Opposition irrecevable pour défaut de pouvoir de représentation

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Opposition irrecevable pour défaut de pouvoir de représentation

L’Essentiel : Le tribunal a déclaré l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF irrecevable, soulignant que M. [I] [O], directeur administratif et financier de la SAS [3], n’avait pas le pouvoir d’agir au nom de la société. En l’absence d’un pouvoir spécial, la lettre d’opposition ne pouvait être considérée comme valide. La contrainte, visant le recouvrement de 20 212 € pour des redressements de cotisations sociales, produira donc son plein effet. La société a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire de droit, avec un délai d’un mois pour faire appel.

Contexte de l’affaire

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2023, le directeur administratif et financier de la SAS [3] a déposé une opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [Localité 4] le 12 septembre 2023. Cette contrainte, signifiée le 14 septembre 2023, vise le recouvrement d’une somme de 20 212 € pour des redressements de cotisations sociales et des majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021.

Arguments de l’URSSAF

Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, arguant que le directeur administratif et financier n’avait pas le pouvoir d’agir au nom de la société. L’organisme a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable et, à titre subsidiaire, de rejeter le recours de la société.

Position du directeur administratif et financier

M. [I] [O], le directeur administratif et financier, a contesté le redressement concernant les frais des commerciaux de la société. Il a affirmé être muni d’un pouvoir de représentation, mais a reconnu ne pas avoir de pouvoir pour agir en justice au moment de l’opposition à la contrainte.

Analyse juridique

Le tribunal a examiné la question de la qualité à agir, en se référant aux articles 31 et 32 du Code de procédure civile. Il a rappelé que toute action doit émaner d’une personne ayant un intérêt légitime et un droit d’agir. En vertu de l’article L.227-6 du Code de commerce, la société doit être représentée par son président ou un représentant dûment habilité. La lettre d’opposition, émise par M. [I] [O], n’étant pas accompagnée d’un pouvoir spécial, a été jugée irrecevable.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable pour défaut de qualité à agir, confirmant que la contrainte à l’encontre de la SAS [3] produira son plein effet. La société a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte ?

L’irrecevabilité de l’opposition à contrainte est fondée sur les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, qui stipulent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Ces articles précisent également que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.

En effet, l’article 122 du Code de procédure civile établit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir.

Ainsi, dans le cas présent, la lettre d’opposition à contrainte doit émaner du président de la société ou d’un représentant dûment qualifié, conformément à l’article L.227-6 du Code de commerce.

Cet article précise que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.

En l’espèce, la lettre de saisine du tribunal émane de M. [I] [O], directeur administratif et financier, qui ne justifie pas d’un pouvoir spécial pour agir en justice, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’opposition ?

Les conséquences de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte sont clairement établies par le tribunal dans sa décision.

En premier lieu, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [Localité 4] à l’encontre de la SAS [3] produira son plein et entier effet.

Cela signifie que la société est tenue de s’acquitter de la somme due, soit 20212 €, au titre des redressements de cotisations sociales et des majorations de retard.

De plus, la SAS [3] est condamnée aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’elle devra également supporter les frais liés à la procédure judiciaire.

Il est également important de noter que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Cet article précise que les décisions rendues en matière de recouvrement de créances sociales sont exécutoires de plein droit, ce qui renforce l’urgence de la situation pour la société.

Enfin, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que l’appel doit être formé à peine de forclusion, ce qui signifie que la société doit agir rapidement si elle souhaite contester la décision.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

JUGEMENT N°25/00201 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03886 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37AZ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [F] [C] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mr [I] [O] ( muni d’un pouvoir)

DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2023, le directeur administratif et financier de la SAS [3] a saisi la présente juridiction d’une opposition à contrainte décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 4], et signifiée le 14 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 20212 € au titre de redressements de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2019, 2020 et 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.

L’URSSAF [Localité 4], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour défaut de pouvoir du directeur administratif et financier de la société ayant formé l’opposition.
L’organisme de recouvrement demande par conséquent au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition et à titre subsidiaire de rejeter le recours de la société.

Le directeur administratif et financier muni d’un pouvoir de représentation, M. [I] [O] conteste le chef de redressement opéré sur les frais des commerciaux de la société.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de qualité à agir

En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt,la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article L.227-6 du Code de commerce, la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

En conséquence, une lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner du président de la société concernée par la contrainte ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, l’opposition est irrecevable.

En l’espèce, la lettre de saisine du tribunal émane de M. [I] [O], directeur administratif et financier, laquelle ne justifie pas d’un pouvoir spécial pour agir en justice. Interrogé à l’audience sur le sujet, ce dernier confirme ne pas avoir de pouvoir pour agir en justice à la date de l’opposition à la contrainte.

Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux cotisations appelées par l’URSSAF [Localité 4], il doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l’opposition formée le 27 septembre 2023 par le directeur administratif et financier de la SAS [3] à la contrainte décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 4] à l’encontre de la société, et signifiée le 14 septembre 2023 ;

DIT que ladite contrainte à l’encontre de la SAS [3] produira en conséquence son plein et entier effet ;

CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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