L’Essentiel : Un professeur de tennis exerçant en tant qu’indépendant a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 1999. En novembre 2019, ce professionnel a contesté une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF), qui réclamait le paiement de cotisations sociales pour l’année 2018. Le tribunal a constaté que la contrainte avait été signifiée correctement et que le délai d’opposition avait été dépassé. Par conséquent, l’opposition a été déclarée irrecevable, rendant la contrainte définitive et exécutoire, avec les dépens à la charge du professeur.
|
Contexte de l’affaireUn professeur de tennis exerçant en tant qu’indépendant a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 1999. En novembre 2019, ce professeur a contesté une contrainte émise par la CIPAV, qui réclamait le paiement de cotisations sociales pour l’année 2018, s’élevant à 2 513,86 euros. Procédure judiciaireLe professeur a saisi le tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée, contestant la contrainte émise le 23 septembre 2019. L’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable et de valider la contrainte. Malgré une convocation régulière, le professeur n’a pas comparu lors de l’audience. Arguments des partiesDans son opposition, le professeur a sollicité une exonération des cotisations, invoquant une incapacité d’exercice sans fournir de précisions supplémentaires. L’URSSAF a soutenu que l’opposition était irrecevable, car elle avait été formée après l’expiration du délai légal. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la contrainte avait été signifiée correctement et que le délai d’opposition avait été dépassé. Par conséquent, l’opposition a été déclarée irrecevable, rendant la contrainte définitive et exécutoire. Les dépens ont été mis à la charge du professeur, et la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. ConclusionLe tribunal judiciaire de Lyon a statué en faveur de l’URSSAF, confirmant la validité de la contrainte émise contre le professeur de tennis et le condamnant aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » En l’espèce, la contrainte a été signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice le 22 octobre 2019. Le délai pour former opposition expirait donc le 6 novembre 2019 à minuit. Le débiteur a formé opposition par courrier expédié le 18 novembre 2019, soit au-delà du délai de recours. Ainsi, l’opposition formée par le débiteur doit être déclarée irrecevable, rendant la contrainte définitive et exécutoire. Sur les demandes accessoiresL’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Celui qui perd son procès peut être condamné à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, bien que l’URSSAF Île-de-France ait demandé une somme au titre de l’article 700, l’équité ne commande pas de condamner le débiteur à payer une telle somme. Les dépens de l’instance seront mis à la charge du débiteur, mais la demande de l’URSSAF sera rejetée. Ainsi, le tribunal a statué en conséquence, en déclarant irrecevable l’opposition et en déboutant l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
C/ Monsieur [L] [B] [F]
N° RG 19/03493 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UO5D
DEMANDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B] [F],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE DE FRANCE ; [L] [B] [F] ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [L] [B] [F] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) à compter du 1er janvier 1999 au titre de son activité de professeur de tennis à titre indépendant.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 20 novembre 2019, monsieur [L] [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019.
Cette contrainte, d’un montant de 2 513,86 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2018 (2 275 euros), outre les majorations de retard afférentes (238,86 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [L] [B] [F] et à titre subsidiaire, de valider la contrainte susvisée pour son entier montant de 2 513,86 euros et de condamner monsieur [L] [B] [F] à lui payer cette somme, et en tout état de cause, à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024, monsieur [L] [B] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 4 novembre 2024.
Aux termes de son opposition, monsieur [L] [B] [F] demande tribunal de lui accorder une exonération des cotisations réclamées et de débouter la CIPAV de ses demandes.
Il précise se trouver en » incapacité d’exercice « , sans autre précision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
» Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire « .
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l’URSSAF Ile-de-France que la contrainte litigieuse a été signifiée à monsieur [L] [B] par dépôt à l’étude selon acte d’huissier de justice du 22 octobre 2019, date du point de départ du délai d’opposition qui expirait donc le mercredi 6 novembre 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [L] [B] [F], qui en a eu parfaitement connaissance.
Ce dernier a formé opposition par courrier expédié le 18 novembre 2019, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par monsieur [L] [B] [F] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [L] [B] [F].
L’équité ne commande pas de condamner monsieur [L] [B] [F] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [L] [B] [F] à l’encontre de la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant de 2 513,86 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Laisser un commentaire