L’Essentiel : M. [J] [E], gérant majoritaire de la Sarl […], n’a pas déclaré ses revenus de 2014 à 2017, entraînant huit mises en demeure de l’URSSAF entre 2016 et 2018, totalisant 20.527,14 € dus. Après l’émission d’une contrainte en août 2018, M. [E] a formé opposition, invoquant des difficultés personnelles. Bien que l’instance ait été radiée en 2021, elle a été rétablie en 2023. Lors de l’audience de novembre 2024, M. [E] ne s’est pas présenté. Le tribunal a déclaré son opposition irrecevable et a validé la contrainte de l’URSSAF, condamnant M. [E] aux dépens.
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Contexte de l’affaireM. [J] [E], gérant majoritaire de la Sarl […], une société de conseils et d’études fondée en 2007, est immatriculé à l’URSSAF de l’Ile de France. L’URSSAF a constaté qu’il n’avait pas déclaré ses revenus pour les années 2014 à 2017, entraînant des mises en demeure pour le paiement de cotisations et contributions sociales. Mises en demeure de l’URSSAFL’URSSAF a émis huit mises en demeure entre 2016 et 2018, totalisant des montants dus pour les cotisations provisionnelles et des majorations. Les mises en demeure détaillaient les sommes à régler pour chaque trimestre, avec des montants variant de 1.030 € à 4.044 €, culminant à un total de 20.527,14 €. Opposition à la contrainteFace à l’absence de paiement, l’URSSAF a émis une contrainte le 23 août 2018, signifiée à M. [E] le 29 août 2018. M. [E] a formé opposition à cette contrainte le 12 septembre 2018, invoquant des difficultés personnelles et la dissolution de sa société, sans contester la réalité de la dette. Radiation et rétablissement de l’affaireLe 1er avril 2021, le président du Pôle social a radié l’instance, mais l’affaire a été rétablie à la demande de l’URSSAF le 7 avril 2023. L’audience a eu lieu le 13 novembre 2024, où M. [E] ne s’est pas présenté, tandis que l’URSSAF était représentée. Conclusions de l’URSSAFL’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer M. [E] recevable mais mal fondé dans son recours, de valider la contrainte pour un montant restant dû de 18.107,14 € pour les cotisations et 1.204 € pour les majorations, et de débouter M. [E] de ses demandes. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de M. [E] irrecevable, validant la contrainte de l’URSSAF pour le montant restant dû. M. [E] a été condamné aux dépens, avec un délai d’un mois pour interjeter appel de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte de M. [E]L’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale stipule que « l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’une contrainte doit être motivée, à peine d’irrecevabilité. » Il incombe donc au débiteur de préciser, dans l’acte saisissant la juridiction, les motifs de son opposition. La contestation doit porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations. Dans le cas présent, M. [E] a évoqué sa situation personnelle difficile, la dissolution de la société et la régularisation en cours par son expert-comptable. Cependant, il n’a pas contesté la réalité de la dette. Ainsi, l’opposition de M. [E] à la contrainte du 23 août 2018 est déclarée irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de motivation prévues par la loi. Sur la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF de l’Ile de FranceL’URSSAF de l’Ile de France a demandé la validation de la contrainte, et le tribunal a constaté que M. [E] n’a pas apporté la preuve de l’infondé de cette contrainte. En effet, le tribunal a validé la contrainte du 23 août 2018 pour le montant restant dû de 18.107,14 € au titre des cotisations et de 1.204 € au titre des majorations de retard provisoires. Cette décision est fondée sur le fait que M. [E] n’a pas contesté la réalité de la dette, ce qui renforce la légitimité de la demande de l’URSSAF. Le tribunal a donc statué en faveur de la validation de la contrainte, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur les conséquences de la décision du tribunalConformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. Cette possibilité d’appel permet à M. [E] de contester la décision du tribunal, bien qu’il ait été déclaré irrecevable dans son opposition à la contrainte. Il est important de noter que la décision a été rendue en premier ressort et est réputée contradictoire, ce qui signifie que les parties ont été dûment convoquées et informées des procédures en cours. Ainsi, le tribunal a pris en compte les droits de M. [E] tout en appliquant strictement les règles de procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00564 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMAT
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 prorogée au 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [J] [E]
[…]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
M. [J] [E], en sa qualité de gérant majoritaire de la Sarl […], société de conseils et d’études créée en 2007, est immatriculé à l’URSSAF de l’Ile de France.
Estimant que M. [E] était, en conséquence, redevable à titre personnel de cotisations et contributions sociales et qu’il ne lui avait pas déclaré ses revenus pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 malgré des courriers de relance, l’URSSAF de l’Ile de France a émis à son encontre huit mises en demeure, à savoir :
1°) Mise en demeure du 8 juillet 2016 :
+ Cotisations provisionnelles dues à titre de régularisation pour 2015 et au titre du 1er trimestre 2016 : 8.680 € ;
+ Majorations : 501 € ;
+ A déduire : 511,86 € au titre de versements effectués ;
+ Total : 8.669, 14 €.
2°) Mise en demeure du 27 mai 2016 :
+ Cotisations provisionnelles dues au titre du 2ème trimestre 2016 : 978 € ;
+ Majorations : 52 €
+ Total : 1.030 €.
3°) Mise en demeure du 30 août 2016 :
+ Cotisations provisionnelles dues au titre du 3ème trimestre 2016 : 978 € ;
+ Majorations : 52 €
+ Total : 1.030 €.
4°) Mise en demeure du 25 novembre 2016 :
+ Cotisations provisionnelles dues au titre du 4ème trimestre 2016 : 1.832 € ;
+ Régularisation au titre des années N-1 et N-2:782 € ;
+ Majorations : 141 €
+ Total : 2.755 €.
5°) Mise en demeure du 10 mars 2017 :
+ Cotisations provisionnelles dues au titre du 1er trimestre 2017 : 1.307 € ;
+ Majorations : 70 €
+ Total : 1.377 €.
6°) Mise en demeure du 23 mai 2017 :
+ Cotisations provisionnelles dues au titre du 2ème trimestre 2017 : 1.210 € ;
+ Majorations : 65 €
+ Total : 1.275 €.
7°) Mise en demeure du 28 novembre 2017 :
+ Cotisations provisionnelles et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2017 : 3.837 € ;
+ Majorations : 207 €
+ Total : 4.044 €.
8°) Mise en demeure du 2 mars 2018 :
+ Cotisations provisionnelles et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2018 : 2.231 € ;
+ Majorations : 116 €
+ Total : 2.347 €.
Ces mises en demeure n’ayant pas été honorées, l’URSSAF de l’Ile de France a émis, le 23 août 2018, une contrainte d’un montant total de 20.527,14 € à l’encontre de M. [E].
Cette contrainte a été signifiée à M. [E] par huissier de justice, le 29 août 2018.
M. [E] a fait opposition à cette contrainte, le 12 septembre 2018, auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en invoquant, d’une part, sa situation personnelle difficile à la suite de sa séparation brutale et définitive avec son épouse qui était co-gérante de la société […], d’autre part, la dissolution de cette dernière à la fin de l’exercice 2018 et la régularisation en cours de sa situation par son expert-comptable.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le président du Pôle social, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé la radiation de l’instance
L’affaire a été rétablie au rôle à la demande de l’URSSAF de l’Ile de France, le 7 avril 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. M. [E] n’est pas allé retirer la lettre de convocation à cette audience, à laquelle il n’était pas présent et ne s’y est pas fait représenter. L’URSSAF de l’Ile de France était représentée à l’audience. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF de l’Ile de France demande au tribunal de :
– Déclarer M. [E] recevable mais mal fondé en son recours ;
– Valide la contrainte pour le montant restant dû de 18.107,14 € au titre des cotisations et de 1.204 € au titre des majorations de retard provisoires, outre les frais de signification de la contrainte ;
– Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025. Cette date a été prorogée au 31 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte de M. [E] :
Il résulte des dispositions de l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’une contrainte doit être motivée, à peine d’irrecevabilité. Il incombe, en conséquence, au débiteur de faire connaître, dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse, les motifs de son opposition. La contestation doit porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations.
Dans sa lettre du 11 septembre 2018, M. [E] se borne à faire état de sa situation personnelle difficile, de la dissolution de la société […] à la fin de l’exercice 2018 et de la régularisation par son expert-comptable de sa situation à l’égard de l’URSSAF de l’Ile de France. A aucun moment, il n’a contesté la réalité de la dette.
Dans ces conditions, l’opposition formée par M. [E] à la contrainte du 23 août 2018 est irrecevable.
Sur la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF de l’Ile de France :
M. [E] n’offrant pas de rapporter la preuve de son caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte du 23 août 2018 pour le montant restant dû de 18.107,14 € au titre des cotisations et de 1.204 € au titre des majorations de retard provisoires, outre les frais de signification de la contrainte.
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE M. [J] [E] irrecevable en son opposition à la contrainte du 23 août 2018 ;
VALIDE la contrainte du 23 août 2018, signifiée le 29 août 2018 pour le montant restant dû de 18.107,14 € au titre des cotisations et de 1.204 € au titre des majorations de retard provisoires, outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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