Opposition à une marque viticole : Questions / Réponses juridiques

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Opposition à une marque viticole : Questions / Réponses juridiques

L’opposition à la marque ‘JARDIN FLEURI’ a été formée par M. [B] FLEURI, qui soutient que cette marque crée un risque de confusion avec ses propres marques antérieures. L’INPI a constaté que les produits et services visés s’adressent à un public de professionnels du secteur viticole, plus averti que le consommateur moyen. En conséquence, l’INPI a jugé que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en cause écartent tout risque de confusion. La cour a confirmé cette analyse, rejetant le recours de M. [B] FLEURI et soulignant l’absence de similitude suffisante pour induire en erreur le public professionnel.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’opposition mentionnée dans le texte ?

L’opposition concerne à la fois les ‘vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée ‘fleurie » et les services liés à la promotion et à la commercialisation de ces vins.

Cette opposition a été formée par M. [B] FLEURI, qui détient des marques antérieures, contre l’enregistrement de la marque internationale ‘JARDIN FLEURI’ par la société Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu ‘ISSI ROYALTY’.

L’INPI a reconnu que les produits et services en question s’adressent à un public de professionnels du secteur viticole, ce qui implique une vigilance accrue par rapport à un consommateur moyen.

Quel public est visé par les produits et services en question ?

Le public visé par les produits et services en question est constitué de professionnels du secteur viticole, tels que des producteurs ou des distributeurs de vins.

Ces professionnels sont considérés comme étant plus avertis et faisant preuve d’une vigilance accrue, contrairement à un consommateur d’attention moyenne.

Cette distinction est cruciale pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques, car elle influence la manière dont les signes sont perçus par le public.

Comment l’INPI a-t-il évalué le risque de confusion entre les marques ?

L’INPI a évalué le risque de confusion en tenant compte du fait que le public visé est constitué de professionnels du secteur viticole, qui sont plus attentifs et vigilants.

Il a procédé à une comparaison des signes en cause, en considérant les similitudes et les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

L’INPI a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion, en raison des différences significatives entre les marques, notamment dans leur présentation et leur signification.

Quels sont les arguments avancés par M. [B] FLEURI dans son recours ?

M. [B] FLEURI a avancé plusieurs arguments dans son recours, notamment que le public pertinent est le grand public francophone d’attention moyenne.

Il a également soutenu que ses marques antérieures bénéficient d’une forte distinctivité et que les produits et services des marques en cause sont identiques ou hautement similaires.

De plus, il a fait valoir que les signes présentent des similarités visuelles, auditives et conceptuelles qui pourraient induire en erreur le consommateur.

Quelle a été la décision finale de la cour d’appel de Bordeaux ?

La cour d’appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par M. [B] FLEURI contre la décision de l’INPI.

Elle a confirmé que les différences entre les marques en cause étaient suffisantes pour écarter tout risque de confusion.

En conséquence, M. [B] FLEURI a été condamné à verser une indemnité à la société ‘ISSI ROYALTY’ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les dépens.


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