de la sécurité sociale.

L’article R.133-3 stipule que l’opposition doit être motivée, c’est-à-dire que le débiteur doit exposer les raisons pour lesquelles il conteste la contrainte.

Dans le cas de M. [I] [E], le courrier d’opposition ne contenait qu’une mention vague, indiquant qu’il était en train de vérifier le montant dû, sans fournir d’arguments précis ou de justifications.

Cette insuffisance a conduit le tribunal à conclure que l’opposition n’était pas suffisamment motivée pour être recevable.

Il est donc essentiel pour un débiteur de formuler une opposition claire et argumentée, en précisant les moyens de fait ou de droit qui justifient sa contestation, afin d’éviter une irrecevabilité de son recours.

L’absence de motivation adéquate peut entraîner des conséquences juridiques défavorables, comme cela a été le cas pour M. [I] [E].

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00199 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02633 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V7V

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z] (Inspecteur)

c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 26 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 4303 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d’août 2022, de septembre 2022, d’octobre 2022, de mai 2022, de juin 2022, de juillet 2022 et de mars 2022 au motif d’une insuffisance et absence de versement.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de M. [I] [E].

M. [I] [E] est présent à l’audience et se désiste de son opposition étant d’accord pour payer.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par le président de M. [I] [E] comporte la mention suivante : « Je suis en train de voir combien je dois effectivement sur ces périodes»

M. [I] [E] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.

Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.

La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

M. [I] [E] ne conteste plus les sommes dues.

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier.

Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de M. [I] [E] doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.

En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort ,

Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [I] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA pour un montant de 4303 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d’août 2022, de septembre 2022, d’octobre 2022, de mai 2022, de juin 2022, de juillet 2022 et de mars 2022 ;

Dit que ladite contrainte signifiée lé 26 juin 2023 produira son plein et entier effet ;

Condamne M. [I] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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