Madame [E] [S] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF PACA pour un montant de 29 721 € en cotisations. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte, réduite à 27 662 €, incluant des majorations de retard. Bien que Madame [S] ait affirmé avoir réglé des retards, elle n’a pas fourni de justificatifs. Le tribunal a jugé son opposition recevable mais mal fondée, validant ainsi la contrainte et condamnant Madame [S] à payer la somme due, ainsi que les dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent. Cette opposition doit être effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est également stipulé que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit être jointe à la demande. Dans le cas présent, la contrainte a été signifiée le 14 mai 2019, et l’opposition a été formée le 27 mai 2019, respectant ainsi le délai imparti. Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l’article R.133-3. Sur le bien-fondé de la créanceL’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale stipule que toute action ou poursuite à l’encontre d’un cotisant doit être précédée d’une mise en demeure. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée et doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée, comme le précise l’article R. 244-1. En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de prouver le caractère infondé de la créance, en présentant des éléments de fait et de droit. Madame [S] a affirmé avoir réglé plusieurs retards de paiements, mais n’a pas produit de justificatifs pour étayer ses allégations. L’URSSAF a fourni un état des débits, indiquant des sommes dues depuis 2015, corroborant ainsi la créance. Les mises en demeure précédant la contrainte ont respecté les exigences légales, permettant à Madame [S] de connaître la nature et l’étendue de son obligation. Ainsi, la contrainte est validée pour un montant de 27 662 €, dont 1 469 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du Code de procédure civile prévoit que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions. En l’espèce, Madame [S] a été déboutée de son recours, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens. De plus, l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale stipule que les frais de signification de la contrainte sont également à la charge du débiteur. Ainsi, Madame [S] devra supporter ces frais, conformément aux dispositions légales applicables. Enfin, il est rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. |
Laisser un commentaire