Opposition irrecevable pour non-respect des délais de contestation

·

·

Opposition irrecevable pour non-respect des délais de contestation

L’Essentiel : Madame [O] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Lorraine pour un montant de 41 506 € en cotisations et majorations de retard. Cette opposition, envoyée le 27 novembre 2023, a été jugée irrecevable en raison de forclusion, le délai légal de 15 jours étant dépassé. L’audience du 16 septembre 2024 a vu l’URSSAF contester la recevabilité, tandis que Madame [Y] ne s’est pas présentée. La contrainte est devenue définitive, considérée comme un jugement exécutoire, et Madame [Y] a été condamnée aux dépens, rendant la décision immédiatement exécutoire.

Contexte de l’affaire

Madame [O] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Lorraine, visant le paiement de 41 506 € en cotisations et majorations de retard pour plusieurs périodes allant de 2019 à 2023. Cette opposition a été envoyée par courrier recommandé le 27 novembre 2023, après que la contrainte ait été signifiée le 16 octobre 2023.

Audience et représentations

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. L’URSSAF Lorraine a contesté la recevabilité de l’opposition, arguant qu’elle était irrecevable en raison de forclusion. Madame [Y], convoquée par courrier recommandé, ne s’est pas présentée à l’audience.

Analyse de la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte. La contrainte a été signifiée le 16 octobre 2023, et l’opposition a été envoyée le 27 novembre 2023, soit après l’expiration du délai légal. Par conséquent, l’opposition a été jugée irrecevable pour cause de forclusion.

Conséquences de la décision

La contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et est considérée comme un jugement exécutoire. Madame [Y] a été condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Madame [O] ?

L’opposition formée par Madame [O] est déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

En effet, selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 octobre 2023, et le délai pour former opposition était de 15 jours. Madame [O] a saisi le tribunal par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023, soit au-delà du délai imparti.

Ainsi, l’opposition est déclarée irrecevable pour cause de forclusion, et la contrainte devient définitive, reprenant tous ses effets conformément à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?

La décision du tribunal entraîne des conséquences sur les dépens, qui sont laissés à la charge de Madame [O].

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, « Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions. »

Dans ce cas, Madame [O] a formé une opposition qui a été déclarée irrecevable, ce qui signifie qu’elle a succombé dans ses prétentions.

De plus, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale précise que « le débiteur supporte les frais de signification de la contrainte décernée. »

Ainsi, Madame [O] sera également tenue de supporter les frais de signification de la contrainte, ce qui renforce la décision du tribunal de la condamner aux dépens de l’instance.

En résumé, Madame [O] devra assumer les frais liés à la procédure, y compris les frais de signification de la contrainte, en raison de sa défaite dans cette affaire.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui a des implications importantes pour les parties.

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale stipule que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Cela signifie que, même si la décision peut faire l’objet d’un appel, elle doit être exécutée immédiatement.

L’exécution provisoire permet à l’URSSAF Lorraine de reprendre les effets de la contrainte, ce qui inclut le recouvrement des cotisations et des majorations de retard dues par Madame [O].

Cette exécution immédiate est essentielle pour garantir que les créances de l’organisme de sécurité sociale soient satisfaites sans délai, même en cas de contestation ultérieure.

En conséquence, Madame [O] doit être consciente que, malgré la possibilité d’un appel, elle est tenue de s’acquitter des sommes dues dès maintenant, ce qui peut avoir des répercussions financières significatives pour elle.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N°25/00066 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05042 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H7X

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
*
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG 23/05042

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [O] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Lorraine (dite URSSAF Lorraine), et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestre 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
.

L’URSSAF Lorraine, représentée par son avocat, demande au tribunal de dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Madame [Y] convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé ne comparaît pas à l’audience, et n’y est pas représentée.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.

L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 16 octobre 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant de 41 506 €, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).

En saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023, Madame [Y] a formé opposition au-delà du délai de 15 jour prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

L’opposition de Madame [Y] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y], qui succombe dans ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [Y] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF Lorraine.

En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

– DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [O] [Y] le 27 novembre 2023 à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, et signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestres 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestres 2023.

– CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

– RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon