L’Essentiel : Le tribunal a examiné l’opposition de Monsieur [W] [Z] à la contrainte émise par l’URSSAF PACA pour le recouvrement de cotisations sociales. Bien que l’opposition ait été jugée recevable, elle a été déclarée mal fondée. Le tribunal a validé la contrainte pour un montant réduit à 984 € et a condamné Monsieur [Z] aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, soulignant l’absence de preuves fournies par Monsieur [Z] pour contester la créance de l’URSSAF, qui a justifié sa demande conformément aux dispositions légales en vigueur.
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Exposé du litigePar courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2023, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par l’URSSAF PACA, pour le recouvrement de la somme de 3 376 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2020. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024. Demande de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la contrainte fondée, de la valider pour un montant ramené à 984 €, et de condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme, en plus des dépens de l’instance. Monsieur [Z], présent en personne, s’étonne du montant réclamé par l’organisme, en comparaison avec une affaire similaire concernant des cotisations de 2019. L’URSSAF PACA précise que le taux évolue chaque année. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Recevabilité de l’oppositionSelon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale emporte tous les effets d’un jugement, sauf opposition du débiteur dans les délais fixés. Monsieur [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours, rendant son opposition recevable. Régularité et bien-fondé de la contrainteL’article 1353 du Code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Monsieur [Z] a été affilié à la protection sociale des indépendants et est redevable de cotisations personnelles. Les cotisations sont calculées en trois temps, et l’absence de déclaration de revenus entraîne une taxation d’office. L’URSSAF justifie sa créance, tandis que Monsieur [Z] ne fournit aucune preuve pour contester le montant ou le principe de la créance. Validation de la contrainteLe tribunal valide la contrainte signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant ramené à 984 € et condamne Monsieur [Z] à payer cette somme. Les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Décision du tribunalLe tribunal déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de Monsieur [W] [Z] à la contrainte de l’URSSAF PACA. Il déboute Monsieur [Z] de son recours, valide la contrainte pour un montant de 984 €, et le condamne aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Z] ?L’opposition formée par Monsieur [Z] est déclarée recevable car elle a été effectuée dans le respect des délais impartis par la loi. Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de quinze jours à compter de la signification ou de la notification de celle-ci. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. En l’espèce, Monsieur [Z] a bien formé son opposition par courrier recommandé dans le délai légal, ce qui lui confère la qualité de défendeur. Ainsi, l’opposition est suffisamment motivée et respecte les conditions de forme et de délai, ce qui la rend recevable. Quelles sont les conditions de validité de la contrainte émise par l’URSSAF ?La contrainte émise par l’URSSAF doit respecter certaines conditions de validité pour être considérée comme fondée. L’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale stipule que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale emporte tous les effets d’un jugement, à moins qu’une opposition ne soit formée dans les délais impartis. De plus, l’article R.133-3 précise que la contrainte doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée ou signifiée par huissier, mentionnant la référence de la contrainte, son montant, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent, et les formes requises pour sa saisine. En l’espèce, l’URSSAF a respecté ces conditions, ayant notifié la contrainte à Monsieur [Z] avec toutes les mentions nécessaires. Ainsi, la contrainte est considérée comme valide et régulière. Comment se prouve la créance de l’URSSAF dans le cadre de l’opposition à contrainte ?La preuve de la créance de l’URSSAF repose sur le principe énoncé à l’article 1353 du Code civil, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans le cadre d’une opposition à contrainte, il incombe au cotisant qui conteste la créance de prouver son caractère infondé. L’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale précise que les sommes réclamées doivent être précédées d’une mise en demeure, ce qui a été respecté dans le cas présent. L’URSSAF a justifié sa créance par la notification de la contrainte, qui mentionne la nature et le montant des sommes dues, ainsi que la période concernée. Monsieur [Z] n’a pas fourni d’éléments pour contester la créance, ce qui renforce la position de l’URSSAF. Ainsi, la créance est considérée comme prouvée et fondée. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur l’opposition ?La décision du tribunal a des conséquences importantes sur l’opposition formée par Monsieur [Z]. En effet, le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée, ce qui signifie que, bien que la procédure ait été correctement engagée, les arguments de Monsieur [Z] n’ont pas été jugés suffisants pour annuler la contrainte. Conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui permet à l’URSSAF de procéder au recouvrement de la somme due, soit 984 €. De plus, Monsieur [Z] est condamné aux dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, la décision du tribunal valide la contrainte et impose à Monsieur [Z] de s’acquitter de la somme due à l’URSSAF. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/00214 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04856 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GNX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 27 Janvier 1977 à (ISERE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
2304856
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 novembre 2023, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 376 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant ramené à 984 € ;
-condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance ;
Monsieur [Z], présent en personne, s’étonne du montant de la somme réclamée par l’organisme au regard du montant réclamé dans le cadre d’une affaire similaire le concernant à la même audience concernant des cotisations de 2019.
L’URSSAF PACA précise que le taux évolue chaque année,
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Monsieur [Z] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 10 septembre 2008 au titre de gérant majoritaire de la SARL CARLA [W] spécialisée dans la restauration traditionnelle , ladite société ayant été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 19 mai 2020.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [Z] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien -fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la créance de l’URSSAF PACA que ce soit dans son principe ou dans son montant, ni ne fournit d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant ramené à 984 € et de condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 16 novembre 2023 par Monsieur [W] [Z] à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2020.
DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 984 €, et CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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