Opposition à une contrainte de recouvrement de cotisations sociales : validation et conséquences financières.

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Opposition à une contrainte de recouvrement de cotisations sociales : validation et conséquences financières.

L’Essentiel : Madame [E] [S] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF PACA, réclamant 29 721 € en cotisations et majorations de retard. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF a demandé le déboutement de Madame [S], réduisant le montant à 27 662 €. Bien que Madame [S] ait affirmé avoir réglé des retards, elle n’a pas fourni de justificatifs, tandis que l’URSSAF a présenté un état des débits. Le tribunal a validé la contrainte, constatant que l’URSSAF avait justifié sa créance, et a condamné Madame [S] aux dépens et frais de signification.

Exposé du litige

Par courrier recommandé reçu le 27 mai 2019, Madame [E] [S] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2019 par l’URSSAF PACA, visant le paiement de 29 721 € en cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019. L’affaire a été entendue le 16 septembre 2024, où l’URSSAF a demandé le déboutement de Madame [S] et la validation de la contrainte pour un montant réduit à 27 662 €, incluant 1 469 € de majorations de retard. Madame [S] a contesté les sommes, affirmant avoir réglé des retards via un huissier.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l’URSSAF a les effets d’un jugement, sauf opposition dans les délais. L’opposition de Madame [S] a été jugée recevable, ayant été formée dans le délai de quinze jours après la signification de la contrainte. Concernant le bien-fondé de la créance, il incombe à Madame [S] de prouver l’inexactitude des sommes réclamées. Bien qu’elle ait affirmé avoir effectué des paiements, elle n’a pas fourni de justificatifs probants, tandis que l’URSSAF a présenté un état des débits indiquant des sommes dues.

Validation de la contrainte

La contrainte a été précédée de mises en demeure détaillant les sommes dues, respectant ainsi les exigences légales. Le tribunal a constaté que l’URSSAF avait justifié sa créance et la prise en compte des paiements effectués par Madame [S]. Par conséquent, la contrainte a été validée pour un montant de 27 662 €, incluant les majorations de retard.

Demandes accessoires

Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [S], qui a échoué dans ses prétentions. Elle a également été condamnée à supporter les frais de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Madame [S] ?

L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale précise que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 mai 2019, et l’opposition a été formée le 27 mai 2019, respectant ainsi le délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable, car elle a été effectuée dans les délais légaux et conformément aux exigences de motivation.

Quel est le bien-fondé de la créance réclamée par l’URSSAF ?

L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale stipule que toute action ou poursuite à l’encontre d’un cotisant doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée, précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée.

L’article R. 244-1 précise également que cette mise en demeure doit contenir des informations suffisantes pour que le débiteur puisse comprendre l’étendue de son obligation.

Dans le cas présent, l’URSSAF a justifié avoir précédé la contrainte de multiples mises en demeure, détaillant les sommes dues et les périodes concernées.

Madame [S] a contesté les montants en affirmant avoir réglé des retards, mais n’a pas produit de justificatifs probants pour étayer ses allégations.

Ainsi, l’URSSAF a démontré le bien-fondé de sa créance, et la contrainte a été validée pour un montant de 27 662 €, dont 1 469 € de majorations de retard.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires dans cette affaire ?

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions.

En l’espèce, Madame [S] a été déboutée de son recours, ce qui entraîne qu’elle doit supporter les dépens de l’instance.

De plus, l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale stipule que les frais de signification de la contrainte sont également à la charge du débiteur.

Ainsi, Madame [S] est condamnée à payer les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions légales applicables.

Enfin, il est rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00216 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04041 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WNTU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [S]
née le 22 Décembre 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié à une date inconnue et reçue le 27 mai 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [E] [S] a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 29 721 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [S] de son recours, de valider la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens et les frais de signification de la contrainte.

Madame [S], présente en personne à l’audience, conteste les sommes réclamées en alléguant régler plusieurs retards de paiements de cotisations auprès d’un huissier qui a mal affecté les sommes.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 mai 2019 et l’opposition a été formée le 27 mai 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

Madame [S] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 18 août 2011 en qualité d’artisane, chef de l’entreprise individuelle [7] pour une activité de transport de voyageur par taxi (N° SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).

Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
– à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
– ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
– à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L’article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.

Si Madame [S] affirme à l’audience procéder chaque mois au profit de l’URSSAF PACA à des règlements, force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif laissant soupçonner l’erreur alléguée qui aurait été commise par l’huissier alors qu’elle produit au contraire un état des débits établi par l’URSSAF en date du 21 aout 2024 reprenant de très différentes sommes qui restent à devoir depuis 2015, et comportant pour la période en cause, les sommes réclamées à l’audience par l’URSSAF.

La contrainte a bien été précédée de multiples mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.

L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois imparti a ainsi permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La contrainte litigieuse respecte les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.

L’organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par Madame [S].

Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 14 mai 2019 à hauteur d’une somme ramenée à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S], qui succombe dans ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [S] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF.

En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 mai 2019 par Madame [E] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
DEBOUTE Madame [E] [S] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte signifiée le 14 mai 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et CONDAMNE Madame [E] [S] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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