Le 16 novembre 2022, l’INPI a statué sur l’opposition à l’enregistrement de la marque LOV’R, déposée par Madame J G. La société FINANCIERE LOV a contesté cette demande, invoquant un risque de confusion avec sa marque antérieure LOV GROUP. L’INPI a reconnu que certains produits et services de la demande d’enregistrement étaient similaires à ceux de la marque antérieure, entraînant un risque de confusion pour le public. En revanche, d’autres produits, tels que le papier hygiénique, n’ont pas été jugés similaires. La demande d’enregistrement a donc été partiellement rejetée.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de la décision OP 22-2188 de l’INPI ?La décision OP 22-2188 de l’INPI, datée du 16 novembre 2022, concerne une opposition à l’enregistrement d’une marque. Madame J G a déposé une demande d’enregistrement pour le signe verbal LOV’R le 1er mars 2022. La société FINANCIERE LOV a formé opposition le 24 mai 2022, invoquant un risque de confusion avec sa marque antérieure, LOV GROUP, enregistrée en 2018. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande, qui n’a pas répondu dans le délai imparti de deux mois, entraînant la fin de la phase d’instruction. Quels sont les critères d’évaluation du risque de confusion selon la décision ?Le risque de confusion est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que les éléments distinctifs et dominants des signes en litige. L’évaluation doit être globale, prenant en compte l’impression d’ensemble produite par les marques. Il est également important de considérer que le consommateur moyen n’a souvent qu’une image imparfaite des marques, ce qui peut influencer sa perception du risque de confusion. Quels produits et services sont concernés par l’opposition ?L’opposition concerne une large gamme de produits et services, notamment des produits de l’imprimerie, des articles de papeterie, des services de publicité, des services de télécommunications, ainsi que des services d’éducation et de divertissement. La société opposante soutient que ces produits et services sont identiques ou similaires à ceux de sa marque antérieure, LOV GROUP. En revanche, certains produits comme le papier hygiénique et les sacs à ordures en papier ne sont pas considérés comme similaires à ceux de la marque antérieure, car ils ne partagent pas les mêmes caractéristiques. Comment les signes LOV’R et LOV GROUP sont-ils comparés ?Les signes LOV’R et LOV GROUP sont comparés sur la base de leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. Les deux signes partagent le terme commun « LOV », ce qui crée une ressemblance significative. Cependant, ils diffèrent par la présence d’une apostrophe et d’une lettre R dans le signe contesté, ainsi que par le terme « GROUP » et des éléments figuratifs dans la marque antérieure. Malgré ces différences, l’élément « LOV » est considéré comme dominant dans les deux marques, renforçant leur similarité. Quelle est la conclusion de la décision concernant le risque de confusion ?La décision conclut qu’il existe un risque de confusion entre les signes LOV’R et LOV GROUP en raison de la similarité des produits et services concernés ainsi que de la similarité des signes. Cependant, pour certains produits et services reconnus comme non similaires, il n’existe pas de risque de confusion, même si les signes sont similaires. La notoriété de la marque antérieure n’a pas été suffisamment prouvée pour aggraver le risque de confusion, ce qui a conduit à une décision partielle en faveur de l’opposition. |
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