L’Essentiel : Madame [O] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF Lorraine pour un montant de 41 506 € en cotisations. L’audience du 16 septembre 2024 a vu l’URSSAF demander la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion, car celle-ci avait été saisie après le délai de 15 jours imparti. Le tribunal a confirmé cette irrecevabilité, rendant la contrainte définitive. En conséquence, Madame [O] a été condamnée aux dépens et devra également supporter les frais de signification. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions légales.
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Exposé du litigePar courrier recommandé du 27 novembre 2023, Madame [O] a formé opposition à une contrainte émise le 3 octobre 2023 par l’URSSAF Lorraine, visant le paiement de 41 506 € en cotisations et majorations de retard pour plusieurs trimestres allant de 2019 à 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, où l’URSSAF a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion. Madame [Y], convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience. Le jugement a été mis en délibéré pour le 16 janvier 2025. Motifs de la décisionConcernant la recevabilité de l’opposition, le tribunal a rappelé les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile relatives aux délais de notification et d’opposition. La contrainte a été signifiée le 16 octobre 2023, mentionnant le montant dû et le délai de 15 jours pour former opposition. Madame [Y] a saisi le tribunal après ce délai, rendant son opposition irrecevable pour forclusion. La contrainte est donc devenue définitive, reprenant tous ses effets. Demandes accessoiresLe tribunal a décidé que les dépens seraient à la charge de Madame [Y], qui a perdu dans ses prétentions. Elle devra également supporter les frais de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions légales en vigueur. ConclusionLe tribunal a déclaré l’opposition de Madame [O] [Y] irrecevable pour forclusion, condamné Madame [O] [Y] aux dépens, et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Madame [O] ?L’opposition formée par Madame [O] est déclarée irrecevable pour cause de forclusion. En effet, selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 octobre 2023, et le délai pour former opposition était de 15 jours. Madame [O] a saisi le tribunal par courrier recommandé le 27 novembre 2023, soit au-delà du délai imparti. Ainsi, l’opposition est déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Quelles sont les conséquences de la décision sur la contrainte ?La décision du tribunal a pour conséquence que la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets. Conformément à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte a les effets d’un jugement. » Cela signifie que la contrainte, une fois déclarée définitive, permet à l’URSSAF de procéder au recouvrement des sommes dues par tous les moyens légaux à sa disposition. En outre, l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précise que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Cela implique que même si l’opposition avait été recevable, la décision du tribunal aurait pu être exécutée immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Dans ce cas, la contrainte de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes mentionnées dans le jugement est maintenue, et Madame [O] est tenue de s’acquitter de cette somme. Quelles sont les implications financières pour Madame [O] ?Madame [O] est condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte. L’article 696 du code de procédure civile stipule que « les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions. » Étant donné que l’opposition de Madame [O] a été déclarée irrecevable, elle est considérée comme la partie perdante dans cette affaire. De plus, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale précise que « le débiteur supportera les frais de signification de la contrainte. » Ainsi, Madame [O] devra également prendre en charge les frais liés à la signification de la contrainte décernée par l’URSSAF. Ces implications financières s’ajoutent à la somme principale due de 41 506 €, ce qui représente un coût total significatif pour Madame [O]. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°25/00066 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05042 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H7X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
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[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 23/05042
Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [O] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Lorraine (dite URSSAF Lorraine), et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestre 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
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L’URSSAF Lorraine, représentée par son avocat, demande au tribunal de dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Madame [Y] convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé ne comparaît pas à l’audience, et n’y est pas représentée.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 16 octobre 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant de 41 506 €, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).
En saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023, Madame [Y] a formé opposition au-delà du délai de 15 jour prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Madame [Y] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [Y] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF Lorraine.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
– DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [O] [Y] le 27 novembre 2023 à la contrainte décernée le 3 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine, et signifiée par acte d’huissier de justice le 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 506 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3e et 4e trimestre 2019, 1er 3e et 4e trimestres 2020, du 1er au 4e trimestre 2021, du 1er au 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestres 2023.
– CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
– RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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