Opposition à contrainte : conditions de recevabilité et motivation requise

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Opposition à contrainte : conditions de recevabilité et motivation requise

L’Essentiel : La société cotisante conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré son opposition à la contrainte de l’URSSAF irrecevable. Elle argue que l’absence de mention dans l’acte de signification concernant la nécessité de motiver l’opposition rendait celle-ci recevable. La cour d’appel, quant à elle, a justifié sa décision en se basant sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, affirmant que l’opposition devait être motivée. Toutefois, elle a omis de considérer que l’acte de signification ne précisait pas cette exigence, entraînant ainsi une violation des droits de la cotisante.

Contexte de l’affaire

La société cotisante a reçu une contrainte de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 11 avril 2018, pour le recouvrement des cotisations dues pour le mois d’octobre 2017. En réponse, elle a formé opposition devant une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Arguments de la cotisante

La cotisante conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré son opposition irrecevable. Elle soutient que l’opposition à contrainte ne peut être déclarée irrecevable que si l’acte de signification précise que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité. Selon elle, l’acte de signification ne contenait pas cette mention, ce qui rendait son opposition recevable, même sans motivation.

Réponse de la cour d’appel

La cour d’appel a justifié sa décision en affirmant que l’opposition de la cotisante était irrecevable en raison de son absence de motivation. Elle a également noté que, bien que l’acte de signification ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, cette information figurait dans la contrainte et les documents réglementaires joints.

Analyse de la décision

La cour a statué en se basant sur l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que l’acte d’huissier doit mentionner que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité. Cependant, la cour d’appel n’a pas pris en compte que l’acte de signification ne contenait pas cette mention, ce qui a conduit à une violation des dispositions légales en ne fournissant pas des informations complètes sur les modalités de recours pour la cotisante.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale concernant l’opposition à contrainte ?

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale stipule que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur doit mentionner que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

Cette disposition vise à garantir que le débiteur soit pleinement informé des conditions nécessaires pour contester la contrainte.

Ainsi, si l’acte de signification ne comporte pas cette mention explicite, le débiteur ne peut pas être considéré comme ayant été informé de manière adéquate des modalités de l’opposition.

Dans le cas présent, la cour d’appel a constaté que l’acte de signification ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité.

Par conséquent, la cour a commis une erreur en déclarant l’opposition irrecevable, car cela ne respectait pas les exigences de l’article R. 133-3.

Quelles sont les conséquences de l’absence de mention de motivation dans l’acte de signification ?

L’absence de mention dans l’acte de signification que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité a des conséquences juridiques importantes.

En effet, selon l’article R. 133-3, cette mention est essentielle pour que le débiteur puisse être informé des conditions de l’opposition.

Si cette mention fait défaut, le débiteur ne peut pas être considéré comme ayant été informé de manière complète des modalités de recours.

Dans le cas de la société cotisante, la cour d’appel a reconnu que l’acte de signification ne comportait pas cette mention, ce qui signifie que l’opposition formée, même non motivée, devait être considérée comme recevable.

Ainsi, la cour a violé l’article R. 133-3 en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.

Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision d’irrecevabilité de l’opposition ?

La cour d’appel a justifié sa décision d’irrecevabilité de l’opposition en affirmant que, bien que l’acte de signification ne comportait pas la mention que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, cette mention figurait dans la contrainte et dans les dispositions réglementaires jointes à la signification.

Cependant, cette justification est contestable, car l’article R. 133-3 exige que l’information soit clairement mentionnée dans l’acte de signification lui-même.

La cour a donc omis de considérer que l’absence de cette mention dans l’acte de signification rendait l’opposition recevable, indépendamment des informations fournies dans la contrainte.

En conséquence, la décision de la cour d’appel ne respecte pas les exigences légales établies par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° M 22-17.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-17.210 contre l’arrêt n° RG : 19/02688 rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [B] [G], mandataire judiciaire, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2022), l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) lui ayant fait signifier une contrainte, le 11 avril 2018, pour le recouvrement des cotisations dues au titre du mois d’octobre 2017, la société [4] (la cotisante) a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La cotisante fait grief à l’arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors :

« 1°/ que l’opposition à contrainte dépourvue de motivation n’est irrecevable que si l’acte de signification a mentionné que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité ; qu’en jugeant que l’opposition formée par la cotisante à l’encontre de la contrainte décernée par l’Urssaf le 11 avril 2018 était irrecevable pour ne pas avoir été motivée, quand il résultait de ses propres constatations que l’acte de signification comportait uniquement les mentions « très important (…) l’opposition doit être motivée », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l’acte de signification ne mentionnant pas que l’opposition à contrainte devait être motivée « à peine d’irrecevabilité », l’opposition formée par la société, même non motivée, était recevable, a violé l’article R. 133-3 du code du travail (lire code de la sécurité sociale) ;

2°/ que la mention figurant sur la contrainte de ce que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ne couvre pas l’irrégularité de l’acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention ; qu’en jugeant que la cotisante était suffisamment informée des conditions de l’opposition à contrainte au motif inopérant que « les dispositions réglementaires susvisées – article R. 133-3 du code de la sécurité sociale – ont été jointes à la contrainte », ce qui ne permettait pas de couvrir l’irrégularité de l’acte de signification qui ne comportait pas une telle mention, la cour d’appel a violé l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale :

3. Il résulte de ce texte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

4. Pour déclarer irrecevable l’opposition formée par la cotisante, l’arrêt retient que l’intéressée n’a pas motivé son opposition, et que, si l’acte de signification par huissier de justice ne comporte pas la mention que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, cette dernière figure dans la contrainte et les dispositions réglementaires jointes à cette signification.

5. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


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