Opposition à une contrainte : Questions / Réponses juridiques

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Opposition à une contrainte : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [T] [R] a contesté une contrainte de l’URSSAF pour le paiement de 150 € de cotisations et majorations de retard des trimestres 2019. L’opposition, formée dans les délais légaux, a été examinée par le tribunal. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte, affirmant que les cotisations étaient obligatoires. Monsieur [T] [R] a soutenu que celles-ci étaient prescrites. Le tribunal a jugé l’opposition recevable, mais a constaté que la mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. Finalement, il a validé la contrainte et condamné Monsieur [T] [R] au paiement de la somme due et des frais associés.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de son domicile.

Cette opposition doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

L’opposition doit également être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

En l’espèce, Monsieur [T] [R] a formé son opposition le 08 mars 2023, soit dans le délai imparti, après avoir reçu la contrainte signifiée le 1er mars 2023.

Dès lors, l’opposition de Monsieur [T] [R] est déclarée recevable par le tribunal.

Sur la prescription des cotisations

L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale stipule que les cotisations et majorations de retard se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.

Pour les travailleurs indépendants, la mise en demeure est une condition préalable à l’action en recouvrement.

L’article L. 244-8-1 précise que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement commence à courir après l’expiration du délai imparti par les mises en demeure.

En l’espèce, l’URSSAF a notifié une mise en demeure le 31 mai 2019, ce qui a interrompu le délai de prescription.

Ainsi, la contrainte émise le 28 février 2023 est valide, car elle a été délivrée dans le délai de prescription.

Sur le bien-fondé de la créance

En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de prouver que la créance est infondée.

Monsieur [T] [R] n’a pas contesté le montant de la créance, mais a seulement soutenu que les cotisations étaient prescrites.

L’URSSAF a produit des éléments justifiant le montant des cotisations dues, notamment des tableaux détaillés.

Le tribunal a constaté que les cotisations du 1er trimestre 2019 étaient dues et que la créance était fondée.

Par conséquent, la demande de Monsieur [T] [R] est rejetée.

Sur la demande de rétablissement de l’échéancier de paiement

L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale stipule que seul le directeur de l’organisme de recouvrement peut accorder des échéanciers de paiement.

Le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur cette demande.

Monsieur [T] [R] doit donc adresser sa demande directement au directeur de l’URSSAF.

Le tribunal rejette cette demande en conséquence.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le débiteur qui succombe est condamné aux frais de signification de la contrainte.

Le tribunal rappelle également que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, selon l’article R. 133-3.

Monsieur [T] [R] est donc condamné à payer les frais de signification ainsi que les dépens de l’instance.

Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


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